‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 74 sur 159 · DES AGNATS · texte numérisé non relu

DES AGNATS

Le droit prétorien n'introduisit par assimilation aucun parent au nombre des agnats; il laissa, sous ce rapport, le droit civil dans toute sa rigueur.

B.C«Miliiall«a« Impériales «BtéHenre* à SmmiàmUm.

I/empereur Anastase, par une constitution de l'an 498, dont le texte ne nous est point parvenu, ordonna que les frères et sœurs émancipés viendraient prendre part à la succession du de cujus au même rang que les frères et sœurs restés dans la famille, et en concours avec ceux-ci. Hais les frères et sœurs émancipés devaient supporler une certaine diminution; ils ne recueillaient que la moitié seulement de ce qui revenait aux frères et sœurs restés en puissance (Théophile, Paraphr., § 1, liv, III, tit. v).

1<> A regard des émancipés, Justinien fit plus: il déclara, par une constitution de Tan 534, que les frères et sœurs émancipés concourraient Mmsé/tmmuAfcm avec les frères et

(4-î; Vojr. êuprû, liv. I, lit. xr, p. 67 cl suiv.

Livra III, TITBE III. 309

sœurs restés dans la famille, et il accorda la même faveur, après eni, à leurs enfants, mais seulement au premier degré (L. 15, §§ 1, 3, C, De legit hered., Uv. VI, tit. lviii).

i^ A Végard des femmes, il voulut que les descendantes, agnates par les mâles, pussent succéder à leurs agnats. C'était l'abrogation de la jurisprudence intermédiaire, et le retour à la loi des Douze Tables (Instit., § 3, liv. III, tit. II).

Z^ A regard des parents par les femmes^ il appela les frères et sœurs utérins à concourir, comme agnats, avec des frères et sœurs réellement agnats, de même que le premier degré de leurs enfants (L. 7, CyAdsenatusc. TertuU., liy. VI, tit. Lvi).

k^ Enfin, Justinien a décidé que désormais, dans Tordre des agnats, la dévolution serait admise, de même qu'elle l'avait toujours été dans Tordre des cognats (In&lit., § 7, liv. III, tit. II).

TITRE III

Dtt séaatiis-coiiiiilta T«rtii]liei

•r«n mmtérltmr ma «éasiwi-MnOTilie Vertvlll«ii.-^DanS Ic

système de la loi des Douze Tables la mère était écartée de la succession ah intestat, de ses enfants. Il n'y avait d'exception que dans le cas où elle était tombée in ma* wm mariti. La femme m manu était, par rapport à son mari, assimilée à une fille de famille {hco fiUœ) ; elle était considérée comme la sœur de ses propres enfants {loco sowrw) ; il en résultait pour elle Tagnation avec son mari et ses enfants (1). Sauf ce cas, la mère restait étrangère à la famille de ses enfants. Mais le préteur l'appelait en troi-

310 INSTITOTES DB IDSTINISIf.

sième ordre parmi les cognats (Aofwrtfm jwiwwjetie mmk cognati aecommodala) (Instit., jr., U?. III, lit. m).

Cette rigueur du droit fut adoucie. Claude» le premier accorda à une mère qui ayait perdu tous ses enfants, la succession de ceux-ci pour la consoler de leur p^te {ad solatium UbenruM ammorwn). Hais ce n'était là qu'une faveur spéciale et tout exceptionnelle (Instit., § 1, tod.).

DU SÉNAtUS-CONSULTS TERTULLIEN

Plus tard, sous Antonin le Pieux (1), un sénatos-oonsuite Tertullien a appelé la mère à la succession de ses enfants (PZmwmna de tmti succesnone matri defertnia ernOw/h €sf). Il est bon de remarquer que le sénatus-consulte ne s'étendait pas à Taieuie (non etiamaviUB) (Instit.,

Uea. —Ce sénatus-consulte fut conçu dans le même esprit que les lois caducaires dont le but était d'accroître la population de l'empire en favorisant les mariages (2).

