LIVRE TROISIÈME
TITRE I
Des hérédités qui sont déférées ab intestat
TITRE II De la succession légitime des agnats
L'hérédité légitime n'a lieu qu'à défaut d'hérédité tes« tamentaire. Ce n'est donc que pour le cas où le défunt n'a pas lui-même institué un héritier que le législateur lui en donne un.
Dans trois cas principaux : — !<> lorsque le decujusn'a pas fait de testament (gui omnino iestûmentum non fecii), ou, ce qui revient au même, quand celui qu'il a fait est irrégulier (non jure fedt), ou inofficieux (1) ; — 2® lorsqu'il a fait un testament régulier et valable dans le principe, mais qui a été rompu plus tard (ruptum) (2), ou rendu inutile (itritum) (3) ; — S^ lorsqu'il a fait un testament
(I) Yoy., sar le tesUmest inolOcieux, êuprà, IW. U, tit. zvin, p. 230 el SQiv.
(%-3) Yoj., sw ce qu'il faot entendre par nn testament mjiliMii, on wrilum, ci-dessas, lÎT. II, Ut. xvii, p. S29 et Î30.
292 INSTTTUTES DE JUSTINIEN.
qui pourrait être valable^ mais qui est abandonné par suite de Tincapacité ou du refus de tous les héritiers institués (destitutum) (Instit.^p-., liv. m, tit« i).
Observation. — Pour avoir des héritiers ab intestat il ne suffit pas toujours de mourir intestat. Les Institates^ en effet, nous disent que le père de famille mort intestat^ qui, post mortem suam, a été jugé coupable de haute trahison (judicatus perdtdettionis reus), et dont la mémoire a été condamnée pour ce crime (per hoc memoria ejus damnùta\ ne peut pas laisser d'héritiers ab intestat. C'est le fisc qui lui succède. Il est bon de signaler ici une exception à une autre règle. Les Romains avaient posé ce principe^ que le crime ne pouvait être poursuivi après la mort du coupable. On y a dérogé pour le crime de haute trahison contre l'État ou l'Empereur (Instit., § B, liv. III, tit. i.)
▼•rto«toM «• la léctolatlMi es ■Mtière <• — bumhIim
Le système des successions ab intestat^ intimement lié à l'état de la société, a participé à tous les changements qui se sont opérés dans la constitution sociale et politique du peuple romain. Telle est la cause des modifications nombreuses que l'on y rencontre. Toutefois il importe de constater que, malgré les améliorations successives, la loi des Douze Tables est restée, jusqu'aux Novelles de Justinien, la base du système successoral.
L M iiA LOI ns Doua tabus.
La loi des Douze Tables établissait un système très-simple : elle appelait h la succession ab intestat, en premier ordre les héritiers siens du défunt, en deuxième ordre les agnats, en troisième ordre les gentiles {IntestaUmtm hèredttas kge Duodecim TabiJarum primum suis heredibus, deinde agnatis, et aUquando quoque gentibms deferebatur.
Instit., §l,e(xi.}-
UVBB ni, TITRB I-H. S93
JDéfbttdon. — Les héritiers siens, avons-nous dit (1)» sont ceux qui se trouvent sous la puissance immédiate du testateur au moment de sa mort, et qui deviennent ensuite ses héritiers. Exemples : le fils, la fille, le petit-fils, la petite^fille, dont le père est sorti de la famille ou a été ex-^ hérédé dans le testament de Taleul. ^ Il est bon de remarquer que Ton ne doit pas faire de distinction entre les diverses causes qui ont produit la puissance paternelle. Qu'elle provienne des justes noces, de Tadoption, de la légitimation par oblation à la curie, ou par mariage subséquent, et dans le droit antérieur à Justinien de certains modes de constitution de la puissance paternelle, tels que la cQxaœprobcUio (2), Verrons causœ probatio (3) et la mttnus (4), peu importe; les enfants soumis à la puissance immédiate du chef de famille au moment de son décès deviennent ses héritiers siens.
