‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 55 sur 159 · LIVRE II, TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XX

s'évanouissait y comme si elle n'avait jamais existé, au cas où le légataire venait ensuite à répudier le legs. C'est l'opinion des Sabiniens qui a prévalu (L. 80, D., De kg,^ liv. XXI,2o)(l).

Que décider dans Je cas où le legs per vindicaiianem a été fait sous condition'^ — Le légataire ne devient prop: iétaire qu'au moment de la réalisation de la condition. Mais, pendente condUtone, la chose léguée appartient à rhéntier , suivant les Sabiniens; elle est res nuUiua^ suivant les Proculiens (Gaîus, G. 11^ § 200).

Forme. — Il y a legs per damnatùmem lorsque le testateur s'est servi de ces termes : Hères meus damnas '*:to dore Titio haminem Sitchum : ou bien , hères meus data , facUo (Gaîus , G. n, § 201).

Quelle chose peut être léguée per damnationem ? — Le testateur peut léguer sa propre chose , la chose de ses héritiers, la chose d'autrui. Dans ce dernier cas, l'héritier devra se procurer la chose léguée et la livrer ensuite. S'il ne peut pas l'acquérir , i} en payera simplement la valeur au légataire (Gaïus , G. II, % 202).

Le legs per damnatùmem peut même comprendre une chose qui n'existe pas encore , mais qui pourra exister. Exemple : l'enfant qui naîtra de telle esclave (Gaîus, G. n, § 203).

Effet du legs per damnationem. — L'effet de ce legs est non pas de transférer la propriété de l'objet légué au légataire, mais de lui donner une action personnelle, la eondictio ex tesiamento, contre l'héritier.

A quel moment précis le légataire acquiert cette créance? — Si le legs per damnationem est pur et simple, c'est au moment de l'adition d'hérédité; — s'il est conditionnel, c'est au moment de l'arrivée de la condition. Dans ces deuxcasy le légataire devient créancier, même à son insu.

(0 Telle est la solution généralement admise malgré l'as^rtion contraire de Gaïus (C. Il, g ^0).

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