LIVRE lil, TITR£ IX
différentes lignes au même degré de parenté? Alors la succession se partageait par moitié, et chaque moitié se divisait, par tête, entre les ascendants au même degré de chaque ligne.
Le de cujus a laissé à la fois des ascendant et des frères et sœurs germains. — Le partage se faisait par têtes (secundumpersanarum numerum); chacun des successibles obtenait la même part. — Il est bon de remarquer que l'ascendant sous la puissance duquel se trouvaient les frères et sœurs germains n'avait pas, lorsqu'il venait en concours avec ces derniers, l'usufruit sur la portion d'hérédité qui était attribuée à ses enfants^ c'est-à-dire aux frères et sœurs du de cujus.
S'il y avait des enfants de frères ou sœurs, la représentation leur était accordée. Ces enfants pouvaient concou^ rir avec d'autres frères ou sœurs survivants et avec les ascendants du de cujus. — Mais quid au cas où le de cujus laissait un ascendant et des neveux ou nièces, issus de frères ou sœurs germains prédécédés, sans qu'il y eût de frère ou sœur germain survivant? Les neveux pouvaientils venir en concours avec les ascendants? Il y avait controverse sur ce point entre les anciens interprètes du droit romain. Aujourd'hui l'affirmative est généralement enseignée dans nos Facultés (1).
s* W9m irér^m et Mcars germains et de levra entente.
Les frères et sœurs germains ex utrisque parentibus conjuncti defuncio excluaient les frères et sœurs consanguins et utérins qui sont comme eux au premier degré du de cujus {i). C'est ce qu'on a appelé privilège du double Uen. Quand le défunt n'avait laissé que des frères et sœurs germains, le partage se faisait par têtes ; et s'il avait en
<4) Voy.. en ce sons, MM. de KcIIer, Panel., § tC9, noie 7; de Fresmet, Tr, éUm. de dr, rom., t. II, p. 40; Dcmangeat, t. II, p. 444; Van Weiter, t. Il, g 3i4, p. 290, note 47; Labbé, à son court. — Contra, Mil. Vmgerow, Lehrh., t. U, g 440. p. 54 ; Namur, 2« édit., l. II, g 3«.>, p. 458; Accarias, t. II, n*469, p. 442.
(2) Il en est autrement endroit moderne. Voy. l'art. 7.'>2 de notre Code ciril.
3i0 INSTITUTBS DE JUSTINISN.
même temps laissé des neveux et des nièces, ces derniers étaient admis, comme nous Tavons déjà vu au paragraphe précédent, à représenter leur auteur. Dans le cas où le de cujm n'avait laissé que des neveux et nièces, il y avait entre eux partage par souches. C'est du moins la doctrine aujourd'hui généralement enseignée (1).
leam eafiMftte. .
En l'absence de frères ou sœurs germains la succession appartenait aux frères ou sœurs consanguins ou utérins (ex uno parente eanjuncii defuncio). Le partage avait lieu par tètes, sans distinction de Torigine des biens.
ft* Des Avtretf eollaléravz.
A défaut de frères ou sœurs» de neveux ou nièces, les autres collatéraux étaient appelés ^ succéder toujours d'après la proximité du degré et par tètes.
OUervatiofM. — i^ Justinien n'accordait de droits suocessoraux qu'aux catholiques et point aux hérétiques. •— 2<> Il n'appelait pas le conjoint à la succession de son conjoint, alors même que le de et/^'uê ne laissait aucun pa* rent.
TITRE X
De l'acquisition par adrogation
A c6té des hérédités testamentaires et ab tnteetai, et de» possessions de biens, le droit romain reconnaissait eer^ tains modes d'acquisition à titre universel entre-vife. Rne s'agit donc plus de succéder à un défunt, mais à an un homme vivant. Ce sont, d'après les expressions de M. Gide, des meeesmns exfraordmairei (2). Les Institntes s'occupent de ces successions dans le présient titre et dans le titre xn.
(0 VoT., en ce sens, MM. Vangerow, Uhrh., t. H, S 446, tm t, o* S, Namur, t. n, g 386, p. 439 (%• édit.); Vao WeUer, t. U, § 314. p. W, texte et note S8.
(2) M. Gide, à ion coun, 4868 à 4869.
