III. I.*! PAlcIdIe
Gë plébiscite de l'an 714 de Rome, dont l'intérêt parait avoir été principalement fiscal (2), a accordé à l'héritier institué au moins un quart de sa part héréditaire franche , et exempte de legs (Instit., pr,, liv. II, tit. xxii; L. 1, pr.y D., Ad kg. Fak., liv. XXXV, tit. ii). Gette part réservée à l'héritier s'appelle, d'après les textes, la Fakidie^ ou simplement la quarte. Les commentateurs la désignent souvent sous le nom de quarte Falctdie.
Le testateur ne pouvait donc plus disposer par legs que des trois quarts de son patrimoine. Si les legs excédaient cette portion, ils se trouvaient réduits ipso jure à la mesure des trois quarts.
Le calcul de la loi Faktdie s'appliquait à chaque héritier séparément (m smgults heredibus). Par exemple, Titius et Séius ont été tous deux institués héritiers. Titius a été chargé de legs qui épuisent sa part, Séius n'a éu^ chargé que de legs insignifiants. Faudra-t-il établir une compensation entre les parts des deux héritiers? et parce que Séius a reçu le quart ou plus de toute l'hérédité, Ti* tius sera-t-il privé du droit de retenir quelque chose sur les legs mis à sa charge? On a décidé que Titius pourra retenir le quart de sa portion. Ghaque héritier devait
(4) Voy. iuprà, p. 2t3, n» 6.
{%) Siè, MM. Ortolan, t. Il» n" Oi4, t» fine; Broclicr, Lm légiUmttt Ut r^ttrvet, p. G^.