‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 75 sur 159 · I. «— Ce sont : i^ Les agnats diminués de tète · texte numérisé non relu

I. «— Ce sont : i^ Les agnats diminués de tète

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(eopûp mmutf) et tous leurs descendants ; car, nous dit Gaîus, quoiqu'ils aient perdu l'hérédité légitime par la diminution de tête, ils conservent les droits de cognation. Cette solution n'est donc exacte que lorsque, sous l'agnation, il y a une cognation. Ainsi, lorsqu'on devient agnat par adoption, on est en même temps cognât de ceux dont on est agnat; mais cette cognation» créée par Tapation, disparaît avec elle. Si donc Tagnat subit une diminution de tète, il cesse d'être cognât il perd tout droit à la bonorum possessto unde cognati (Gains, C. m, §§ 21, 27; Instit., § 1, eod.). — Il est bon d'observer que les frère et sœur émancipés, malgré leur diminution de tète, viennent en concours avec les frère et sœur restés dans la famille, et sont préférés aux autres agnats et à fortùm au cognât le plus proche (1). — 2* Les. agnats exclus de l'hérédité par le principe de non-<lévolution. C'est ce qui arrive lorsque les agnats sont précédés, à l'ouverture de la succession, par un autre agnat plus proche en degré. Si cet agnat d'un degré supérieur ne peut pas ou ne veut pas se porter héritier, conmie il n'y a pas, avant Justinien, de dévolution d'un agnat ^ Vautre, les agnats du degré subséquent qui ne viennent pas à la succession à titre d'héritiers légitimes ont intérêt à demander la bonorum possesno unde cognati. — 3^ Les descendants donnés en adoption, et qui, au moment de la mort de leur père naturel, se trouvent m adopHva fa-- ^iia (2). Il en est de même des personnes qui se sont domiées en adrogation. — 4^ Les parents par les femmes en ligne directe et collatérale dans le droit antérieur à Justinien, en ligne collatérale seulement d'après les Institutes (guiper femmi sexus personas ex transversa cognatione jungurùur) (§ 3, eod.). — 5<> Les femmes agnates (Jemtnœ

. (4) VoT. CHiessus la eonstitutioD d'Anastase relative aux frères et sœara tmaocbés, p. 308.

(2) Yoy. ci-dessus, lir. I, tit. xi, p. 67, les choDgements apportés par JustiflicD aux effets de radoption.

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agnaiof) au delà du degré de sœurs (Instit, § 3» eod.). — Qo La mère du de cuftu, ou réciproquement les enfante de la défante sur la succession de leur mère. Bien entendu il ne peut être question que d'une femme qui n'est pas m manu mariti, ->* 7^ Les enfante vtdgo quœsiti soit par rapport à leur mère, soit par rapport à tous les parente maternels (Instit., § i, eod.; IL. i, 4, D., tmde cognai., iiv. XXXYUI, tit. Tiii). De plus, ces enCsnte vulgo quœnti ne peuvent pas avoir d'agnat; car c'est du père que vient l'agnation, et ils sont censés ne point avoir de père. Lorsqu'ils meurent, ils peuvent laisser des héritiers siens (les enfante qu'ils auraient eus exjtutis nupiiis), mais jamais des agnate. A défaut d'héritiers siens, leur socoession passe à leurs cognate. U en est de même, et à plus forte raison , des enfante nés d'un concubinat {tUeri naiunnk») qui ont un père certain (Instit, § i, «ocf.) (1).

TITRE VI Pas defrés da cagnation

IM0 ncMM «s «es «esrétf M pMPMiié. — ^ (hi distingae dans la parenté deux lignes, la ligne directe, la ligne collatérale (Instit., pr., Iiv. III, tit. vi).

La hgnê dirtcte se compose de parente issus l'un de l'autre. Exemple : le père et le fils, etc. Elle se divise en ligne directe astendante et en ligne directe dueeniank. Pour une personne les ascendante sont ceux dont elle est issue, les descendante ceux qui sont issus d'elle (Instit., im.).

(k) M. Orlolaii(t. m, p. 64, ii*4a73 t» fM) enseigne qve ces . fMiluralef étaient appelés par le préteur au rang des cognats dans la sue« cession de leur père et des parents de leur père.— Comp., M. Démangeât, t. U» p. 66.

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