LIVRE II, TITRE XXII
donc être considéré isolément, abstraction faite des autres (Instit, pr., eod.).
Mais que décider si, Tun des héritiers faisant défaut, la part à laquelle il était appelé était dévolue à son cohéritier? Faudrait-il faire un seul calcul de la Fakidie ou en faire deux? — On distinguait. Si c'était la portion exempte de legs qui venait accroître la portion épuisée et obérée de legs, le calcul se faisait sur l'ensemble; il n'y avait qu'une seule quarte. Les légataires profitaient de la compensation. Si c'était , au contraire , la portion grevée de legs qui accroissait la portion franche de charges, le calcul se faisait distinctement sur chaque portion , sans confusion ni compensation. Il y avait deux quartes, exactement comme s'il y avait deux héritiers (L. 78, D., Ad kg. Fak., liv. XXXV, tit. ii) (1).
caiOTBi «e ta VAifliMe. — Il faut dabord établir la masse de l'actif héréditaire qui se compose de tous les biens meubles ou immeubles, droits de créances ou valeurs quelconques que possédait le défunt au jour de son décès. Chaque bien est estimé d'après sa valeur à la mort du défunt. C'est l'actif brut (Instit., § 2, liv. II, tit. xxii).
De cette masse on déduit les dettes du défunt, les frais funéraires, la valeur des esclaves affranchis. C'est l'actif net (Instit., §3, eod.).
Le quart de cet actif net est retenu par l'héritier, et les trois quarts sont distribués aux légataires proportionnellement à ce qui a été légué à chacun (Instit., tbid.) (2).
(4) n est anjoard'hai reconnu qn'il ne derait pas être question dans ce dernier cas du jui aderesevndi, mais de la eadtêcorum vindieatio. En effet, la loi 78 que noas avons mentionnée émane de Gaîus; or, à cette époque et jusqu'à Septime Sévère, le droit d'accroissement continuait k jouir de son ancienne prérogative ; il avait Heu n«« <merê, tandis que la eadw earum vindieatio n'avait lieu que eum onêrê, Voy., en ce sens, MM. Ortolan, t. n, n» 943, note 4 ; Démangeât, 1. 1, p. 774 ; Machelard, JHttêri, tur Vaeeroiisement, p. UU, et suiv.; Accarias, 2* édit., t. I, n» 403. |i. 979 et 980. Telle est aussi l'opinion professée par M. Labbé, à toneoun,
(i) Voy., sur quelques questions relatives an calcul de la Paleidië rfani leg legs de créaneeg, M. Pcllat, Text. det Pand., p. 295 et suif. [i* édil.).
278 INSTITDTES DS lUSTINIBIT.
Que décider k Tégard des changements qui s'opéraient dans la valeur des choses héréditaires depuis la mort du testateur jusqu'à l'adition d'hérédité? Ces changements en principe n'avaient aucune influence sur la détermination de la quarte Falcidie. Si les biens augmentaient de valeur , l'héritier en profitait. Le légataire ne gagnait rien. S'ils diminuaient de valeur, c'était l'héritier qui était en perte. Le légataire ne souffrait aucun préjudice. — Hais il pouvait arriver que , par suite de certaines circonstan* ces , une forte part de l'hérédité vint à périr après le décès du testateur , si bien que le payement des legs absorberait et au delà ce qui reste. L'héritier aurait alors une ressource. Puisqu'il est libre de faire ou de ne pas faire Edition d'hérédité , et de se soustraire ainsi aux obligations d'acquitter les legs, il pourra imposer la loi auxl^taires et leur faire consentir una réduction à l'amiable ; sauf en cas de résistance des légataires à répudier l'hérédité , ce qui entraînait l'infirmation de tous les legs (InsUt., § 2, eod.).
mummtkm «••née à 9m «waMIe. -*- A l'origine , la réduction opérée par la quarte Falcidie ne portait que sur les legs. Mais bientôt le principe de cette loi reçut quelques extensions successives.
l"" Le sénatus-HM>nsulte Pégasien en fit l'application aui hérédités fidéicommissaires, et aux fidéicommis imposés à l'héritier institué.