Cas exeeptionneb dans ksquels Phefei 9UUs vC a jamais été wus la puissance patemeUe du de cujns ou avait cessé d*tf être au moment du décès, — - Les înstitutes nous citent leâ deux cas suivants : — 1 <> Le de cujns meurt laissant son uxor enceinte. L'enfant, s'il naît vivant, sera Théritier sien du de agus, quoiqu'il n'ait jamais été sous sa puissance [Posttani quoque qui, vivo parente^ nati estent, in potestate ejus fUturi forent, sui heredes sunt. Instit., § 2 m /Ine)» Ainsi il n'est pas nécessaire d'être né au moment du décès indeai^'us pour être apte à recueillir sa succession; il suffit d'être conçu (Infms eonceptus pro nato habetur, qwh tie$ de commodis ejus agitur). Mais comment constaterat-OQ qu'un enfant était conçu au moment où est mort le de ciijus f La date de la conception se fixe au moyen d'une présomption. Un enfant est réputé avoir été conçu avant la mort d'une personne» lorsque sa naissance a Ûeu dans
if) Vot. ei-deflSQS, lir. II, tit. xa, p. 244 et sdW.
(^3-4) Voy., sur tous ces points, $uprà. Ut. I, tif. z, p. 67 etSO.
les dix mois qui suivent la mort de cette personne (i)- — 2* Un fils de famille en captivité lors de la mort de son père recouvre ensuite la liberté. Il devient héritier sien du de cujuSj quoique de fait il ne se trouvât pas sous sa puissance lors du décès {Jus enim postliminii hoc faciij. Le fils de famille par l'effet d'une fiction recouvre tous ses droits à la succession de son père, comme s'il n'avait jamais été prisonnier et qu'il fût toujours resté soas la puissance de celui-ci (2) (Instit., § 4, eod,).
Définition de la représentation. — La représentation est une (lisposiCX)n de la loi, en vertu de laquelle les descendants d'un fils ou d'un petit-fils, etc., montent dans le degré que leur ascendant, par suite de son prédécès, a laissé vacant dans la famille, et sont, en conséquence, appelés à succéder à sa place, c'est-à-dire à prendre toute la part, mais rien que la part h laquelle il aurait eu droit, s'il eût survécu (Inslit., § 6, eod.).
Effets de la représentaiion.'^LaL représentation produit deux effets : — Premier effet. La représentation fait concourir les descendants d'un fils ou d'un petit-fils, etc.» prédécédé avec un autre fils ou une autre fille du défunt ; elle
(4) En droit romain la succession ah intêêiat ne s'ontre que loraiiu'Û esl certain qu'il n'y aura pas d'héritiers testamentaires. Il en résulte que la succession ah iniettaî peut ne s'ourrir que longtemps aprto la mort dn de euju9. Pour succéder ab inteiUU à une personne, il faut les quatre conditions suivantes : — 4« avoir existé du rivant de cette personne, on tout an moins avoir été conçu, car l'enfant conçu est considéré comme né (pro mmi»), A cela deux raisons. Première raûon : la succession ah intattat repose toujours sur la considération de la parenté. Or il n'y a de parenté lèslle qu'entre individus qui ont existé en même temps. Dauaièwnê rsiso» .* la succession ah \%U9îat est une transmission de droit. Or la transmission de droit n'est possible qu'à la condition gue dès Tinstant qu'un droit eesse d'exister sur la tête d'une personne, il passe sans intervalle de temps sar la tète de l'autre personne, te qui suppose que ces denx personnes ont véen ensemble au moins un instant de raison ; —2* être eneon eiistant quand te succession s'ouvre, c'est-à-dire au moment où il est bi^i certain ou'il n*; aura pas d'héritiers testamentaires ; — 3* être capable de snocéder; -» 4* être en ordro utile et au degré de parenté le pins proche du da emjMi à cette époque.