A%«eiloi «••diM^M to mère JaviMuat ém %éméÊk9^ûm ëé-

Mifiis-MBMiia «if«totiiMÉ.*-*Le sénatnflNeonsulte n'établissait le droit de succession ab intestai des mères sur leurs enfants que lorsqu'elles avaient le fus liberorum, c'est-àdire lorsqu'elles avaient mis au monde trois enfants» s'il s'agissait des mères ingénues» et quatre enfants, s'il s'agissait des mères affranchies (ut mater wgenua irium 6-

(1) Sic, MM. Qrtolan, (. Ilf, p. 50, n* 4006; Beiftafigeat, t II, p. %, Mta 3; AceariAs, t. II, p. 66. note 4 ; Brocher, Mi. huior. «l phiiotwpk. tur la légitime et let rétervee, p. 52; Flacb, De la bonor. pteeeê. mnw Ih Smper. rom., n» 19. «—Au coùlfaire, d'après certains aatem?. le séfialttS-coQSttUe Tertnllieii attrait été renda tous le règle d'Adrien, père adoptif d'Antonin le Pieox. Hcineccios, Àntiq. rom., lir. III, tit. ui, § 3* Bochardi, 1. 1, § 406, p. MO et soif. ; MM. Namut, «• édit., t II, g m, p. 4B4; Van WcUcr, t. Il, g 323, p. 284; Mayni, t. lU, § U6, p? 209, texte et note S.

{9) MM. Ortolan, he, rtl. ; Machelard, Dtaert, twr roecrowtfmc»! p. 424. ^

LITRB III, TITRE HI. 3il

herùnmjt» kabens, Uhertvna quatuor). H ne suffisait pas que les mères eussent subi la charge de la grossesse, il fallait que les enfants fussent venus au monde vivants et à terme (Instit., § 2, eocl.).— De plus^ le sénatus-consulte Tertttllien imposait à la mère la charge de veiller aux intérêts de son enfant pendant Timpuberté. Elle devait dans l'année {intra annum) provoquer la nomination d'un tuteur ou le remplacement du tuteur en cas d'exclusion ou d'etcuse. Si eUe manquait à ce devoir, elle était exclue de la succession sous deux conditions : i^ qa'elle fût âgée ' de vingt-cinq ans, car si elle était mineure de cet âge, cette négligence ne serait pas contre elle un motif d'exclusion; S^ que renfant mourût impubère, car la circonstance de la mort de l'enfant arrivée après son impuberté, relevait la mère de sa déchéance (Instit., § 6, eod.).

Mêmb ^oel «rdre to mère Miee6d«li-élle à M» Mi-

CttMf— La mère ne devenait héritière en vertu du sénatQs-consulte Tertullien qu*à défaut d'enfants et de descendants du de cujus. Elle était donc toujours exclue par Tordre des héritiers siens (Instit., § 3, eod.).

Elle venait dans l'ordre des agnats {inter agnatot) où elle était primée par le frère consanguin du de cujtu, et où elle était admise en concours avec la sœur. Sauf ces deux exceptions, elle excluait tous les autres agnats du de aguB (Instit*, tiid.).

Que décider au cas où le de cujuê laissait un frère consanguin et une sœur consanguine ? La mère qui survivait était exclue par la présence du frère consanguin. La succession se partageait donc entre le frère et la soeur {ex (fquk partiius) sans que la mère pût prétendre h quelque chose sur la part qui revenait h la sœur (Instit., ibUl.).

D y avait encore un certain parent qui, venant tantôt comme agnat, tantôt même comme cognât, excluait la mère à l'un ou à l'antre de ces deux titres : c'était le père du de eujus ; mais il fallait pour cela que le débat d'hérédité ne s'agitât qu'entre le père et la mère seuls ($eUicet

312 INSTITUTBS DB JUSTINIBIf.

cum inter eos soloi hereditate agitur). Ainsi, lorsqu'un père était sorti de sa famille primitive par émancipation, il ne pouvait venir à la succession de son fils mort <ia;tirâ que comme cognât. LoVs donc qu'il existait un agnat dont la présence excluait le père, la mère pouvait bénéficier du sénatus-consulte Tertullien, car elle ne se trouvait pas en lutte avec les droits du père. Au contraire, s'il n'y avait pas, d'agnat, le débat d'hérédité s'élevait alors entre le père et la mère seuls. Celle-ci ne pouvait bénéficier du sénatus-consulte Tertullien. «- Cette préférence accordée au père sur la mère ne s'étendait ni à Taîeul ni au bisaïeul (fiofi etiam am» etproavus. Instit., § 3, eod.).

me 1» «éTttl«tt*B««a0 la mMeoMtoa •rflié^ par la 0è-

— I— ea—aMe vertaiiiaa.— Dans la succession organisée par le sénatus-consulte Tertullien, la dévolution était admise. Si donc le firère consanguin du de cujus répudiait la succession, ou en était déclaré indigne, la mère était appelée à l'hérédité. De même au cas où la mère répudiait la succession, elle était dévolue aux autres agnats du de cujus (L. 2, §§ 9, 14, 20 et 22, D., Ad sénat. Tertul., liv. XXXVffl, tit. xvii).

