‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 51 sur 159 · LIVRE 11^ TITBK XIX · texte numérisé non relu

LIVRE 11^ TITBK XIX

accepter lear hérédité. La présence d'un héritier nécessaire saore de l'ignominie la mémoire du défunt. En effet, l'ignominie résulte de la vente en masse des biens hérédilaires sous le nom de l'héritier nécessaire. Mais, sous Justinien, la vente en masse des biens du débiteur insolvable, et Tignominie qui en était la conséquence, ont dispara.

Remarquons que, pour devenir héritier nécessaire, l'esclave a dû appartenir au testateur à deux époques : — !• à l'époque de la confection du testament; — 2' à l'époque de la mort du testateur ou de l'accomplissement de la condition, si l'institution est conditionnelle. Mais l'esclave a pu changer de maître dans l'intervalle entre ces deux époques; il ne cesse pas d'être héritier nécessaire, si à la mort du testateur il est revenu sous sa puissance (Ulpien, Reg., tit. i, §23; L. 9, § 16; L. 90, D., Ik her. tMtit, liv. XXVHI, tit. v).

H. mmm hérlttoni wAtmm et aéeeMNiIres.

f«Bl« wmut les hérlttem wHemm et méeweJre»?

Les héritiers siens et nécessaires {sut neceisarit) son ceux qui se trouvent sous la puissance immédiate du testateur au moment de sa mort, et qui deviennent ensuite ses héritiers. Exemple : le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fiUe dont le père est sorti de la famille ou a été exhérédédans le testament de l'aïeul (Instit., §2, eod.).

Que signifie cette expression héritiers siens? Les enfants, fils de famiUe, sont considérés du vivant de leur père comme ayant la copropriété du patrimoine commun. Aussi, lorsqu'à la mort de leur auteur ils recueillent les biens de la succession, ils consolident un droit qu'ils ont déjà bien plus qu'ils n'acquièrent un droit nouveau. Ils ne sont pas les héritiers d'autrui, mais en quelque soi*te leurs propres héritiers {keredes sut). Ils se succèdent à euxmtoes (1) (Instit., ibid.).

(4) Sic, MH. OrloUii, t. II, n« S07; Labbé, è nm eawrt.

842 INStlïUTES DE JVSTINIEN.

Lés héritiers siens sont en même temps nécesuiim, parce que, sans aditiofi, bon gré, mal gré, ils deviennent héritiers (tnstit., ibid,).

D'après le droit civil» les héritiers siens et nécessaires sont tenus des dettes du défunt même sur leurs biens personnels. Mais le préteur est venu à leur secours et leur a accordé le bénéfice d'abstention (Instit., ibid.).

JÉUrërèBOM «Btr« le Mnéttee d'alteiemioB et le fcéaéa—

die séNiMifieM éei bleHÉ. — lo Le bénéfioB d'abstention s'opère de plein droit; il n'est pas nécessaire d'aller trouver le magistrat et d'obtenir de lui un décret. Il suffit que l'héritier sien ne s'immisce pas dans les affaires de Théredite» et manifeste sa volonté de s'abstenir (se iieit retinere heteditatem noOe) (L. L. H, 71, § 9, D., Ih odq. vet cm. hered., liv. XXIX, tit. n). — Au contraire, le bénéfice de séparation doit être demandé au préteur par rhéritîfir nécessaire.

2o Par l'effet du bénéfice d'ab$tention aucune poursuite ne peut être dirigée contre l'héritier sien. Les créanciers du défunt vendent les biens de la succession sous le nom du défunt et non sous celui de l'héritier* L'héritier sieo échappe donc à rinfaanie qui n'atteint que la mémoire du défunt. -^ Att contraire, la «^parahon des bkns ne met pas obstacle à ce que les poursuites des créanciers héréditaires soient dirigées contre l'héritier nécessaire; la vente des biens se fait sous son nom; & l'origine même l'infamie le frappait» tandis que la mémoire du défunt restait pure de toute ignominici

Bes ese«0 «e faJteêeatte». «— Att point de vue du droit dvily l'abstention laisse subsister la qualité d'héritier; mais au point de vue du droit prétorien» elle équivaut à une répudiation de l'hérédité, lorsque cette répudiation est permise. — Elle peut donner lieu jure pretorio^ dans certains cas, à l'ouverture soit de la succession ab nUestsi^ soit d'une substitution vulgaire (1).