(%) Voy., liv. I, tit. zij, p. 72, les développements sur Itjmgpmili' wiimu.
UVBE III, TITHl MI. 29S
apporte donc une exception à la règle qu'entre successibles d'un même ordre, c'est la proximité du d^ré de parenté qui détermine la préférence. Exemple: le de cujusbl laissé un fils vivant, PrùnuSy et des petits-enfants issus d'un autre fils prédécédé, Secundus : les enfants de Setundus peuvent le représenter à l'effet de concourir avec leur oncle Primm dans le partage de la succession du de cufus (neptes nepoiesque m patris mi iocum succedere), — - Deuxième effet. Au cas de représentation, la succession n'est pas partagée par têtes mais par souches, c'est-à-dire par branches de famille. On fait autant de portions égales qu'il y a de branches de famille; les représentants, en si grand nombre qu'ils soient, ne prennent que la part à laquelle aurait eu droit le représenté, s'il eût survécu. Exemple : le de cujus meurt, laissant un fils vivant, Primus, et trois petits-enfants d'un autre fils prédécédé. Se» cundus; Prmus aura la moitié de la succession, et les trois enfants de Secundus n'auront à eux trois que Vautre moi" tié(lmiiX,y % 6, eod.).
Remarquons que la représentation peut ne produire que le dernier des deux effets que nous venons de signaler. Ainsi, le de eujus avait deux fils, Primu* et Secundus, qui sont morts avant lui, laissant chacun des enfants en nombre inégal, Primus un ou deux, Secundus trois ou quatre. Les petits-enfants, étant tous à un degré égal du de eujus, succèdent de leur chef, et n'ont pas besoin du secours de la représentation. Dans ce cas la représentation s'applique afin de faire opérer le partage par souches et non jxir têtes. Les enfants A^ Primus, qu'ils soient un ou deux, auront la moitié, et les enfants de Secundus, qu'ils soient trois ou quatre, l'autre moitié (Instit.,§ 6, eod,).
Comment t hérédité est acquise à Vheres suusf -^ L'héritier sien est en même temps nécessaire (necessarius), parce que, sans adition, bon gré, mal gré, il devient héritier, d'où il suit qu'il importe peu que l'héritier sien soit privé de raison (Juriosus) ou pupille, au moment où la succès-
ston ab in^tai est ouverte. Il n'est besoin ni an fou du consentement du curateur, ni au pupille de rautorisation du tuteur pour l'acquisition de l'hérédité qui a lieu de plein droit (ipso jure) (1) (Instit., §8, eod.).
A défaut d'héritiers siens, la loi des Doute Tables appelait à l'hérédité le plus proche agnat du de agus ( Ad agnatum ptoximum pettinet hereditas, Instit., jnf ., lÎT. m, tit. n).
Nous avons vu {iupm^ p. 49) ce qu'il fallait entendre par Tagnation.
Etaient agnats l'un de l'autre deux frëres nés du même père (consanguinei), peu importe qu'ils eussent ou non la même mère ; le neveu et son onde paternel ; les enfants nés de deux frères consanguins, etc. (Instit., §i, liv. DI, tit. u).
L'agnation était aussi produite par l'adoption. Ainsi, étaient agnats les fils naturels et ceux que leur père a adoptés; ou bien ceux qui étaient adoptés par votre frère, par votre oncle paternel, ou par tout autre agnat à un degré plus éloigné (Instit., § S, eod,).
De kl nm-f'epréientàtion dam tordre dn agnati. -—Dans Tordre des agnats la représentation n'était pas admise par la loi des Douze Tables; et le degré le plus proche excluait toujours les autres degrés (Instit., § 6, liv. III, tit. n).
Ainsi le de cujus laisse un frère et l'enfant d'un autre frère ou un oncle paternel, le frère est préféré, quta gradu prœcedit (G^lusy C. III, § 15). De même la représentation n'était pas admise pour faire opérer le partage de la succession par souches. Le partage entre les agnats du même degré se faisait toujours par tètes (m capita dmdendam este heredttaiem) Il suivait de là que si le défunt ne lais-
Ci) Voy. cependant, li?. U, tit. xix, p. SiS et 143, ee âne noat
ior le droit d'abstention aecordé par le préteur aax héritiers siens et néeessairei.
