LIVRE ri. TITRE XXV
Le mot eodteiltus, diminutif de codex, nom donné aux tables destinées à recevoir les actes les plus importants, tels que les testaments» désigne, à proprement parler, les tablettes ou petites tables sur lesquelles on écrit les actes de peu d'importance, de simples notes (Sénèque, Bpùt.SS), et spécialement des dispositions le plus souvent fidéicommissaires. Ces tablettes ou codicilli ont souvent la forme de lettres missives; d'où l'expression «ptstofa/ïcfeîcommÙBarùz (L. 37, § 3, D., De kgat. et fideic., liy. XXXn, tit. m; L. 89, pr., D., De légat et fidete., Uv.XXXI,tit. u).
•risiae «C0 «MieiiiM. — Avant Auguste les codicilles n'étaient pas en usage. Ce fut Lucius Lentulus, à qui Ton attribue l'origine des fidéicommis^ qui introduisit les codicilles. Étant près de mourir en Afrique, il écrivit des codicilles confirmés par son testament, dans lesquels il priait Auguste, sous forme de fidéicommis, de faire quel* que chose. L'empereur remplit cette volonté. D'autres personnes, chargées également de fidéicommis, les exécutèrent; la fille de Lentulus eUe-méme paya des legs qu'elle ne devait pas d'après la rigueur du àTOii(gtuBjure non debebat, sobnt). Auguste assembla les Prudents, et, parmi eux se trouvait Trébatius^ qui jouissait alors d'un grand crédit : il leur demanda s'il ne serait pas contraire à la raison du droit d'admettre l'usage des codicilles. Trébatius convainquit l'empereur de l'utilité et même de la nécessité des codicilles pour les citoyens, en faisant valoir surtout cette considération, que dans les longs voyages, si fréquents à cette époque, il y avait souvent impossibilité de faire un testament, alors qu'il serait facile de faire des codicilles. Dans la suite, le jurisconsulte Labéon fit des codicilles ; depuis ce temps, la validité des codicilles fut universellement admise (Inst.,;>r., eod.),
fn«n< pent-OB l«lM«r «es «•«lelIlMif — Les COdicilles
peuvent être laissés, — soit par celui qui meurt intestat, — soit par celui qui meurt après avoir fait son testa-
288 INSTITUTBS DK ItSTINISN.
ment (Inst., § 1^ eod.). Dans le premier cas, les eodidlles ont une existence propre; ils renferment en eux-mêmes leurs causes de validité ou de nullité (L. 16, D., /te jur. eoe/., liv. XXIX, tit. vu). Dans le second, les codicilles tiennent étroitement au testament ; ils en suivent en tout la condition, et ne valent que par lui et avec lui. La chute du testament entraîne donc celle des codicilles (L .3, | S ; L 16, D., Dejur, cod., liv. XXIX, tit. vîi).
Des eottieiites ««làfirBié*. -^ u y a deut manières de confirmer des codicilles par testament ! ou m futwrwn^ ou m prœteritum : — m futurum^ lorsque le testateur exprime par avance la volonté qu'on observe les codicilles qu'il pourrait faire plus tard; — m prœtmtum, lorsque le testateur confirme par une mention spéciale des codicilles antérieurs. — Au surplus, la même confirmation pourrait comprendre à la fois les codicilles postérieurs et les codicilles antérieurs au testament (L. 8, pf .,L. 18, D.,e«l.).