LIVBM III, TITBS X. 341
I. — Succéder, c'est prendre la place qu'occupe quelqu'un. Succéder à l'universalité des iroits d'une personne vivante, voilà ce qui semble impossible; car le patrimoine de quelqu'un c'est sa personnalité même. Aussi, faut-il supposer que la personne vivante est morte civilement. C'est ce qui arrive dans le cas itcajritù deminutio, La capitùdeminutio emporte, en effet, mort civile (1). Dans la conventio mulieri$ in mantan mor riti, (2), et dans l'adrogation, la femme et l'adrogé meurent, pour ainsi dire, dans leur ancienne personnalité civile; ils renaissent dans une autre famille avec une personnalité nouvelle. Gela pour une raison bien simple, c*est que la personnalité de l'individu s'absorbe dans la personnalité de la famille. La manm a disparu sous Justinien; aussi les Loistitutes ne nous parlent que du cas d'adrogation.
— Les Institutes nous disent que cette acquisition en masse des biens de l'adrogé par Tadrogeant (3) ne résulte ni de la loi des Douze Tables, ni de l'édit du préteur, mais de la coutume {eo jure quod eenientu receptum est, tntrodwta est. lûsiii.,pr., liv. III, tit. x).
Bffeto «e l'adrosaitoB. -— Il faut so placer au double point de vue de la transmission des biens et des droits de l'adrogé, de la transmission des dettes de l'adrogé.
Tntt0miflsi«B «M Mens 4e i'e«resé. «- Cette transmission produit des effets différents suivant qu'on l'examine dans le droit antérieur h Justinien, ou dans le , droit de Justinien.
Droit antérieur à Justinien. — Tous les biens de l'adrogé {omnes res), choses corporelles ou incorporelles, avec toutes ses créances (quœque et débites «tmt) sont acquis en
(4) Voy. «ttprd, p. 86.
()) Voy. mprd, p. 64 et 63.
(3) Voy. les développements donnés au chapitre îles 14#BlieiM, liv. I, tit. a, p. 69 et suit.
34â INSTITITTES DE JUSTlNiEN.
pleine propriété à Fadrogeant (Instit., §1, eorf.). Il y a cependant des exceptions. Certains droits périssent par la diminution de tête et ne passent point à Tadrogeant. Tels sont l'usufruit et l'usage (4), les obligations de services des affranchis (ojoerart/m obligatUme$per jusjurandum contractœ) (ï), lejusagnationùei tous les avantages qu^ sont attachés à Tagnation (3). Enfin, les biens qui, acquit avant Tadrogation, pouvaient former un pécule castrense, constituent, après Tadrogation, un pécule castrense pour Tadrogé et ne s'absorbent pas dans le patrimoine de l'adrogeant (Instit., tbtd,).
Droit de Jmtinten. — Sous Jostinien, l'acquisition par adrogation est restreinte dans les mômes limites que celle des pères naturels (Instit., § 2, eod.), Ot, les pères naturels n'acquièrent plus la pleine propriété des choses provenant aux fils de famille, aUunde quam ex repaùris. Ces biens restent en propre aux fils de famille. Les pères naturels n'en ont que l'usufruit (4). Par suite, l'adrogeant ne peut plus prétendre qu'à l'usufruit des biens de l'adrogé. Cependant, si l'adrogé meurt dans la famille adoptive, sans laisser de descendants ni de frères ou sœurs, la propriété elle-même {eiiam domtmtm) des biens adventices passe à l'adrogeant; car l'adrogeant succède alors de la même manière que le père naturel (Instit., ibid.). Déplus, Justinien veut que l'usage et l'usufruit ne s'éteignent plub par la petite diminution de tête. Ces droits passeront désormais à l'adrogeant, et subsisteront à son profit, même après la/nort de l'adrogé (Inst., § 1, m fine).
Tr»B«miMUB des deu«0 de Tadrosé. — Il faut distinguer trois cspèces de dettes : l»les dettes provenant d'une
(4) Voy., Mprè, Ht. II, lit. iv, p. 448, ntr ht modes d'extinetim de lutufruU,
(2) Voy. liv. I, (it. iv, p. ^, le paragraphe relatif aax droits da patron sur fa personne de l'aiTraDchi.
(3) Voy. liv. I, lit. xvi, p. 86, le paragraphe rclalif aux cffels de ia eapitit deminutio.
(i) Voy. liv. Il, lit. IX, p. 182 cl 4S3.