Lnms m, tttrb i-ïi. Î97
sait aucnn frère, mais des enfants de ses frères, ces enfants, même dans le cas où ils étaient en nombre inégal, comme lorsqti*il n'y avait qu'tm enfant ou dtux de l'un des frères et trou on qiuxtre de l'autre frère, se partageaient l'hérédité par tètes. Autant il y avait de personnes des deux côtés, autant on faisait de parts (m totpùttiùnes hereditas dividetttr), de manière que chacun prît une de ces portions (ita ui stngtdi sinffuhs portiùneê feront Galus, G.
m, §§ is, 16).
A quelie époque fallait-tl être tngnaî le plus proche pour succéder ab intestat au défuntf^Ce n'était pas au moment de la mort, mais bien au moment où il devenait certain que le de cujm n'aurait pas d'héritier testamentaire. Cette règle était d*ailleurs générale et s'appliquait à toutes les successions ab intesiat, aux heredes sui aussi bien qu'aux agnats. Il suivait de là que, si le défunt laissait un testament, l'agnat qui n'était pas le plus proche au moment du décès pouvait cependant devenir héritier. Exemple : le de cujus meurt après avoir fait un testament, laissant un frère et un oncle paternel. Peu de temps après le fi^re décède avant que l'héritier institué ait pris parti. Puis Vhéritier institué renonce à la succession. Le plus proche agnat k ce moment est l'oncle paternel, car le frère n'a jamais eu de droit à la succession du de eujus (Inti., § 1, eod.).
De la nonn/^ott^bn.^B'après la loi des Douze Tables, il n'y avait pas de dévolution d'un degré d'agnation ne recueillant pas au degré d'agnation venant après lui (Galus, C. in, § 12; Instit., § 7, eod.). Ainsi, la succession était déférée une seule fois dans chaque ordre au plus proche degré. Ce principe était d'ailleurs un principe général s'appliquant à tous les ordres d'héritiers légitimes , aux héritiers siens et aux gerUiks aussi bien qu'aux agnats {SuceesM m mft heredibuê non est.)
A défaut d'héritiers siens et d'agnats , l'hérédité ab
298 INSTITUTBS DB JUSTINIKlf.
irUesiat était dévolue, d'après la loi des Douze Tables, aux gentiks. « Si ntUlus agnaius sit^ nous dit Galus (C. III, § 8), eadem kx Duodecim Tabularum gentUes ad hereditatem vocat >
Définition. — Gicéron, dans ses Topiques (n^* 6), après avoir exposé les caractères d'une définition exacte , cite comme un modèle du genre celle des gentiks, qu'il -emprunte au jurisconsulte Scaevola. c Gentiks sunt, qusinter se eodem nomine sunt. Non saiis est :quiabingenuù oriundi sunt. Ne id quidem saiis est : quorum majorum nemo servi' tutem serviviL Abest etiam nunc : quicapiie non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est. » c Les gentiles sont ceux çtâ ont k même nom commun entre eux. Ce n'est pas assez, çui sont d'origine ingénue. Gela ne suffit pas : dont aucun des aïeux na été en esckvage. Il manque encore quelque chose : ^t nont pas subi de diminution de tête. Ceci est suffisant. 9
Malgré cette définition parfaite, on en est réduit à des conjectures sur le point de savoir ce qu'étaient les gen^ iiks.
Des différentes explications sur k, gentUité.
Quatre explications principales ont été proposées.