(4) Ooelle iofluence l'absteoUoQ d'un héritier sien et Déceaiaire pevt-eUe

LIVBE n, TITRE XIX. C4S

L'héritier sien qui a détourné ou fait détourner quelque chose de l'hérédité commet un vol et Se voit privé des avantages de l'abstention. *

Au surplus, celui qui s*est abstenu peut revenir sur son abstention et prendre rhéréditê tant que les biens n'ont pas été vendus, et qu'il ne s'est pas écoulé plus de trois ans. Ce délai n'a été fixé que par Justinien (L. 6,.C., De repud. velabstin. hered.y liv. VI, til. xxxi).

Les héritiers externes sont ceux qui ne se trouvent pas sous la puissance du testateur au moment de sa mort. Par exemple, les enfants sortis de la famille, les enfants institués par leur mère, car les femmes n'ont point de puissance paternelle^ l'esclave institué héritier par son maître, mais affranchi par lui depuis la confection du testament (Instit., § 3, ^.).

Exttmes, c'esi*à-dire eu dehors de la famille du testateur.

Vofcnfotm, parce qulls ne deviennent héritiers que par un acte de leur volonté, par une acceptation appelée aditiond' hérédité (adtHo hereditaiù).

m^ l'MMiM «'nérMité. ^ Dans Tanden droit, le testateur pouvait imposer à ses héritiers Tobligation de faire adition d'hérédité daûs certaines formes sotennelles ou dans un certain délai. On disait alors que l'héritier était institué ctrm eretioMé

Là crétion était ptr/ircfo on mfwr/ee^a» siiivant qu'elle était ou n'était pas accompagnée d'une exhérédation formeUe (Ulpien^ Reg.y tit. xxii, §§ 37, 88, 31, 3S et 34).

exercer sor le droit d'aceroissement? L'accroissmneot est w>hmtaire à la eondition ane lliéritier ait fait adition, ou qu'il se soit itnmiscé, antérieurement I la ▼olonté de s'abstenir manifestée par son cohéritier. S'il n'a pris, an contraire, l'hérédité que postérieurement k cette résolution de lui connue, ou qu'il derait connatfre, il s'est soumis alors à toutes les charges, et raceroissenent .est forcé. 8%€, M. Maehelard, IKffirf. tur Vmceroiuêmt%t,^4% notel.

244 INSTITUTBS DE JUSTINIEN.

Sous Justinien, il n'est plus question de la crétiony qui a été abolie par une constitution d'Arcadius et d'Honorius (L. 17, C, De jure deliber., liv. YI, tit: xxx).

L'adition d'hérédité peut se faire de deux façons, soit par une déclaration de volonté écrite ou verbale, soit eu faisant acte d'héritier. Quand la volonté de l'héritier se manifeste par des actes, l'adition d'hérédité prend le nom depro'heredegestio (Instit., § 7, eodJ).

Faire acte d'héritier, c'est faire un acte de mattre sur les biens héréditaires. Ainsi l'héritier vend ou donne un bien de la succession {vel vendendo res herediiarias velprct' dia colendo hcandove) (Instit., ibid.). Peu importe même que le bien n'appartienne pas à l'hérédité, si l'héritier la cru héréditaire et qu'il en ait disposé en sa qualité d'héritier (L. 21, § 1, D., De adq. velom. hered., liv. XXIX, tit. II).

L'adition n'est valable qu'autant que l'institué Ta faite en parfaite connaissance de cause. Ainsi celui qui fait adition doit savoir que l'hérédité est ouverte ou déférée, et qu'elle lui est déférée; en un mot, il ne doit ignorer aucune des circonstances qui lui donnent la vocation d'héritier.

L'acceptation de l'hérédité ne peut être faite que purement et simplement. Est donc nulle toute acceptation conditionnelle.

Vmp 4«1 l'a«lilMi 4*kéré«l«é d»l* être fUftf? — L*adilion

d'hérédité ne peut être faite que par l'institué lui-même. De ce principe on tirait la conséquence suivante : si l'héritier est mfam ou furùmu, il ne peut pas faire adition d'hérédité, et personne ne peut la faire pour lui, ni son tuteur ni son curateur. Telle est la rigueur du droit primitif. Au Bas-Empire, une constitution des empereurs Théodose et Valentinien décide que le père de famille ou le tuteur pourra désormais faire adition d'hérédité pour Yinfans (L. 18, § 2, C, De jur. deUb., liv. VI, tit. xxx). Justinien, résolvant les doutes quant au furiosus institué,

UVllE II, TITRE XIX 245

établit que le curateur du furiosus pourra toujours faire adition pour le compte de ce dernier (L. 7, § 3, G., />e car. fur.^ liv. V, tit. lxx).