vaUalMI 4l««tais«ar #a«r l'applieattott «a •alla aatra las aateato ÈégkiÊmem 9é laa

râla. — Le sénatus-consulte Tertullien ne faisait aucune distinction entre les enfants nés, soit exjuUis nuptttg, soit ex concubinatu, etc. La mère venait à la succession des uns et des autres en vertu du lien naturel qui existait entre elle et eux (Instit., § 7, eod.).

9a la baaaraai »>— e— la aaaaéa à la aièra. -*- Le préteur accordait à la mère qui avait le jus liberorum la même bonorum possessio qu'il donnait aux agnats, c'est-à-dire la àanorum possessio unde kgttimi (L. 2, § 4, D., Undekgtt., liv. XXXVIII, tit. vu).

lla«lfl0aUaà« latradaila* par Jaailalaa aa «éaalaa-eMi-

Miia vartwiiiea. — Le système du sénatus - consulte Tertullien avait déjà reçu de profondes modifications

LIVRB III, TITRB HT. 313

par des constitutions des empereurs Constantin, Théodose et Valentinien, lorsque Justinien le transforma complètement. Cet empereur voulut que la mère pût recueillir, alors même qu'elle n'aurait eu qu'un seul enfant (Instit., § 4, eod.)^ et qu'elle appréhendât toute la succession à Texclasion des héritiers autres que les frères et sœurs agnats ou cognats (§ 5). — S'il ne restait avec la mère du de cyjtu que des sœurs agnates ou cognâtes, la mère avait la moitié de l'hérédité, et les sœurs l'autre moitié entre elles toutes {Dimidicm quidem mater ^ aUeram vero dimidiam partem omnes iorores habeni). Si le (fect«/t<« laissait un frère on des frères seuls, ou en même temps des sœurs agnates ou cognâtes, l'hérédité se partageait par tètes (Incapita distribuaiur ejtu heredùas. Instit., § 5, eod,).

TITRE IV

Du sénatiuh-consiilte Orpbitien

•nI* aatérlewr mu aéaatwhMBMiMe •rphlIlMi. — D'à*

près la loi des Douze Tables la femme ne pouvait pas avoir d'héritiers siens. Les enfants nés ex justisnuptiis qui se trouvaient dans la famille de leur père, ne succédaient pas à l'hérédité de leur mère. Mais la femme pouvait avoir des agnats pour héritiers ; et, quand elle se trouvait in tfmu ffiariti, elle pouvait avoir pour agnats ses propres enfants.

Le préteur laissa subsister cet état de choses : seulement, il accorda la bonorum possesrio unde kgitimt au plus proche agnat; et, à défaut d'agnat, il appela tous les cognats de la femme au moyen de la possession de biens tende eognaii. Or, les enfants propres de la femme arrivaient en premier ordre parmi les cognats*

314 INSTITimB DB jusnmBN.

Le sénatttB-consulte Orphitien, rendu sous te règne de Maro^Anrèle et de Commode» yingt ans après le sénatosconsulte Tertullien, est venu donner aux enfants dans la succession de leur mère un rang meilleur. Les «ifants furent appelés à Thérédité maternelle en premier ordre avant tous les agnats. Ce sénatus-consulte n'était qae h réciproque du sénatus-consulte Tertullien (Instit.,pr., Ut. m, tit. IV.)

9«els «Btaftto éêéiemtmmf^Êém Al* MMMMto*. «— Le sé-

natus^^nsulte Orpbitien appelait à la succession d'une femme M&enfmti, ei non poi 9e$ pedu^enftnUê , de même que le sénatus-consulte Tertullien ne s'appliquait qu'à la mère et non pas à l'aïeule (Instit., § 1, eod.). — ^D n'y avait pas à distinguer entre les enfants du sexe masculin et les enfants du sexe féminin, entre les enbnts sui jurù et les enfants alieni juriSy ni entre les enfants nés de justes noces, et les enfants nés d'un concubinat ou même vul* gairement conçus {pulgo concepti ou spurit) (Instit., § 3, eod.)^

