QUE PEUT-ON LÉGUER
i. — Ne peuvent être léguées que les choses qui sont dans le commerce, et relativement auxquelles les particuliers peuvent avoir des droits. Ainsi, on ne peut pas léguer les choses ditnni juris, les choses destinées à un usage public. De tels legs ne produisent aucun effet. L'héritier n'est tenu à rien, pas même à fournir au légataire l'estimation de la chose léguée (Instit., § 4, liv. n, tit. xx).
.i.egs «• lA eiiMe d'Mitrai. — Le testateur a légué la chose Â'autrui (res aliéna) : ce legs n'est valable qu'autant que le testateur a su qu'il s'agissait de la chose d'autrui. Dans le cas contraire, le legs est nul. C'est au légataire à prouver que le testateur savait que la chose appartenait à autrui (Instit., § 4, eod.). Si le testateur a légué sciemment la chose d'autrui, et que, dans l'intervalle de la confection du testament et de l'ouverture de l'hérédité, le légataire l'ait acquise, le legs ne vaudra que sous le bénéfice d'une distinction. — Le légataire est devenu propriétaire