LIVRE III, TITRS X
hérédité recueillie par l'adrogé; 2" les dettes contractées parFadrogé nomme proprio ; 3° les dettes résultant des délits qu'il a commis.
1» Dettes héréditaires, — L'adrogé cesse d'être héritier; d'où il suit qu'il n'est plus tenu des dettes qui grèvent la succession. L'adrogeant devint héritier : il acquiert une universalité dans laquelle il y a de l'actif et du passif, il est donc tenu directement comme héritier {et ipse pater adoptivus succedit, et hères fit directo ieneturjure. Gaïus,
2o Dettes contractées par l'adrogé proprio nomine, — Ici les résultats sont différents suivant que Ton se place dans le droit civil, dans le droit prétorien, dans le droit de Juslinien. — En droit civil^ l'adrogation est considérée comme opérant une sorte de rénovation. Une personne juridique disparaît^ il en naît une nouvelle qui n'est pas liée par les obligations de la première. L'adrogé n'est donc plus tenu {per capitis demtnutionem Uberantur) des dettes qu'il a contractées avant l'adrogation. D'un autre côté, comme les pères de famille ne sont pas responsables des obligations contractées par les individus soumis à leur puissance, l'adrogeant n'est pas tenu directement des deUes de l'adrogé. En conséquence, les dettes s'évanouissent, faute de débiteur. Il y a là un résultat inique pour les créanciers (Gaîus, G. IH, § 84; C. IV, § 38). — Dans fe droit prétorien, un tempérament est apporté à la rigueur de celte règle. Les actions qui sont éteintes jure civili sorti accordées aux créanciers de l'adrogé utilitatis causa, comme si l'adrogation n'avait pas eu lieu. Le préteur opère donc une sorte de resiitutio in integrum (1). Ces actions utiles données directement contre l'adrogé atteignent iudirectement l'adrogeant. En effet, Gains nous dit
(4) Cette ruUluiio in integrum diffère de le rettitutio in integrum ofdiaaire à un double point de rue; elle s'accorde, 4* sans eiamen; V sans limitation de temps. Sic, MM. Ortolan, 1. 10, p. 408, n* 4463; De^ nangeat, t. U, p. 423 ; Ubbé, é ton eoun,
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(C. III, § 84), que si l'adrogeant ne défend pas Tadrogé contre ces actions {si adversus kanc actianem non defendantur), c'est-à-dire ne fournit pas aux créanciers la csl^xiion jîidicatum solvi, ceux-ci obtiennent l'envoi en possession des biens qui, sans l'adrogation, appartiendraient à Tadrogé, avec faculté de les vendre pour se payer sur le prix (univena vendere credtioribus prœtor permitHt). — Dans le droit de Jusiinien, les créanciers peuvent agir contre l'adrogeant lui-môme nomine filii. D'ailleurs, sauf celte différence, les créanciers obtiennent les mêmes résultats (Instit., § 3, eod.).
3* Dettes résultant d'un délit commis par tadrogé. — Ces dettes, même d'après le droit civil, subsistent contre l'adrogé. Nemo delictis exuitur, quamvis copite minutus 5iV, nous dit Ulpien (L. 2, § 3, D., Zfe cap. min,, liv. IV, tit. v).
TITRE XI
De celni auquel les biens sont adjugés pour Tulider
les aflfranctaissements
Définition. — Vaddictto est l'attribution d'un droit, faite par le magistrat à une personne; spécialement Yaddictio bonorum libertatis causa est l'attribution faite à une personne des biens qui composent la succession d'un défunt, à la charge de conserver les affranchissements (Instit., pr., liv. III, tit. xi).
•rislne de l'addicCIo bonorom liteertaito «ftvfla. — Cette
attribution, qui constituait un mode d'acquisition per universitatem, a été introduite par un rescrit de Marc-Aurèle dans les circonstances suivantes: un certain Virginius Valens était mort, laissant un patrimoine grevé de dettes et un testament dans lequel il avait donné la liberté à plusieurs esclaves. L'héritier institué ayant refusé de faire