LIVRE III, TITRE VI
La ligne collatérale comprend les parents qui descendent d'un auteur commun. Exeimple : le frère ei la sœur, etc.
C'est au moyen de degrés que l'on calcule la parenté. La parenté est une échelle dont chaque échelon est occupé par un parent. Le degré est l'intervalle entre deux échelons. Cet intervalle forme une génération. La génération suppose donc deux individus.
En ligne directe Téchelle est simple. Le fils est au premier degré du père; il n'en*est séparé que par un intervalle, etc.
En ligne collatérale, l'échelle est double. Il faut remonter l'échelle et la redescendre ensuite. Exemple : le frère est au second degré de parenté de la sœur; car, en' remontant du frère à l'auteur commun, on trouve une génération, une autre en redescendant de l'auteur commun à la îfœur, etc.
Dén^mlnatloB des dlven desré« de eo^iuitldii. — - Les
Institutes (§§ 1-7) nous donnent un tableau des divers degrés de cognalion; nous nous contentons d'y renvoyer nos lecteurs.
Première observatioti. — En ligne collatérale le parent le plus proche est au deuxième degré; il n'y a pas de parent au premier degré (Instit., pr., eod.).
Deuxième observation. — Au delà du sixième degré, il n'y a plus de dénomination particulière pour désigner les parents. Les cognats ultra sextum gradum, à l'exception des enfants du cousin et de la cousine issus de germains, ne sont pas appelés à l'hérédité et n'ont même pas la bonoiian possessio unde cognati. C'est là une différence entre les cognats et les agnats. Les agnats sont appelés à l'hérédité légitime et ont droit à^ la possession de biens unde legitimi, fussent-ils du dixième degré (et si decimo gradu $ifU). Le dixième degré n'est pris ici que comme exemple d'une patenté éloignée et non comme une limite posi-
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tive (1). (Instit., § 8, Uv. III, Ut. v; § 12, liv. IH, titt vi> Troisième observation. — La proximité de degré ne donne pas toujours la préférence dans la succession. Il faut s'attacher, avant tout, à la qualité des parents, voir dans quelle classe la loi les a rangés. La classe des héritiers siens exclut la classe des agnats; et la classe des agnats, qui est exclue par celle des héritiers siens, passe avant celle des cognats (Amoiis quoque suis heredibus.., agnatm qui integrum jus agnationis kabet, etiamsi longissimo gradu sit, plerumque potior habeit^r quant proximior cognafus). Ainsi, un arrière-petit-fils et le fils d'un arrière-petit-fib passent avant le frère et la sœur ou le père et la mère du défunt, quoique le père et la mère soient au premier degré de cognation, le frère et la sœur au second, etFarrière* petit-fils et le fils de Tarrière-petit-fils au troisième et an quatrième degré (Instit., §§ 11, 12, liv. III, tit. vi).
Quatrième observation. — La dévolution, qui n'était pas admise avant Justinien d'un agnat à l'autre, était admise dans l'ordre des cognats (Instit., § 7, liv. III, tit. ii).
Cinquième observation, — La parenté servile {serviUseognatio) ne pouvait, dans le droit antérieur à Justinien, fonder aucun droit de succession, môme après l'affranchissement. Justinien a corrigé la rigueur de ce principe en décidant que la parenté servile suflirait aux enfants pour succéder à leurs père et mère, et même pour se succéder entre eux (Instit., g 10, liv. III, lit ti).
(4) Vôy., en c« sens, MM. Orlolan, t. III, n» 4074; de Fresqnet, t. I, p. 446; Démangeât, t. II, p. 66 et 67; GaoTet, /• DroU pontifUûlekex m anctana Romaint, p. 78; Van Welter, Court élém. de dr. re»., t. II. g 324, p. fis, texlc et noie 44 ; Accarias, Prée. de dr. rom., t. IL p. 24, noté 4 ; Machelnd, ÏAhhé et Gide, à Umrs catm.
LItfiS III, TITnB VU. 8tl
TITRE VII
De la succession des affiranchis
n faut se placer à quatre époques pour suivre les changements de la législation en cette matière, sous la loi des Douze Table, sous le droit prétorien, sous la-Ioi Papia Poppœa, sous Justinien.