2"^ Un rescrit d'Antonin le Pieux l'étendit aux fidéicommis imposés à l'héritier a6 intestat (L. 18, D., Ad kg. Fak., liv. XXXV, tit. n).
i^ Un autre rescrit de Sévère et d'Antonin y soumit les donations à cause de mort (L. 27, D., De mort, e. dm., iiv. XXXIX, tit. VI);
4<» Ensuite les donaUons entre époux (L. 32| § 1, D., De donat. int. vir., liv. XXIV, tit. i).
Ainsi , pour assurer à l'héritier sa part héréditaire, on faisait subir à toutes ces libéralités le même retranchement qu'au legs.
LITRl II, TITRI XXUI. S79
tmmlUm rtlatty— à 1» WmltêÊÊm.
— Avant Justinien^ le testateur n'aurait pu empêcher l'application de la loi Falcidie, eûMl même expressément manifesté , dans son testament , la volonté d'enlever à l'héritier la quarte héréditaire.
Justinien décide que si le testateui^ exige que les legs soient acquittés intégralement , sans tenir compte de la quarte Falddie» l'héritier sera privé du bénéfice de cette loi (Nov. I, ch. Il, § 2).
Justinien décide en outre que l'héritier qui n'aura pas fait inventaire des biens de l'hérédité ne sera pas reeeva* ble à invoquer k loi Fakidie (L. S2, G., Ad kg. Fale., liv. n, tit. zzx).
giMtmm. — l<>La quarte Falddie est accordée aux héritiers institués, parents ou non du testateur; aux héritiers ab nUe$iai à quelque degré que ce soit. — * La quarte légitime, au contraire, n'appartient qu'à certains parents (1).
2« La quarte Falddie est le quart de la part qu'aurait recueillie l'institué. ^ La quarte légitime est le quart de la part que le légitimaire aurait recueillie ab inkstat. La Falddie peut donc être plus ou moins forte que la légitime et rédproqnement (8)*
TITRE XXIII
Des
Définition. — On entend par fidéicommis une libéralité faite par le testateur , en dehors des formes légales , et confiée à la bonne foi de l'héritier {fideiecmmùia).
(4) Voy. suprà, p. 934 el 23), (9) CI-deMAs, p. «33, wf* 3.
•rishie «M fk«éiMHiMbi. -* Les fidéicommis ont ^té introduits pour permettre au testateur de favoriser par certaines libéralités des personnes incapables de recevoir par legs ou par institution d'héritier. Ainsi le testateur qui voulait donner à un pérégrin, à un déporté, à un Latin- Junien , à un célibataire frappé d'incapacité par les lois Jvlia et Papia Poppea, etc., ne le pouvait pas directement; mais le fidéicommis lui servait comme moyen détourné pour atteindre ce but. Ce moyen offrait bien des imperfections , puisqu'à l'origine il ne reposait sur aucun lien de droit, et que l'héritier ne pouvait être contraint d'accomplir la volonté du testateur (nuUovmcuh jurù, ted tantumpudore eorum qui rogabantur , eontinebaniur fidetcommùsa). Auguste intervint d'abord dans des cas spéciaux pour faire respecter la volonté du défunt , et il ordonna même aai consuls d'interposer leur autorité. Gonune ces mesures parurent justes et populaires , elles eurent un prompt succès. Les fidéicommis se multiplièrent tellement qu'on fut amené à créer un préteur spécial , chargé exclusivement de rendre la justice en cette matière (prœier fiieiàjmmùiarm) (Instit., § i, liv. II, tit. xxia).
•iviiMeB ûm ffMéiMMBBUi. — Il y avait deux sortes de fidéicommis : — Les hérédités fidéieommmaires (hereditas fideicommissarùi)^ suivant l'expression technique du droil romain, ou fidéicommis universeb^ dans la langue moderne des commentateurs; — les fidéicommis d'une chose particulière (/Sdetcommûnim singulœrei), ce que les commentateurs nomment par abréviation fidéicommis porticttUen ou àtitre particulier (Instit., § 2, eod.).
Dans quel cas le fidéicommis était-il universel? — C'était lorsque le disposant avait chargé son héritier de restituer à telle personne soit la totalité y soit une quote-part ^îs biens qui composaient son patrimoine. Exemple : le testateur a institué héritier Lucius Titius, puis il a ajouté : Jt te prie y Lucius Titius, de restituer mon hérédité à Séius, dès que tu auras pu en faire adition (Instit,, ibidX Le fidéicom-
UVBB II, TITRE XXIU. 28l
mis universel offrait donc beaucoup d'analogie avec l'institution d'héritier.
