AB INTESTAT
Quelques années après la promulgation des Institutes, Justinien par les novelles 118 et 127, rendues la première en 543 de J.-C, la seconde en 647, refondit le système des successions ab %nte»iat
Justinien a supprimé la distinction entre l'agnation et la cognation : distinction qui, après avoir été la base du système successoral de la loi des Douze Tables, était restée, malgré les modifications introduites par le droit préci) Voy. M. Acesrias, op. cit., t II, n* 468, p. 436, Uit« et note 4. (i) Sic, MM. Ortolan, t. III, n* 44 2%; Accarias, t. U, n* 468, p. 4S6 et 487; Lebbé, è fn étmrê. -~ Comii. M. Démangeât, t. U, p. 440.
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torien et les constitutions impériales, le principe dominant en matière de succession.
II a aboli l'influence qu'exerçait l'émancipation sur le droit de succession.
Il a fait disparaître la différence qui existait entre la posiesmn des Mens et r hérédité.
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Ce système avait pour base la parenté naturelle. Il établissait cinq classes d'héritiers, savoir : i^ celle des descendants ; 2' celle des ascendants, des frères et sœurs germains et de leurs descendants au premier degré; 3* celle des frères et sœurs germains et de leurs enfants ; 4^ celle des frères et sœurs consanguins ou utérins et de leurs descend^mts; S® celle des autres collatéraux.
Les descendants venaient en première ligne, qu'ils fussent sui juris ou alieni juris, qu'ils descendissent ex mascularum génère ou bien ex feminarum. On ne tenait non plus aucun compte de l'émancipation ou de l'adoption.
Dans cet ordre la représentation était admise à l'infini ; les petits-enfants étaient appelés aux lieu et placede leurs parents prédécédés. Le partage s'opérait par souches {in siirpes) et non par têtes (en capita).
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En principe les ascendants excluaient les collatéraux. Cette règle ne recevait une exception qu'en faveur des frères et sœurs germains^ ex utroque parente conjuncti defuncto, et de leurs descendants au premier degré seulement.
Le de cujus n'a laissé que des ascendants. — Dans cet ordre la représentation n'était pas admise. L'ascendant le plus proche venait à l'exclusion des autres, sans qu'il y eût à distinguer entre les ascendants paternels et les ascendants maternels.
Quid au cas où il se présentait plusieui*s ascendants de