Un sourd, un muet, et même un sourd-muet peut, s'il a conscience de son droit, fslire acte d'héritier et par 1^ faire une acceptation valable (Instit., § 7, eod.). — Quant au prodigue interdit, il n'y a jamais eu doute (L. 5, % 1, D., De adq, vel om. kered., liv. XXIX, tit u).

A pMrMr «e %«el ■§•■§«■« »e«« éftre telle l'MUMea d'héré* «Itéf

n faut distinguer suivant que l'institution est pure et simple ou conditionnelle.

Lorsque l'institution est pure et mtpk, le moment à partir duquel l'adition peut être faite est le moment de la mort du testateur. L'institué, en efiTet, ne peut pas faire adition avant que l'hérédité lui soit dévolue (L. 21, § 2, D., eod.).

Remarquons, toutefois, que sous l'empire des bris ca-' ducairei tombées en désuétude dans le dernier état du droit, la dévolution de l'hérédité datait de l'ouverture des tables du testament qui avait lieu peu de jours après la mort du testateur. Par conséquent, l'adition ne pouvait être valablement faite qu'à partir de cette époque.

Lorsque l'institution est conditiomneOe , Tadition d'hé^ redite ne peut être faite qu'à partir de la réalisation de la condition, car la dévolution de la succession ne s^opère qu'à ce moment.

T »-«-ll «a «étal pettr tolre l^MUtlea? ^ D'après le

droit civil , l'acceptation de l'institué pouvait être indéfiniment retardée. Il n'y avait pas de délai imposé à l'institué pour faire l'adition d'hérédité (Garas, G. I, § \%T). Mais une pareille incertitude était nuisible aux créanciers du défunt qui ne savaient à qui s'adresser pour se faire payer. Le préteur a corrigé cette imperfection du droit dvil. Il a permis aux créanciers , aux substitués , en un mot à tous ceux qui ont intérêt à ce que l'institué prenne un parti

846 msTiTUTss de justinibu.

quelcon<iuey de mettre Tinstitué en demeure de se pnMMii* cer dans un délai plus ou moins long suivant les circonstances de la cause. Dans l'ancien droite ce délai était au minimum de cent jours , Justinien Ta porté à neuf moi» et même à un or» suivant qu'il est accordé par le magistrat ou par l'Empereur (L. 32, §§ % 13, C, De jur. deUb., liv. VI, tit. xJLx). — Si, à Texpiration de ce délai, l'institué n'avait pas faitadition, il était censé, dans l'ancien droit, avoir répudié l'hérédité; en conséquence, la boncrum possessio était accordée au substitué, et, à défaut de substitué, aux créanciers héréditaires. Ju^Jinien d encore modifié le droit sur ce point. Le silence 4q l'héritier , après l'expiration du délai pour faire adition , n'est plus interprété dans le sens d'une renonciation, mais d'une acceptation (ï^. 22, § 14, C, eod.).

L'adition d'hérédité, une fois faite, est irrévocable. Celui qui a accepté ne peut plus revenir sur son acceptation, sauf le mineur de vingt-cinq ans, qui obtient une reslitutio m integrum (Instit., § b, liv. II, tit. xa).

ur «lia» i^hériuer extcriMt — L'héritier externe doit avoir la iestamenti factiok trois époques : — 1"* à l'époque de la confection du testament; — 2oà l'époque où l'hérédité est ouverte et déférée (c'est-à-dire à l'époque de la mort du testateur si l'institution est pure et simple, ù l'époque de l'avènement de la condition , si Finstitution est conditionnelle); — 3» à l'époque de l'édition de Théredite (Instit., § 4, liv. II, Ut. xix).

Ces trois époques engendrent deux intervalles : — premier intervalle , temps interipédiaire entre la confection du testament et la mort du testateur ou l'accomplissement de la condition; ^ second intervalle, temps intermédiaire entre la mort du testateur ou l'accomplissement de la conditioD et l'aditiop d'hérédité.

Dans le premier intervalle , l'héritier n'a rien & craindre d'un changement momentané d'état ou de capacité. Ainsi,

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