Dms quels cas k fidéiecmmis était-il particulier ou à titre particulier? — C'était lorsque le disposant avait chargé son héritier (ou son légataire), de restituer à une personne déterminée des objets particuliers, tels qu'un fonds, un esclave, un pécule, un troupeau, etc. Le fidéicommis particulier se rapprochait plus particulièrement du legs.
On nommait fideiccmmittens celui qui disposait par fidéicommis ; /WwctartW (héritier fiduciaire), celui qui était grevé du fidéicommis; fideicommissarius (héritier fidéicommissaire), celui qui devait bénéficier du fidéicommis.
DES FIDÉICOMMIS UNIVERSELS la r«Mil««tom de l'héréttlé IMie par le fl«Mielre eu
— En principe, d'après le droit civil, le fiduciaire qui avait restitué l'hérédité au fidéicommissaire n'en restait pas moins héritier; il continuait à représenter le défunt et seul pouvait poursuivre les débiteurs de la succession ou être poursuivi par les créanciers héréditaires. Les conséquences d'un tel principe, s'il était maintenu dans son intégrité, pouvaient être, suivant les circonstances, aussi nuisibles au fiduciaire qu'au fidéicommissaire; aussi chercha-t-on à y remédier par des adoucissements successifs (Instit., § 3, eod.).
Il faut distinguer en cette matière quatre périodes distinctes : celle antérieure au sénatus-consulte Trébellien, celle du sénatus-consulte Trébellien, celle du sénatusconsulte Pégasien, celle de Justinien.
Première période. — A VANT le sénatus-consulte Trébellien, on supposait une vente fictive de l'hérédité pour une seule pièce de monnaie, nummo uno, dicis causa. L'héritier était assimilé à un vendeur et le fidéicommissaire à un acheteur (nec heredis loco, nec legatarii, sed potius emp-
282 INSTITUTES DE JUSTINIBN.
torts). Au moyen des stipulations em/?/!^ et vendiUB hereditaiù, l'héritier devait tenir compte au fidéicommissaire de tout ce qull recevait à l'occasion de la succession, le fidéicommissaire de son côté s'engageait à indemniser l'héritier de toutes les poursuites dirigées contre lui par les créanciers de la succession (Galus, G. U, § 252). Ces procédés entraînaient souvent de graves inconvénients. U suffisait de Tinsolvabilité de l'une des deux parties pour rompre cet équilibre.
Deuxième période. — Le SÉNATUS- CONSULTE TRÉBELLlENy rendu sous le règne de Néron, sur la proposition du consul Trébellien, décida que la restitution de l'hérédité par suite d'un fidéicommis {ex fidekommim causa), sans ôter au restituant la qualité d'héritier, transférerait tous les effets de cette qualité sur la personne du fidéicommissaire; de telle sorte que les actions qui, dans la rigueur du droit civil (jure citriU)^ devaient être données à l'héritier et contre lui, seraient données au fidéicommis* saire et contre lui. Le fidéicommissaire était donc heo hertdis (6a!us, G. II, § 253; Instit., § 4, eMf.). Les stipulations emptœ et vendiiœ hereditatis perdaient toute utilité. Mais les actions héréditaires n'étaient données par le préteur pour ou contre le fidéicommissaire que sous forme d'actions utiles {utilitaiis causa) ; et ces actions utiles n'empêchaient pas les actions directes d'exister au profit et à la charge de l'héritier. Le préteur y remédiait, toutefois, par une exception restitutœ hereditatis, qui permettait aux débiteurs de la succession de repousser les actions de l'héritier, et à l'héritier de repousser les actions des créanciers héréditaires (L. 1 , § 4, D., Adsenatusc. Trebetl, liv. XXXVI, tit. i). Ce système, suffisant pour protéger l'héritier en cas d'insolvabilité du fidéicommissaire, était défectueux parce qu'il n'intéressait pas l'héritier à fiûre adition d'hérédité. En effet, chargé de restituer toute ou presque toute l'hérédité, il répudiait la succession, el, par son refus, faisait tomber le fidéicommis (Inst., 1 5, ead.).
