‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 52 sur 159 · LIVRE II, TITRE XIX · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XIX

après b confection du testament, Tinstitué tombe en esclavage, mais il redevient libre avant l'ouverture de ses droits, cette déchéance effacée ne Tempèchera pas défaire adition d'hérédité.

Dans le second iniermUe, au contraire, le même changement entraîne pour le testateur la perte irrémédiable du droit de faire adition de l'hérédité. Il faut donc que la (Ktamenii factio ait duré sans intermittence depuis l'ouverture de la succession jusqu'à l'adition de l'institué.

mm etfcte 4» tmém»m drhérédM. — 1» L'institué qui a accepté l'hérédité peut transmettre à ses héritiers, comme une dépendance de son patrimoine , le bénéfice résultant de cette acceptation. QueMécider lorsque l'institué meurt avant d'avoir fait adition? Dans V ancien droit, il ne transmet rien à ses propres héritiers , puisqu'il n'a rien acquis. Sous Justinien, un droit nouveau s'introduit. Tout institué qui meurt dans le délai fixé pour faire adition d'hérédité, mais avant de l'avoir faite, transmet dans sa succession , non-seulement à ses descendants , mais à ses ascendants, et à tous ses héritiers indistinctement , le droit de faire l'adition d'hérédité en son lieu et place (L. 1, § 5, C, De Cad. toU., liv. VI, tit. u).

2<» L'institué qui fait adilion d'hérédité est tenu de toutes les dettes et charges de la succession même ultra vires hereditatis. En cas d'insufiSsance des biens héréditaires , les créanciers du défunt ont un recours sur les biens personnels de l'institué. Telle est la rigueur du droit primitif.

Bo la rai*»«uiftoB. — L'institué qui a accepté l'hérédité aurait pu également y renoncer. La renonciation, de même que l'adition, dépend d'un acte de la volonté. Cette volonté se manifeste tantôt par une déclaration expresse , tantôt par le silence et l'inaction.

La renonciation ne peut avoir lieu valablement qu'à partir de l'époque et dans le délai nécessaires pour faire une acceptation valable.

La renonciation une fois faite est irrévocable comme

248 INSTITUTBS DS JUSTINIEN.

Tadition , sauf la même exception relative au nunear de vingt-cinq ans qui obtient la restitutio m integrum,

A«ee»CaUoa miu WéméOm^ «nsTeatolre. — Nous

savons que l'institué peut soit accepter l'hérédité , soit y renoncer. Or ces deux partis offraient souvent de graves inconvénients. En effet, dans la crainte d'être tenu des dettes du défunt ulta vires successionis^ l'institué renonçait souvent à une hérédité avantageuse , mais d'une appréciation difficile. D'autre part, l'héritier institué qui avait accepté la succession sous défausses apparences de prospérité se trouvait engagé indéfiniment, même sur ses biens personnels , à l'égard des créanciers du défunt. Ces deux résultats extrêmes frappèrent le législateur. Après une tentative d'Adrien , Justinien organisa pour les héritiers externes un moyen qui leur permit de rester héritiers, comme les héritiers nécessaires , et de ne payer les dettes du défunt que intra vires hereditatis. Ce bénéfice a reçu des commentateurs modernes le nom de bénéfiee «Tmt^n* tttire (Instit., | 6, liv. II, tit. xn; L. 22, G., Dejyr. deUb., liv.VI,tit. XXX).

Tentoiref — L'héritier doit dresser un inventaire des biens laissés par le défunt. Cet inventaire n'a de valeur qu'autant : — l» qu'il est fidèle et exact; -— 2^ qu'il a été commencé dans les trente jours qui suivent l'ouverture de la sucession, et terminé dans les soixante jours; — 30 qu'il a été fait sous la surveillance des tiers intéressés , tels que légataires , créanciers , etc., ou eax dûment appelés (L. 22, §§ 2, S, G., eod.).

Ce bénéfice d'inventaire n'est pas accordé à l'institué qui a demandé le délai d'un an pour délibérer. Cet institué continue toujours à être régi par l'ancien droit; s'il ne veut pas être tenu de toutes les dettes du défunt^ il doit répudier l'hérédité (L. 22, S 14, G., eod.).

UYRE a, nTRB XX. 249

TITRE XX

DesLego

Définition. — Le legs est one dùposition gratuite ^ â titre particulier y faite par une personne pour ne produire d'effets qu'après sa mort, et contenue dans un testament ou dans un acte de dernière volonté,

BtoMiH!ti#» •■«re le les* et l'IastlIattaM 4'liérédlié.

— Une disposition gratuite. » C'est là le caractère essentiel du legs. Où il n'y a point de libéralité , il n'y a point de legs {donatio qttœdam). L'institution d'hérédité> au contraire, n'est pas par essence une libéralité.

A titre particulier, — Le legs peut porter sur une chose particulière» sur une quote-part de l'hérédité. L'institution d'hérédité porte toujours sur l'hérédité entière.

MfltlneCtom CAlre le lege et 1» «oiietloB. — Le legs

émane de la volonté du disposant seul. La donation est le résultat du concours de la volonté du donateur et du donataire.

Aprèssa mort. — C'est encore là une différence entre le legs et la donation. Le legs ne peut produire d'effets qu'après la mort du disposant. La donation en produit même da vivant du donateur.

Dans un testament ou dans un acte de dernière volonté. •-A l'origine, le legs ne pouvait être fait que dans un testament (donatio testamento relieta). Depuis Auguste , il fut permis de faire des legs par codicilles se rattachant à un testament antérieur ou postérieur

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