TABLES
La succession ah intestat de l'affranchi était déTolue : —en premier ordre , aux héritiers siens de l'affranchi, nés depuis l'affranchissement, ou aui^ enfants qu'il avait adoptés,oû bien à son uxor eonventa in manum qui se trouvait loco filùB ; — en second ordre, au patron de l'affranchi et aux enfants du patron.
Quant à la succession testamentaire, l'affranchi avait toute liberté. Il pouvait, en instituant un étranger, priver son patron de tons droits à sa succession.
Ce système renfermait une double injustice; car l'affranchi pouvait : — !• par une adoption volontaire; — i^ par un testament fait au profit de tout autre, exclure le patron de sa succession.
Dans la succession d'une femme affranchie, ces inconvénients n'étaient pas à craindre, pour deux raisons : — 1® parce que l'affranchie ne pouvait pas avoir d'héritiers siens, et qu'alors le patron venant au rang des agnats occupait le premier ordre de succession ab intestat; -— 2» parce que l'affranchie, étant sous la tutelle de son patron, ne pouvait faire un testament valable sans l'autorisation de ce patron (Instit., pr., liv. III, tit. vu).
382 INSTITLTES DE JUSTINIEN.
Observation. -* La loi des Douze Tables ne faisait aucune distinction entre le patron et la patronne; entre les enfants mâles et les filles du patron.
n. SUCCESSION DBS AFFRANCHIS d'aPRÈS LE DBOIT PBÉTORISIT.
Le préteur corrigea la double injustice que renfermait la loi des Douze Tables.
En matière de succession ab intestat, il admit que le patron serait exclu par les enfants de l'affranchi» nés ex justis nupiiis. Quant aux enfants adoptés par l'affranchi, ou à Vuxor in manu, ces personnes n'étaient plus préférées complètement au patron. Ce dernier ne les excluait pas non plus entièrement. Il s'établissait un concours entre ces personnes et le patron. La succession de Taffranchi se partageait par moitiés dont l'une revenait au patron, et l'autre aux enfants adoptés ou à Vuxor inmanu. Les droits du patron passaient en cas de prédécès à ses enfants mâles (Instit., § 1^ liv. III, tit vu).
En matière de succession testamentaire, si l'affranchi avait disposé de plus de la moitié de sa succession, le pré* teur accordait au patron la possession de biens contra tabulas pour la moitié qui lui revenait, à moins que l'institué ne fût un enfant naturel du testateur (Gaïus, G. III, § 41; Instit., §1, eod,).
Observations. — i^ Le préteur ne s'occupait pas de la succession d'une femme affranchie qui continuait à être régie par la loi des Douze Tables. — 2^ Il ne statuait qu'à l'égard du patron et de ses enfants mâles. Par conséquent, les avantages qu'il iSur accordait ne s'étendaient ni à la patronne ni à la fille du patron. La loi des Douze Tables restait toujours en vigueur à l'égard de ces personnes. — 3<> Le préteur a complété le nombre des héritiers des affranchis en créant au profit de certaines personnes plusieurs ordres de possessions de biens, savoir : — la èimorum possessio tum quem ex familia, — patrcnus etpatrona
LI^E ill, TITRE VU. 323
liberique eorum et parentes^ — unde vir et uxor, — unde cognatimanumissortsÇi).
m. SOGGISSION DKS AFFRANCHIS d'aPRÈS LA LOI PAPIA
POPPJBA.
La loi Papia Poppsea décida que le patron viendrait même en concours avec les enfants naturels de Taffrancbi pour une part virile (un tiers ou moitié), mais seulement lorsque l'affranchi, mort testât ou intestat, laisserait une fortune de 100,000 sesterces ou davantage, ou moins de trois enfants (Gaïus, G. III, § 42; Instit., § 2, eod,).
Ainsi, pour que le patron fût exclu par les enfants naturels de la succession de l'affranchi, il fallait que l'affranchi laissât une fortune de moins de 100,000 sesterces, ou plus de trois enfants.
Quant à la patronne et aux filles du patron, voici quelles étaient les dispositions de la loi Papia Poppsea : — Si la patronne était une ingénue qui aurait eu deux enfants (jluobus liberù honorata), ou une affranchie qui en aurait eu trois {tribus liberis) , la loi Papia Poppaea lui donnait presque les mêmes droits que Tédit du préleur avait donnés au patron {eadem fere jura dédit quœ ex edicto prœtaris patroni kabent), c'est-à-dire la moitié de la succession au cas où l'affranchi ne laissait pas d'enfants nés ex justù nuptits. — Si la patronne était une ingénue qui aurait eu trois enfants (trium Kberorum jure honorata), la loi Papia Poppsea lui donnait absolument les mêmes droits qu'elle donnait au patron, c'est-à-dire le droit de prendre une part virile dans la succession de Taffranchi qui laissait 400,000 sesterces et davantage ou moins de trois enfants (Gaïus, G. m, § 50).
Quant à la succession d'une affranchie, la loi Papia
(4) Voy.» sur ces dire» ordres de possessions de biens, m/rd, lit ix, p. m et 332.
824 INSTITUTES DE JUBTIKUN.
Poppœa décida que Taffranchiê qui aurait au quaire en-^ fants serait libérée de la tutelle de son patron, et pourrait faire un testament valable sans, aucune autorisation. Hais elle accorda au patron dans la succession de cette affranchie une part virile, calculée sur le nombre des enfants survivants (Gaïus, G. III, § U).
owervaitoB* -* Les règles que nous venons de tracer ne s'appliquaient qu*à la succession des affranchis ciioyens romains. Mais il existait dans le d^oit antérieur à Justinien deux autres classes d'affranchis, savoir : les Latins-Juniens et les déditices.
a. Succession des affranchis laiins-juniens, — Les Latins- Juniens étaient censés, au moment de leur mort, n'avoir jamais été libres. In ipso ultimo spiritu simut animam aiguë libertatem amiitebant, nous disent les Institutes (§ 4, eod.). La conséquence de cet état était qu'en mourant ils ne laissaient pas de succession, partant qu'ils n'avaient pas, à proprement parler, d'héritiers. Leurs biens revenaient à leur patron, non par droit de succession,'mais comme ayant toujours été la propriété du mattre, à titre de pécule (jure quodammodo peculii. Gains, G. m, § 56; Instit., ibid.). Quand le patron était mort avant l'affranchi latin, les biens de ce dernier compris comme un pécule dans la succession du patron passaient aux héritiers de ce patron. Si donc le patron laissait des enfants qui ne fussent pas ses héritiers, ces enfants étaient exclus de toute part dans les biens de l'affranchi (Gains, G. ni,
S8). Le sénatus-consulte Largien, rendu sous le règne le Claude, créa, sur les biens de Taffranchi latin, une sorte d'hérédité au profit des enfants dû patron. 11 voulut qu'on les préférât aux héritiers externes qui auraient recueilli l'hérédité da patron, à moins qu'ils n'eussent été formellement exhérédés (Gains, G. m, §§63-67; Instit,,
Une constitution de Trajan appliqua ces mêmes règles à la succession de l'affranchi même citoyen romain, mais