LIYBE 11, TITBB XXIU. 283
Troùime période. -^Le SÉNATUSCONSULTE PÈ- GASIENy rendu sous le règne de .Vespasien, sur la proposition du consul Pégasus, a eu pour but de remédier à cet incouYénient. Il permit à l'héritier fiduciaire de retenir le quart de l'hérédité. Le fidéicommissaire universel n'eut plus droit désormais qu'aux trois quarts de l'hérédité. Ce fut une application du principe de la loi Falcidie en matière de legs (période atque e lege Faleidia m kgatis retmere conceditur). D'après le système du sénatus-consulte Pégasien, l'héritier fiduciaire exerçait seul les actions héréditaires, et seul il était exposé aux poursuites des créanciers de la succession. Quant au fidéicommissaire, il était traité comme un légataire (loco kgatarii). Au moyen de stipulations partis et pro porte^ intervenues entre le fiduciaire et le fidéicommissaire, le fiàuciaire avait en définitive un quart de l'actif net et le fidéicommissaire les trois quarts (Gaîus^ G. II, § 254; Instit., § S, eod.).
Combmaùon des sénatusH:onsul(es Trébellien et Pégasien. — Le sénatus-consulte Pégasien n'abrogea pas le sénatusconsulte Trébellien. Tous deux coexistèrent avec des cas d'applications différents :
1« Lorsque l'héritier n'était pas chargé de restituer plus des trois quarts (si quidem non plus quam dodrantem hèrediiatis), comme il n'y avait lieu à aucune retenue, la restitution se faisait sous l'empire du sénatus-consulte Tré bellien. Les actions héréditaires étaient données soit l'héritier et au fidéicommissaire, soit contre eux, chacun en proportion de sa part (Gaius, G. II, § 255; Instit., § 6 ^•)- "" Qu® décider dans l'hypothèse où un héritier, qui était grevé d'un fidéicommis supérieur aux trois quarts de l'hérédité^ faisait adition sans retenir sur le fidéicommis la quarte à laquelle il avait droit d'après le sénatusconsulte Pégasien? Gaîus(G. U, §§ 256, 287) et les Institutes (§ 6, eod.) nous disent qu'en pareil cas il y avait Ueu à l'application du sénatus-consulte Pégasien. L'héritier exerçait donc seul les actions héréditaires cl seul il les
k84 INSTITUTSS DE lUSTlNlBM.
subissait. Seulement, au moyen des siipalatioat empUB et venditœ heredikUis, les effets de ces actions se réalisaient en définitive dans la personne du fidéicommissaire. Cette solution toutefois ne laissait pas que d'être fort controversée; elle était repoussée notamment par Modestin (L. 45, D., Adsen. Treb,, liv. XXXVI, tit.i) et Paul (««•I., Uv. IV, tit.ni,§2).
i9 Lorsque l'héritier, sous prétexte que l'hérédité lui paraissait onéreuse, refusait de iieiire adition ($i reeu9el scrtptus hères adiré hereditatem ob id quod dicat eam sM suspectam esse quasi danmosam), il pourra, sur la demande du fidéicommissaire être contraint d'accepter l'hérédité par l'ordre du fvéieuT (jussuprœtorisadeat). Mais, comme il ne faisait alors adition que dans l'intérêt du fidéicommissaire, ce dernier devait supporter seul toutes les chance de gain ou de perte. Les actions héréditaires étaient donc exercées par le fidéicommissaire ou contre lui, comme si l'on était, nous dit Gaïus^ dans le cas du 8énatas-consult6Trâ)ellien... (perinde,,.. acjuris est ex Trebeikano senatuteoMuUo),
Quatrième période, -— JUSTIN/EN a fondu en un seul les deux sénatus-consultes TréielUen et Pégmtim^ et il a conservé à cet ensemble de dispositions le non de aénalusconsulte Trébellien. Il a emprunté au sénatus-consolte Trébellien sa disposition capitale, en vertu de laquelle le fidéicommissaire devait êtrô considéré comme héritier (Joco heredù), et il a aboli, en conséquence, les stipalations que rendait nécessaires le système du sénatus-consultePégasien, stipulations qui, intervenues entre l'héritier fidu* ciaire et le fidéicommissaire, faisaient courir à l'un et à l'autre les chances de leur insolvabilité réciproque. Désormais les actions tant actives que passives de la succession furent données à l'héritier fiduciaire et au fidéicommissaire, ou contre eux, en proportion de la part que chacun prenait dans l'hérédité. Il a conservé néanmoins du sénatus-consuite Pégasi^n deux dispositions importantes : lo le droit pour l'héritier fiduciaire de retenir la
UyRB II, TITRE XXIT. ^85
quarte, et même dans le cas où il aurait restitué au fidéicommissaire plus des trois quarts, le droit de répéter ce qu'il aurait payé en plus {vel repeiere ioluium) ; %^ le droit pour le fidéicommissaire de contraindre l'héritier à faire adition d'hérédité (Instit., § 7 eod,).