Mais que décider au cas où, dans un testament postérieur, le testateur n'aurait pas confirmé des codld lies faits auparavant? Ces codicilles seront-ils abrogés? C'était ravis de Papinien. Mais un rescrit de Sêvfere et d'Antonin décide que de tels codicilles doivent être maintenus toutes les fois qu'il ne serait pas prouvé que le testateur eût changé de volonté. Il y a donc une question d'intention à apprécier (Instit., § 2, liv. II, tit. xxv).
meMomblaiiee eaire «m codiellle confirmé eC «la eé^Mllo
■•B eoBfirttié par te«tomeiii. — Que le codiciUc soit confirmé ou non par un testament, il ne peut contenir ni une institution d'héritier, ni une révocation d'une institution, ni une substitution, ni une exhérédatîon (Instit.,
9iiréreiiee eAtre un eodlellle «niillrmé ei u «lâleille ••■
«•Affirmé iMir tMtement. — Dans un codicillc confirmé on peut faire ou révoquer un legs, afiTranchir directement ses esclaves, nommer un tuteur. Au contraire, dans un codicille non confirmé on ne peut faire que des fidéicommis
LmiB Uy TITRB XXY. 289
(L. 43, D.y /te mamum. laLy liv. XL. tit. nr; L. 3, pr,^ »., Jkiat. tut.y liv. XXVI, tit ii).
En principe, celui-là seul peut faire un codicille qui peut faire un testament (L.6,§ 3, D., Ikjur. cod,^ liv. XXIX, tit. tu). — Toutefois il y a exception à cette règle en fayeur du citoyen retenu prisonnier chez rennemi (L. 12, § 5y D., /te captiv, etpostiim,, liv. XLIX, tit. xv).
SHIérMMM Mitre um «odiellto et «m i— aiit. — - NoU8
avons vu qu'un codicille ne peut contenir ni institution d'héritier, ni substitution, ni exhérédation, toutes dispositions, en un mot, qui constituent l'essence même du testament.— De plus, un testateur ne peut laisser qu'un testament; il peut, au contraire, laisser plusieurs codicilles; et chaque codicille ne révoque dans les précédents, au cas où le de cujus ne s'est pas expressément expliqué, que ce qui paraît inconciliable avec les dispositions nouvelles (Instit., § 3, eod.).
•Urérenee eatve um eodleilto et «m legs. — On ne peut
mettre aucun legs à la charge des héritiers ab intestat; au contraire, des codicilles peuvent être laissés, comme nous l'avons déjà vu, par un homme qui meurt intestat.
Pennalléé* Impaaffwi au codlclllas «oiu le^ eHiperemni
«e c»B«toBtiA«»ie. — Suivant une constitution de Théodose le Jeune, les codicilles doivent être faits d'un seul contexte (m tmo eodemque tempore)^ soit verbalement, soit par écrit, en présence de cinq témoins. — Les codicilles écrits doivent être revêtus de la signature de ces témoins {subnotatûmem suam) (LrS, §3, C, De codicil., liv. VI, tit. ixxvi).— Sous Justinien, la présence de cinq témoins est exigée pour la validité de tout acte de dernière volonté autre que le testament (Instit., § 12, liv. n, tit. ixni). — Il est bon de remarquer que ces formes ne sont point prescrites, ad solemnitatemy mais ad probationem ; si bien qu'à leur défaut le serment peut être déféré (Instit., § 12, eod.y
290 INSTITLTBS DE JUSTINIEN.
De la etoiise «•dieiiiaire. — Uq testament nul comme testament pourra valoir comme codicille, si le testateur a manifesté cette intention dans une clause expresse du testament (L. 8,pr. ei%i,C., Decodîcil., liv. Vl,til. xxxvi) (1). Les commentateurs ont donné à cette clause le nom de clause codiciUaire (2).
(4) Dans le droit classique la volonté da testateor \ cet égard poonit s'induire de circonstances qaelconqaes (L. 4, D., De juré ooitei/., liv. XXIX, tit. vu).
(2) Ancone place n*est laissée dans noire droit moderne «a codidlte, en tant qu'acte mu% generit. Aussi est-ce improprement que dass la vatiqne on donne encore parfois ce nom aux actes de dernière Tolonté, faits le plus souvent sous la forme olographe et par lesquels on modifie fv dat additions ou suppressions parlielles un testament antériev.