SUIT
302 INSTITCTES DE JUSTINICIN.
te lel dM ••«■e VfttotoA.
La loi des Douze Tables privait de la succession paternelle : — lo les enfants et petits-enfants émancipés, quia m poiestate pareniis esse cl^stipn<n((lnstit., § 9, liv. III, tit. i) ;
— 2o les enfants donnés en adoption, ou qui s'étaient donnés en adrogation après leur émancipation, parce qu'ils avaient cessé de faire partie de la famille civile de leur père naturel (Inst., § 10, eod,); — 3® les enfants de l'émancipé conçus avant Témancipation de leur père et restés sous la puissance de leur aïeul : en effet, ces enfants ne se trouvaient pas m potestate patris (L. 5, § 1, D., Si tab. iesiam. nuUœ, liv. XXXVIII, tit. vi); — 4^ les enfants pérégrins qui avaient obtenu la cité romaine d'une concession de l'Empereur en même temps que leur père; ces enfants ne toml)aient pas, par ce seul fait, sous la puissance paternelle. Aussi, ils n'avaient aucun droit à l'hérédité paternelle, si une clause spéciale ne les avait pas mis m potestate patris (Gains, C. m, §§ 20, 25, 26);
— 5® les agnats frappés d'une capitis deminutio^ parce que leur qualité d'agnat se perdait par la diminution de tête {quia nomen agnatimis capitis deminutione perùnitur);
— 6* les agnats qui étaient, à l'ouverture de la succession ab intestat, précédés par un agnat plus proche, alors même que cet agnat plus proche ne parvenait pas à l'hérédité (proximo agnato non adeunte) (Instit., § 7, liv. III, tit. u) ;
— 7* les descendants par les femmes, car ces descendants n'avaient point de lien d'agnation avec leur mère et les parents de leur mère. Aussi ils ne venaient pas à la succession de leur grand-père maternel, ni à celle de leur mère, à moins que cette dernière ne fût passée m numu martVt (Gains, C. III, § 24).
Une jurisprudence intermédiaire priva les femmes du droit de succéder o6th/^«fof dans la plupart des cas. Cette exclusion n'avait pas lieu dans l'ordre des héritiers siens. Mais, à l'exception des sœurs consanguines, les agnates
UVaX III, TITRE MU 303
ne sQccédaient pas à leurs agaats dans Tordre des agnats collaléraux (Gaîus, C. IH, § 14; Instit., § 3, liv. ffl, tit. ii).