I«es0 per vlBdlMktloiieHi
Forme, — Il y a legs per vindicaiionem , lorsque le testateur s'est servi de ces termes : do, kgo, ou bien, sumito^ capito^ sibi habeto. Par exemple : do, lego, Titio hominem Stichuan; ou bien, Titius hominem Stichwn swniio, capito, sibi habeto (Gaîus, G. II, § 193).
QueUe chose peut être léguée per vindicaiionem? •* Le testateur ne peut léguer per vindicaiionem que les choses qui lui appartiennent ex jure Quiritium. Il ne lui suffirait pas d'être propriétaire, d'après le droit des gens, ex jure geniium (Gaïus, G. II, § 196).
A quelle époque faut-il que le testateur soit dominus ex jure Quiritium^ — Une distinction est nécessaire : — lo s'agit-t-il d'une chose certaine (certa ré), le testateur doit être propriétaire ex jure Quiritium, au moment de la confection du testament et au moment de sa mort ; — i^ s'agitil d'une chose qu€B pondère, numéro, mensurave constat, le testateur n'a besoin d'en être propriétaire qu'au moment de sa mort (Gaîus, G. Il, § 196.).
Effet du legs per vindicaiionem, — "L'effet de ce legs est de transférer la propriété de l'objet légué au légataire; de le mettre en rapport direct avec l'objet légué (Gaïus, G. U,
A quel moment précts s'opère l'acquisition au profit du légataire ? — Il y avait sur ce point , dans le droit classique, dissentiment entre les Proculiens et les Sabiniens. — D'après les Proculiens , le légataire n'était investi de la propriété du legs que lorsqu'il avait manifesté la volonté de l'accepter; jusque-là la chose léguée n'appartenait à personne; elle était res nuUius, — D* après les Sabiniens, le légataire devenait propriétaire de la chose léguée à l'instant précis où l'institué avait fait adition de l'hérédité. Cette acquisition avait lieu à l'insu du légataire* mais elle