‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 73 sur 159 · II. DU OBOiT posTteuna a la loi des douzi tables jusqu'aux · texte numérisé non relu

II. DU OBOiT posTteuna a la loi des douzi tables jusqu'aux

NOYELLSS DE JUSTINIBN.

Getétat de choses créé par la loi des Douze Tables fut heureusement modifié, en partie du moins, par le droit prétorien, par les sénatus-consultes et parles constitutions impériales. Étudions ces modifications successives, d'abord dans l'ordre des héritiers siens, ensuite dans celui des agnats.

DES HÉAITIERS SIENS A. mfii prétorioi.

Des personnes appelées par k préteur au même rang que ks héritiers siens. — Le préteur accorda la bonorum pas- «««0 ttiufc liberi (1) : — l® aux enfants émancipés par le * «i/ttt (Instit., § 9, liv. III, tit. i); — 2» aux enfants nés de Vémancipé postérieurement à l'émancipation^ et au cas de prédécès de leur père, relativement à la succession de leur aïeul (L. 8, § 1, D., Si tah. testant. nuUœ exst., liv. XXXVHI, tit. vi) : — 3» aux enfants nés avant l'émancipation de leur père et restés sous la puissance de leur aïeul, relativement à la succession de leur père émancipé (|^- 5, § 1, D., eod,); — 4<> aux enfants donnés en adoption, ou qui s'étaient donnés en adrogation après leur émancipation, relativement à la succession de leur père naturel, mais seulement pour le cas où ils seraient sortis delà puissance du père adoptif par l'effet d'une émanci- PHtion avant la mort de leur père naturel. Hors ce cas,

0) Bemarqaons que Je préteur n'aUribuait pas l'hérédité proprement dite qaî ne pouTait être oéférée que par le droit cirîl, mais la Inmorum Planta qui avait pour résultat de faire concourir les successeurs préto- ^tt» aiiee les héritiers du droit civil, ou môme de leur donner la préfé- Koce sur ces derniers. Voy. d'aiUenrs les déTeloppements que nous dra- ■o», infrà, Ut. ix.

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le prêteur ne leur accordait pas la bonoruBipcuêSM umde /ifert (Instit., § 40, liv. III, tit. i); — 5» aux enfants pérégrins qui avaient obtenu la cité romaine en même temps que leur père d'une concession de l'Empereur, lorsqu'une clause spéciale ne les avait pas mis m poiestaie pcUrû (Gaïus, G. m, §§ 20, 25 et 26) ; — 6o aux enfants devenus suijuris par l'effet d'une média ou d'une maxtma capitis deminutio qui avait frappé le père de famille. On suppose que le père a recouvré plus tard la cité romaine. La puissance paternelle éteinte ne revivra pas. Les enfants, ne se trouvant pas m potestate patris lors du décès de celui-ci, n'avaient, d'après le droit civil (/tire civili), aucun titre à la succession de leur père. Le préteur venait à leur secours et leur accordait la bonorum possessw vnde Kberi (L. 1, % 9, D., liv. XXXVU, tit. iv).

De la coUatio bonorutn. — La vocation que le préteur accordait aux descendants du de cujus au rang des héritiers siens réparait à l'égard de ces descendants une injustice du droit civil. Mais il fallait éviter une autre iniquité. £n effet» d'après la constitution quiritaire de la Seuidlle, les enfants, restés en puissance, ne pouvaient, en principe, rien acquérir en propre; ils travaillaient pour accroître le patrimoine de la famille. Aussi, d'après le droit civil, ils venaient kub à la succession de leur père ; c'était une compensation. Il y aurait eu injustice à appeler purement et simplement les émancipés qui, une fois devenus sui l'urâ, avaient pu acquérir un patrimoine propre, à partager les biens du père de famille avec leurs frères qui n'avaient rien à eux. G'est pourquoi le préteur ne les a admis à prendre part à la succession de leur père qu'en leur imposant l'obligation âiapporter dans la masse commune leurs biens propres, dont les Aérées na profitaient, comme eux-mêmes profitaient des biens acquis au de eujuM par Tintermédiaire des enfants restés en puissance. Gette nécessité du rapport est ce qu'on appelle la coUaiio bomrum (L. 1, pr.y D., De coUat banor.^ liv. XXXVII, tit. vi).

UVI» m, TITBB Mt. SOS

A qidprf^ eette eollaiio bcnorumt — La eeUatio bêmorum est due à Yhere$ $uu$; elle n'est due qu'autant que le boHormn poues9or, en venant à la succession, cause un préjudice à cet Aères suus. Si donc Tenfant, resté en puis* sance, ne souffre aucunement de la vocation successorale da btmorum pontawr^ la eoUatio n'a pas lieu (L. 1, § 8, D., eot). Voici une application de ce principe : Un père de famille a deux fils, Prmm et Seeundm. Primus est marié et a des enfants. Le père de famille émancipe Pri* ffwv et retient sous sa puissance les petite-enfants issus de ce fils émancipé. Dans cette situation, le père de fa* mille mevfft vUe^kit Gommait se partagera la succession? *- D'ajim U droit cml, Seemiius, Vxm des deux fils, resté en puissance, pr»idrait la moitié, et les enfants de Mm», l'autre fils émandpé, Tautre moitié. •— lyoprè» k éroit prétorien, Prkmm, le fils émancipé, viait à la succession et prend le quart comme fononcm possator; les enfants de Primm n'ont plus que le quart comme hernies <ttt. Quant à Seetmâm, û conserve toujours sa moitié in- ^stcte. ««-• A qui Primm fera4*il le rapport de ses biens? Ce n'est pas h Seeundm, son frère resté en puissance; car Seeundm ne souffre aucunement de la possession de biais hccordée par le préteur, puisqu'il conserve toujours la moitié de la succession. /Vénus ne cause de tort en v^ liant à la succession qu'à ses enfants dont il diminue la put. C'est done à eux seuls qu'il est t^n de faire le rapport. — n pourrait même se faire que l'intervention du ffOMTum posseseor profitât grandement à Théritier sira; alors la coUaho n'éteit pas due. On n'a qu'à supposer cet héritier sien institué avec un étranger pour une part moindre que la moitié, mais plus forte que la légitime. L'omission de l'émancipé lui permettait d'obtenir la moitié de la succession par la bonorum poesessio emtra laMae, Il eût été inique, de voir, dans cette hypothèse, l'héritier sien eiiger la eoUatio de celui grâce auquel il obtenait une part plus forte de l'hérédité.