TITRE XXIV
Ses fidéicominis à titre partlcnliaf
I. ** Les formules les plus usitées de fidéicommis sont les suivantes ; peto, rogo^ mandoy fidei twB cammiUo, D'ailleurs le testateur peut manifester sa volonté comme il l'entend (In$tit., § 3, liv. H, lit xxiv).
t«a »•«* iMre «K aééêmmmUmf -^ Gelui-là seul qui peut &ire un testament,
M^ md 99m$ Hf^ iHiVMé «S Oééymmm^f «^ A tOUtes
les pârsoones qui reçoivent quelque ehose de la succession du défunt, à l'héritier institué, à un légataire, à un fidéicommissaire, même à l'héritier ab mie$iai (Inst., pr.^ eod.).
A ««a pe«( être UM «b fiâéieonnitof -— D'abord, les fidéicominis sont introduits comme des moyens détournés qui permettent d'avantager certaines personnes incapables de recevoir par legs ou par testament. Mais plus tard des restrictions sont apportées aux libéralités faites par fidéicommis. Il est même défendu de faire de pareilles dispositions au profit des pérégrins, des orbi et des célibataires (1).
(4) Ctitt frahibftioii nt résulte poiat, vmniA on pourrait la croire, 4os lois Julia et Papia Povpaa, mais du sénatus-coosulte Pégasien. Voy., à cet égard, M. Machelaro, Dissert, sur l'aecroi$sem§nt, p. ^2 et suiv.
286 1NSTITUTB8 DE JUSTUfllN.
9«ellM 0IMM0 »e«TCB« faire l^etoje* «*■■ nééêmwÊmOmf
— On peut laisser par fidéicommis les mêmes objets que l'on pourrait léguer dans Tancien droit per damnationem; notamment, on peut disposer par fidéicommis soit d'une chose qui appartient à l'héritier^ soit même d'une chose appartenant à une personne étrangère. En cas d'un fidéicommis de la chose d'autrui^ le fiduciaire qui ne peut acheter la chose doit payer au fidéicommissaire ce qu'elle vaut. Seulement le fiduciaire ne peutjamais être contraint de restituer plus qu'il n'a reçu ; et même, l'héritier grevé de fidéicommis à titre particulier n'est tenu^ en vertu du sénatus-consulte Pégasien, de ne les payer que jusqu'à concurrence des trois quarts de l'hérédité (Inst. , § 1 , eod.). On peut encore par fidéicommis charger l'héritier institué d'affranchir un esclave, appartenant soit au testateur lui-même, soit à l'héritier, soit à autrui. Dans le cas où il s'agit de l'esclave d'autrui, si le propriétaire ne veut pas se dessaisir de la propriété de son esclave, l'héritier n'a rien à payer. Quant au fidéicommis en lui-même, Jastinien décide, malgré l'avis de Gaîus, qu'il n'est pas éteint, mais seulement différé par le refus du maître de vendre (won siatim extinguiiur fideicammissaria Uberias, 9ed differtur). Le fiduciaire devra donc attendre une occasion qui lui permette d'acheter et d'affranchir l'esclave {qwa poisU kmpareprocedenie, ubicumque occasio servi redimendi fueni prcniari Uberka. Inst., § 2, eod.).
TITRE XXV
Dos codicillas .
Défimiùm et étymologie. -— Le codicille est un acte de dernière volonté qui, à la différence du testament, ne réclame aucune solennité de forme {nuUam tolemmtaiemcr' dinalianisdesideraL Inst., § 3, liv. II, tit. xxv).