Première explication, — La gens est la réunion de toutes les familles diverses sorties du même tronc. C'est le lien du sang qui est la base de cette association. La parenté d'un certain ordre forme l'agnation, la parenté d'un autre ordre constitue la gentilité. La gentilité suppose donc entre les membres de la gens une parenté agnatique éloignée dont le souvemr s'était maintenu, bien qu'on eût perdu la notion du degré qui la constituait. Telle est l'opinion de Sigonius, adoptée avec des nuances diverses par MM. Lafemère (1), Troplong (2) et Sumner Haine (3).
(4) Biêt&irê du ir. eh., t. I. append. <•', p. 454 «t soir.
(2) Consultez les observations de M. Troplong, snr la geotilité rovMÎne (Am. de légitlaL, année 4847, t. I, d. 6 et suIt.).
(3) Vaneien droit, traduit deTangl. par M. Cooreelle-Senenil, p 490
LITRE III, TITRK l-II. 299
—Ce système s'appuie sur des textes nombreux. « Genti-lis dîa'Éur, dit Festus, ex eodem génère ortus. )) « Gens ma^ forum seriem quœrity » ajoute Fronton. Remarquez surtout ce passage de Varron : < Ut in homines sunt agnationes et gentilùates, sic in verbis : ut enim ab jEmilio homines orti, yEmiUî ae gentiks; siab ^miUinomine, decUnaiœ voces in gentilitate nominati; ab eo enim quod est impositum recto casa /EndUuSy crta, jEmibï, jEmilium^ jEmÙios, yEmiliorum, et sic reUquaejusdemquœsuntstirpis (1). » Ce système^ qui fait consister la gentilité dans un rapport d'identité d'origine et de sang, est combattu par MM. Cauvet (2), Ortolan et Giraod. M. Démangeât [Cours élém. de dr. rom,^ t. II, p. 46) le repousse en ces termes : c Nous pouvons tenir pour certain que les ^en/tZp^ appelés à l'hérédité... ne font point nécessairement partie de la même famille que le de cujusÇS). Deuxième explication. -— La gens est étrangère à la parenté ou à la communauté d'origine. Elle repose sur un tout autre priqpipe. Elle n'est qu'une combinaison politique, qu'une agrégation de familles étrangères les unes aux autres et réunies seulement par des rapports rnuni* dpaux et religieux. La gens forme la décurie ou fraction delà curie, qui elle-même est une fraction de la tribu (4). Les membres qui composent la gens portent le même nom [nomen commune), honorent les mêmes dieux par des sacrifices communs, en des lieux et à des jours fixes ; ils sont réciproquement tenus de se prêter assistance; ils sont, jusqu'à un certain point, responsables l'un pour l'autre, en ce sens, qu'en cas de besoin, ils doivent contribuer à l'acquittement des amendes que l'un d'entre eux a encourues. Ils votent ensemble dans les comitia curiata,
(0 V. en outre, dans ce sens, MM. Cb. Deiobry, Rome au tièeU d^Au^ puii, 1. 1, p. 372 (édU. de 4846); Fostol de Coolanges, ia Cité tmtiquê, P- 449 et saif. ; Willema, Dr. fubl. rom., 3* édit., p. 49 et suif.
(i) le droit pontifical ehoz U$ ane, RowuUni, p. 43.
, (3) ToQterois notre sarant mattre ne s'est pas prononcé sur l'adoption i'on STstème quelconque.
(4) Denys d'Halicarnasse bous dit que Romnlns partagea la population rotnaioe en trois tribus ; chacune des tribus en dix caries »* 30 curies; *.liicuDe des trente euries en dix décurics aa 30Q décuries.
300 INSTITUT8S DB nTSTINlEIf.
et si l'un d'eux meurt sans héritiers siens et sans agnats, c'est la gens qui recueille ses biens. Ce système déreloppé par Niebuhr a été magistralement exposé par M. Ch. Giraud dans une savante dissertation Ine à l'Académie des sciences morales et politiques (i). M. Machelard, que se satisfait aucune des explications sur la gentilité romaine^ semble pourtant donner la préférence à ce système (S).
