‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 78 sur 159 · UTRB III, TITRE VII. 32S · texte numérisé non relu

UTRB III, TITRE VII. 32S

qui n'avait obtenu de TEmpereur le /us Qutritium que salvo jure patroni, à l'insu ou contre le gré de son patron (Galas, G. III, g 72; Instit., § i, eod,). Cette disposition fut plus tard modifiée par un sénatus-consulte d'Adrien (Gaïus, C. m, § 73).

6, Succession des affranchis déditices. — Les biens des affranchis déditices étaient dévolus à leur mort, tantôt par droit de succession comme ceux des affranchis citoyens romains {modo quasi civium romanorum libertorum), tantôt par droit de pécule, comme ceux: des affranchis latins (modo quasi Latinorum. Gaïus, G. III, §§ 74, 75, 76).

Observafion.^A la différence de ce qui était réglé quant aux affranchis citoyens romains, les affranchis déditices ne pouvaient tester {Non iamen hi habent etiam testamenti factimem. Gaïus, G. III, § 75). Ge droit, en effet, était éminemment une faculté attachée à la qualité de citoyen.

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