Ces dispositions ont été modifiées en deux points principaux par les constitutions impériales postérieures. Ainsi : 1» une constitution des empereurs YalûitinieD, Théodose et Arcadius a étendu le droit de succession da sénatus-consulte Orphitien aux petits^enfants sur l'hérédité de leur aïeule (Instit., § 1, râf.); •*- 2<» Justinien par une constitution insérée au Gode (L. 5^ Âd «cimAmc. Orphii., liv. VI, tit Lvii), a établi, le premier, une différence ' entre les vulgoco^epH ou spurii et les enfiints nés d'uni concubinage {ex wneubmaên) ou de Justes noces (es jm- \ tù nuptiù). Il a décidé que , lorsqu'une femme tUmàre mourrait laissant à la fois des spurii ou tmlgo cane^ et des enfants issus de justes noces, les premiers ne vien> draient pas dans la succession ab nUetiat de leur mère en

Uftm m, TITBB IT. SIS

concours avec les derniers* Bien plus, il a déclaré qae la mèrene pourrait donner une partie, si minime qu'elle fût, de sa fortune aux êpurii ou vulgo concept même par donation ou par testament. Au cas où la mère n'était pas une femme illustre, Justinien laissait subsister le droit du sénatus-consQlte (>rphitien ; on continuait à ne tenir aucmi compte de la différence de la naissance.

€MMiie «r^MMoi. -- Les enfants appelés en premier ordre à la succession de leur mère par le sénatus-consulte Orphitien n'étaient ni héritiers siens, ni nécessaires; ils avaient donc besoin, pour être investis de la succession maternelle, de faire adition â'bérédité (Ab iis légitima heredùas aditur).

•mit te préféresee dés ettftmte sur te mère «e te dé-

ftnrte.— Le sénatus-consulte Orphitien appelait en premier ordre les enfants dans la succession de leur mère^ mais il ne leur accordait aucun droit de préfërencesor la mère delà défunte qui» elle aussi, était appelée en premier ordre par le sénatus-consulte Tertuliién. C'est cette con<carrence qm fit cesser une constitution des empereurs Gratien, Yalentinien et Théodose (L. 4, G. , Ad senatuse. Orphit.f liv. VI, tit. i«vn). Désormais dono les «ifants furent préférés à la mère de la défunte.

»tt nmÊÊmumtm we^eéè par te cppittedêanUMm* m» Um «ffMte «• ««Meialëii iiéiéréii pm» »M aéiMUafi b>— II—

veHMDiMi %% •vpftMtes. — L'hérédité est un droit civiL Poor succéder, il fallait donc être citoyen au momrat de TaditioQ d'hérédité. Par conséquent, la maxima et la meiia eapiUs deminutio^ qui détruisaient les droits de cité, faisaient perdre les droits de succession établis par les senatus-eonsultes Tertullien et Orpbitien.«---Quant à la minima capiHs deminuHo, qui enlevait l'agnation et les droits de succession dérivant de la loi des Douze Tables, parce que ces droits étaient fondés sur l'agnation, elle n'avait aucune influence sur les droits de succession établis par

316 INSTITUTBS DE lUSTINIEN.

les sénatus-consultes Tertullien et Orphitien ainsi qae par toutes les autres constitutions impériales. Ces droits, en effet, étaient fondés sur la cognation ou parenté naturelle que la minima capiiù deminutio laissait subsister (Instit., § 2, liv. III, tit. IV).

fUBte. — Le préteur accordait la bonorum postesm tmde kgitimi aux enfants appelés à la succession de leur mère par le sénatus-consulte Orphitien (L. 2, §4,D., undekgiL, liv. XXXVIII, Ut. VII).

TITRE V

De la snccetsion des oognata

Définition. — Les cognats sont tontes personnes qui descendent les unes des autres ou d'un auteur commun {cammuniter nati). Le lien du sang constitue donc la base de la cognation, à la différence de l'agnation qui réside dans une parenté purement civile.

•rlslae «e «e* «««re «• •««eeMrtMi. — A défout d'héritiers siens et d'agnats, ou de personnes assimilées aux héritiers siens et aux agnats, le préteur a appelé en troisième ordre les cognats. Les cognats ne sont pas des héritiers proprement dits. En effet, au point de vue de la successibilité, la cognation n'est prise en aucune considération par l'ancien droit civil. Or le préteur n'a pas le pouvoir de faire des héritiers (nom prœtor heredes faeere non potest). Aussi les cognats appelés ab ùUestai à une succession y viennentrils, non comme heredes, mais seulement comme bonorum posseuores (Instit., pr., liv. III, tit. v).

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