III. I««S0 slaendl intt
Forme. •— II 7 a legs sinendt modo, lorsque le testateur s'est servi de ces termes : hères meiu damnas esio sinere Titium capere hominem Stichum (Gaïus, C. II, § 109).
Quelle chose peut être léguée sinendi modo ? — Le testateur peut léguer sous cette forme sa chose, et celle de l'héritier, mais non pas la chose d'autrui (Gaïus, C. II, § 210). — Il suffit que la chose ait appartenu au testateur, au moment de sa mort; mais il faut, au cas où la chose est la propriété de Thérilier, que celte chose lui ait appartenu à cette même époque (Gaïus, C. II, §§ 211, 212),
Étendue de tohligatiùn de l'héritier débiteur d'un legs ftVi^ncti modo.— Quelques jurisconsultes, s'attachant strictement à la formule du legs, pensaient que l'héritier n'était débiteur que d'une inaction, d'une abstention. Laisser faire le légataire et rien de plus. D'autres soutenaient que l'héritier était obligé de transférer au légataire par tradition, mancipation ou cession m /tire, la propriété de la chose léguée (Gaïus, G. II, §§ 213, 214).
IT. l<flB0 per »vfD€epli«Bem.
Forme. •— Il y a legs per prxceptionem, lorsque le testateur s'est servi de ces termes : Titius hominem Stichum prœcipitù (que Titius prélève l'esclave Stichus) (Gaïus, C. Il;§ 216)/Ce legs suppose que le testateur a institué plusieurs héritiers, et qu'il autorise l'un d'eux à prélever un objet particulier avant le partage de la succession.
Quelle chose peut être léguée per prmeeptionemf — Le testateur peut léguer dans cette forme toute chose qui lui appartient à sa mort, et qui après sa mort deviendra une chose héréditaire. Ce qui exclut k chose de l'héritier et celle d'autrui (Gaïus, C. II, § 217).
Effet du legs per pr»ceptionem. — L'héritier prélégataire pouvait poursuivre l'exécution de ce legs par l'action de partage judicio familiœ ereiscundœ (Gaïus, G. II, 15 217 et 219).
Que décider dans le cas où un testateur a fait un legsp^
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prmetptkmem à une personne qui n'est pas instituée dans le testament? — D'après les Sabiniens, qui s'attachaient strictement à la formule du legs, ce legs était nuU— *D*après les ProculienSy ce legs valait comme legs per vindicatùmem. n suffisait de retrancher la syllabe prw des mots prœ iumiÉo prm cipito, pour obtenir la formule même d'un legs|ier nindicatùmem. Suivant Gaîus (G. II, % 221)» cette denuère <^pinion aurait été approuvée par l'empereur Adrien.
mmmOmtMÊmm tatMtfttMM par le aéwt— — iwlie Vé-
«■Mtifc. — • Lorsque le testateur avait légué un objet dans Tune des quatre formes légales, mais qui ne convenait pas à cet objet, le legs était nul d'après le droit civil. Le sénatos-consulte Néronien a eu pour but d'atténuer celte rigueur etde valider, commelegsp«r damnatimem, ces legs qui n'étaient point valables dans la forme employée par le testateur (1).
Ainsi étaient valables comme legs per damnatùmem:
\^ Le legs per trindicaiùmem de la chose d'autrui (Gaîus, en, S 497);
99 Le legs. per vmdicatianem d'une chose m banù du testateur (Gains, ibid.) ;
3^ Le legs sinendt modo d'une chose n'appartenant ni au testateur ni k l'héritier (Gains, G. II, g 212) ;
4* Le legs per prxcepttmem fait à l'un des héritiers institués, mais d'une chose autre qu'une res hereditaria ((klQs, S 222);
S* Le legs per praeeptûmem (d*après Topinion des Sabiniens) fait à un autre qu'à un héritier institué (Gains, § 21 8) .
Le sénatus-consulte Néronien laissait subsister les anciennes formules.
Un nouveau progrès fut accompli, en 339, par les fils âe Constantin, qui, tout en conservant les quatre espèces
(4) La réfome opérée par le séDatos-eoDioilc Nénmien a été lévèrafflent critiqnée par M, Mayoz, Cfiurs de dr. rom., U Ul, g 4d6, p. 544, texte et note 34.
de legs, supprimèrent la nécessité des paroles consacrées (Instit., § 2, liv. H, tit. xx).
Justinien est allé plus loin. Des quatre espèces de legs, il n'en fait plus qu'une seule {ut omnibus legatu tout sit natura). Il déclare que tout legs, sous quelque forme qull ait été fait, donnera au légataire trois actions : raction réelk en revendication; l'action penonnelk; l'action hypothécaire. — Il est bon de remarquer que l'action réelle en revendication n'appartiendra au légataire que dans deux cas : i* si le legs porte sur un corps certain, ou sur une chose déterminée; 2^ ou bien s'il porte sur des choses d'un certain genre qui au décès du testateur se trouvait dans sa succession (Instit., § 2, eod.).
Enfin Justinien assimile en tous points les legs aux fidéicommis (Instit., § 3, eod.).