‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 50 sur 159 · LIYRE II, TITRE XIX · texte numérisé non relu

LIYRE II, TITRE XIX

de cinq ans qui entratne la déchéance du droit d'agir par la çuerela mofficùm iesiamenti. Ce délai ne commence plus à courir désormais du jour de la mort du testateur, mais seulement du jour où l'institué a fait adition (L. 36, I 2, C, />e tno/f. test, liv. III, tit. xxviii).

8* Enfin Justinien apporte une exception au principe de l'intransmissibilité de la querela ino/f, test, pour le cas particulier où le légitimaire est un descendant du testateur et où il Tient à mourir avant l'expiration du délai imposé à l'institué pour faire adition. Il transmet alors l'action à ses enfants quand même il ne l'aurait pas préparée (LL. 34 m fine, 35, § 2, G., eod.).

TITRE XIX

De la qualité 0t de la dtfléranoe dss Hétitiars

n y a trois classes d'héritiers : les héritiers nécessaires, les héritiers siens et nécessaires, les héritiers e&ternes ou volontaires (Instit.,;>r., liv. H, tit. xix).

%m%%m WÊmt Im kérUién néeMMlrefl? — LeS héritiers

nécessaires sont les esclaves appartenant au testateur et que celui-ci a institués avec affranchissement. Ces esdavÊS arrivent en même temps à l'hérédité et à la liberté.

De ce principe il faut tirer la conséquence suivante : si l'esclave institué est affranchi avant la mort du testateur, Une sera plus héritier nécessaire, il aura, en effet, obtenu la liberté avant l'hérédité.

On le nomme héritier nécessaire, nous disent les Instiiutes, juia, 5tVe velit^ sive nolit, omnimodo post moriem

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testatoris protinm liber et necessarius hères fit (Instit., § 1, eod.).

Ainsi l'esclave devient héritier à son insu, même malgré une volonté contraire.

De ce second principe il faut tirer cette conséquence que la personnalité de l'esclave s'absorbe dans celle du défunt. Les biens de l'hérédité et les biens propres de l'esclave ne forment plus qu'un seul patrimoine. Même confusion pour les dettes du défunt qui deviennent les dettes de l'esclave. Ainsi, en cas d'insuffisance des biens de la succession, l'esclave, d'après fe^frotï civil, doit payer les dettes du défunt même sur les biens qu'il acquiert par son travail.

Ce résultat ne laissait pas que d'être inique. Pour y remédier, on accordait à l'héritier nécessaire, ce que les commentateurs ont appelé le bénéfice de la séparation des biens (Instit., ibid.).

Mu teéséftoe «• «épAMitto» «M toieafl. — ^ En vertu de ce bénéfice, les biens du défunt se séparent d'avec ceux de l'héritier. L'actif et le passif de l'un ne se confondent plus avec l'actif et le passif de l'autre. Les créanciers du défunt ne peuvent faire vendre les biens propres de l'esclave pour l'acquittement des dettes héréditaires (Instit., §i, eod.). — 11 est bon de remarquer que, lorsque l'on parle des biens de l'héritier nécessaire, on ne désigne que les biens qu'il acquerra après la mort du défunt. Tant que l'esclave est esclave, c'est-à-dire pendant la durée de la vie du maître, il n'a rien en propre, tout ce qu'il détient appartient h son mattre.

Pour avoir le bénéfice de la séparation des biens, il fout le demander au préteur.

^elle «tlllté l« tMtetear retire «e l'lB««litiUeM d'u eselATe ••■iBie kérlMer Béeenuilref — Par cette institution le testateur est assuré de ne pas moxxririntestat. Aussi est-elle fréquemment employée par les personnes insolvables qui trouvent difficilement quelqu'un qui veuille

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