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Queb biens sont dispensés du rapport? — Sont exceplésj de la collatio : — !<> les choses qu'un fils de famille n'eùt| pas acquises à son père, comme le pécule casirense ou quasi-^astrense, et même dans le dernier état du droit les biens qui auraient fait partie du pécule adventice; — 1 30 tous les biens de leur nature personnels et intransmis-| sibles, comme l'usufniit, l'usage, certaines actions attachées^ à la personne, notamment l'action d'injures, car elle ne passe pas aux héritiers et ne fait pas précisément partie du patrimoine (magis vmdictœ çuam pecuniœ habei persecutionem).

De^ descendants par ksfiUes. — Les descendants par les filles n'avaient jure civili aucun droit à la succession de leur aïeul maternel ; yure prœtorio, ils n'y venaient qu'en troisième ordre, par la bonorum possessio unde eognati. Une constitution de Théodose, d'Arcadius et de Valentinien, attribua aux descendants par les filles le même d^;ré et le même ordre de succession qu'aux descendants par les mfties, sauf les diminutions suivantes : les enfants de la fille qui concouraient avec des héritiers siens proprement dits, ne prenaient que les deux tiers de la part que leur mère aurait eue, si elle eût été vivante. Quand ils concouraient avec des agnats, ils prenaient les trois quarts de la succession, l'autre quart étant dévolu aux agnats (Inst., § IS, liv. m, tit. I ; L. 4, G. Théod., De kgit, hered,, liv. V, tit. 1). — Il est bon de remarquer qu'il y avait une différence entre les héritiers siens proprement dits et ceux appelés comme tels par cette constitution. Les premiers étaient des héritiers nécessaires qui n'avaient pas besoin de faire adition pour recueillir l'hérédité; les seconds au contraire ne devenaient héritiers que par leur volonté (tù adeunitbus) (Instit., § 15, eod,).

Des enfants donnés en adoption. — Le préteur, comme nous l'avons vu, n'accordait la possession unde liberi

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qu'aux 6D&ats donaés en adoption qui étaient sortis delà puissance de leur père adoptif avant la mort de leur père naturel Quant aux enfants donnés en adoption et m adoptwafmttàia au mo^cnent de Touverture de la succession de leur père naturel, ils ne venaient jure prœtorio qu'en troisième ordre, comme cognats, à défaut d'héritiers siens et d'agnata. Il ea résultait cette conséquence fâcheuse, qu'un enfant in adoptiva fomilia lors de la mort de son père naturel, et exclu pour cette raison par des agnatsdu dr di^itt de la succession de ce dernier, pouvait ensuite èiie renvoyé de sa famille adoptive par l'effet d'une émandpatioa et perdre tous ses droits dans la succession de rîdoptant. U y avait toutefois une exception pour le cas où l'adopté avait été choisi entre trois enfants mftles {ex tribus maribus fùerii adoptatus). Dans cette hypothèse, en vertu du sénatus-consulte Sahinien, l'adoptant était dans l'obligation de laisser le quart de ses biens à l'adopté ex trihm maribus. Cette quarte se nommait quarte Sabmiefine (Instit.,§14,lîv. m, tit. i).

lustinien dépouilla Fadoption de son principal effet en décidant que l'adopté ne changerait pas de famille et resterait désormais sous la puissance de son père naturel, conune s'il n'y eût pas eu d^adoption, à moins que Tadoptantnefût un ascendant paternel ou maternel de l'adopté. — Dans le premier cas^ c'est-à-dire lorsque l'enfant est donné en adoption à tout autre qu'à un ascendant, il conserve tous ses droits dans la succession de son père natu* rel {intégra omniajura ita servcari aique siin patrisnaturaUs potesUUe permansisset). Toutefois l'adoption offrira à Fadopté l'avantage de succéder ab intestat à son père adoptif. Mais si le père adoptif a fait un testament, l'adopté ne pourra prétendre à rien de son hérédité ni par le droit civil ni par le droit prétorien, ni par la possession de biens con^ to6d!a«,m par la querelle d'inofBciosité; car aucune obligation n'est imposée au père adoptif d'instituer ou d'exhéréder un enfant qui ne tient à lui par au-

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Clin lien naturel. -^ Dans ïe second cas^ c'est-à-dire lorsque Tenfantest donné en adoption à un ascendant paternel ou maternel, Tenfant change de famille. Les anciens effets de l'adoption sont maintenus. L'adopté acquiert toas les droits d'un suus par rapport à l'adoptant (Instit.,§ 14, liv. III, tit. i) (1).

Justinien a conservé à l'adrogation tous ses anciens effets (Instit., ibid.){i).

Des descendants par les fiUes, — Justinien a maintenu la diminution du tiers de la part qu'aurait eue la mère, à l'égard des descendants par les filles qui venaient en concours avec des héritiers Biens; mais il a décidé que les descendants par les filles excluraient complètement les agnats (Instit., § 16, eod,).

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