Troisthne explîeatùm. -^ La gentilité est le rapport qui existe entre une famille d'origine perpétuellement ingénue, dont aucun des aïeux n'a jamais été en une seffitude ou clientèle quelconque, et les clients, c'est~à--dire les plébéiens qui se sont placés sous la dépendance et la protection des membres de la première famille et les descendants des esclaves affranchis. Ainsi le mot gens désigne la famille du patron par rapport à la descendance du client ou de l'affranchi. Les membres de la famille appelés gens sont agnats les uns des autres ; ils sont de pins les gentéles des membres de toutes les familles qui sont rattachées à leur gens par des liens de clientèle ou d'affranchissement « Ces derniers, soit clients, soit descendants de clients, soit affranchis ou descendants d'affranchis, ont des gentiks, mais ils ne le sont de personne. Ils portent le nom, ils participent aux sacra de la gens; il peut être permis de les déposer dans la sépulture de IdLgens; mais ils n'ont certainement pas la qualité de gentiks^ ni les droits d'hérédité ou de tutelle attachés à cette qualité (3). » S'ils meurent sans laisser d'héritiers siens, ni d*agnats, leurs biens vont aux gentiks, — Ce système, imaginé par le judicieux romaniste Hugo, développé par Holtius, est celui auquel M. Ortolan a prêté Tappui de son savoir.
Quairtème explication.'-'EVLe consiste dans une fusion des trois systèmes que nous avons exposés. La gentilité serait
(i) Bêwiê de Ugitîttt., année 1846, t. m, p. 385 et sqîtJ
(2) 5tc, M. de Fresquet, Tr. ilém. de dr. rom., 1. 1, p. 447 et mît.
(3) Voy., en ce sens, BfM. Ortolan, Explie, hiet, du /Mtîl., t. III, n** 4 03? elsuif. ; Namur, Cùwi d^Inetit., 2» édit., t. H, § 379, p. 449. note 45; Mapt, Court de dr.rom., t. lÛ, g 444, D/S04,note 47; Lyon-Caen. sur Accarias, Rev. trit. de légUlat., t. III« 4874, p. 398.
LnrBK UI, TITRB I-D. 301
fondée snrune origine commune, mais teUement ancienne qu'il serait impossible d'en établir la prenre; sur la croyance justifiée ou non que Ton descend d'un même arbre généalogique. Telle est la part de mérité que contient le système de Sigonius. -^ Quant au système de Nie* buhr et de H. Giraud» il offre aussi certaines données exactes. Des textes établissent, en effet, que les gentikn formaient une association municipale et religieuse : mtmh eipcle, car ils votaient ensemble dans les comices curiates; reUgieme, car ils honoraient les mêmes dieux, par des sacrifices communs, en des lieux et à des jours fixes. ^ Enfin rien ne s'oppose h ce que Ton rattache par des rapports de gentilité la famille du patron à la descendance d'Qn client ou d*un affranchi. Ces familles du client ou de Taffranchi étaient considérées eomme dérivant en quelque sorte de la famille du patron, elles en prenaient le nom et les «ocra. On laisse donc subsister presque en entier, le système de M. Ortolan.
Cette conciliation, cette fusion entre les principales ex-^ plications données sur la gentilité romaine, a été proposée par notre savant maître, M. Labbé, à son cours (année 1869) (1).
Quoi qu'il en soit de ces opinions, la gentilité se maintint pendant toute la durée de la République. Elle existait eocore dans les premiers temps de TEmpire ; mais, dès la fin du second siècle de Tère chrétienne, Gaîus nous parle de cette institution comme totalement abolie parla désuétude (Gaîus, G. III, § 17) (2).
Tel était le système de succession ab inteêiat organisé par la loi des Douze Tables. Ce système présentait de nombreux inconvénients.
V) Yoy., en e6 mus, H. Caoret) op. eii*, p. 19 «t ftoff.
^^itiitf p. «24; Bm. IMot, Hiit. iêt ch$wa%en «vm.» t. Il, p. 33 «t