‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 86 sur 159 · LIVRE 111, TITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE 111, TITRE XI

aditioD^ aucun héritier ab intestat ne se présentait pour recueilUr la succession. Dans cette situation, les biens du défunt allaient être vendus par ses créanciers. Popilius Rufos, Tun des esclaves affranchis par le testament, s'adressa à Tempereur et demanda que les biens lui fussent attribués à la charge par lui de payer les dettes et d'exécuter les affranchissements. L'empereur Harc-Aurèle fit droit à cette demande, parce qu'elle ne lésait aucun intérêt (Instit., § 4, liv. m, tit. xi).

mmmm ^piel cm m« ««eortlée l'ad«l«lto? — A l'origine,

d'après les termes mêmes du rescrit de Marc-Aurèle, Yaddiciio avait lieu dans deux cas : !<> lorsque le défunt avait laissé des affranchissements par son testament; 2» lorsqu'il n'y avait aucun héritier ou successeur ab mtestai. Le rescrit de Marc-Aurèle a reçu plusieurs extensions. --^ Ducas oh ks libertés ont été laissées testamento^ Yaddiciio s'est appliquée au cas où le défunt est mort sans testament {intestati/is decedens) laissant des affranchissements par codicilles. Enfin elle a été étendue aux affranchissements que le défunt avait faits entre-vifs ou par donations à cause de mort, afin d'empêcher qu'ils ne fussent déclarés nuls, comme faits en fraude des créanciers (Instit., §§ 3, 6, liv. III, tit. xi)-— Du cas oh il n'existait aucun héritier ou successeur ab intestat, Vaddictio a été étendue au cas où le défunt a laissé un keres suus qui s'abstenait (Instit., § 4, eod.).

INMji «oel l^n( mS aeeerdée l^ad«leito» — Dans UU

double but, savoir: l^de favoriser les affranchissements; i^ d'éviter un affront à. la mémoire du défunt en empêchant la vente en masse des biens sous son nom (Instit., pr. et § 2, liv. ffl, tit. xi).

»Aa« «oel «étel émit être «enuuMée l^ad^letlof

l/addictio pouvait être obtenue tant que les biens du défunt n'avaient pas été saisis ni vendus par les créanciers.

Mais que décider au cas où Yaddiciio n'était demandée

846 IK8TITUTES DB JUSTlHlEN.

qu'après la vente des biens {semel rébus venditis)^ La difficulté était qu'il fallait, si on accordait YaddicHo, résoudre la vente. La question était très-controversée dans VandeD droit. Justinien fit cesser tous les doutes endécidant, dans une constitution au Gode ^ que Yaddictto serait accordée par le magistrat toutes les fois qu'il ne se serait pas écoulé un an depuis la vente(t;6/ anie vendiiionem rerum vel post venditionem, inira annak tamen tempus. L. 18, pr,. G., Be tesiam. manum., liv. VII, tit. n).

A «Ut esi aee*rdée i^a««i«tt«f *— Le rescrit de Marc- Âurèle ne parlait que du cas où c'était un esclave affranchi dans le testament qui demandait à être mis aux lieu et place de l'héritier institué. Suivant toutes les probabilités, telle a été la première application du rescrit (InstiL, pr., liv. III, tit. xi). — Hais bientôt on a étendu le même bénéfice à un étranger {extraneus) qui demandait que Vaddictio lui fût accordée (L. 6, G., De iestam. manum,^ liv. VII, tit. II). Il est bon de remarquer que, lorsque plusieurs personnes réclamaient le profit de YaddietiOy il fallait distinguer suivant que leur demande était simultanée (tmo momenio) ou successive (per intermUa). Dans le premier casj Vaddictio était prononcée en faveur de tous les demandeurs; dans le second cas, la priorité de la demande établissait un ordre de préférence entre les divers postulants (L. 15, § 4, G., eod.).

A quelles eonditions? — A l'origine et d'après les termes mêmes du rescrit de Marc- Aurèle, Yaddiciw n'était accordée que sous les conditions suivantes : — 1« de donner aux créanciers bonne caution pour le payement intégral de ce qui était dû à chacun {si idonee creditoribus caveris de solido quod cuique debetur sohendo^ Inst., §1, eod,); — â« de conserver indistinctement tous les affranchissements {cnmes libertaies indistincte celebreniur. L. 15, § 8, G., eod.). Justinien a étendu l'application du rescrit. En effet, il décide dans une constitution au Gode que Vaddictio pourra être obtenue par une personne qui offre aux

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créanciers non pas tm paiement iniégral, mais un paiement partiel y un dividende; il faut toutefois que les créanciers y consentent(L. 48, § 1, C, eod.).'De môme, il ajoute que Yaddictio devra être prononcée en faveur de celui qui ne s'engage à donner la liberté qu'à quelquesuns des esclayes affranchis par le défunt (L. 15, § 3, G.,

DM effeitf «e r«Mtotia.— Les effets de Vaddieiio doivent être examinés à quatre points de vue, relativement au défunt, relativement aux créanciers du défunt, relativement aux affranchis, relativement à celui qui obtenait rorfdiWtb. -^i^ Relativement au défiait, Yaddictio, prononcée par le magistrat, empêche, comme nous l'avons vu, que les biens ne soient vendus par les créanciers sous le nom du défunt, et évite h sa mémoire l'infamie. En effet l'adjudicataire {defensor idoneus, Instit., § 3, eod,) doit répondre à la demande des créanciers comme y répondrait le débiteur lui-même onse^hétitievs.'^'i^ Relativement aux créanciers, Yaddictio leur assure le paiement intégral de leurs créances, ou bien un dividende plus élevé que le dividende qu'ils auraient obtenu dans Ivivenditio bonorum (1). — 3<> Relativement aux affranchis, Yaddictio a pour effet de mettre l'adjudicataire aux lieu et place de l'héritier institilué. Par conséquent, les esclaves que l'héritier institué est chargé d'affranchir reçoivent de l'adjudicataire la liberté, et n'ont pas d'autre patron que ce dernier. Quant aux esclaves que le testateur avait affranchis directement ^guibus directa liberias data est), ils deviennent libres, comme si Thérédité avait été acceptée par l'institué (perinde ac si hereditas adita esset) ; ils sont donc des liberti orcini sur lesquels l'adjudicataire n'a aucun droit de patronage. Toutefois celui qui sollicite Yaddictio peut mettre pour condition à sa demande que tous les esclaves h qui le défunt a directement légué la liberté deviendront ses

(4) Voy. Ml/H, p. 348 et s.

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affranchis, et comme tels seront soumis à ses droits de patronage : il faut seulement que les esclaves dont l'élat est en question y consentent {si », guarum de statu agitur, consentiant, Instit., § 1, eod.). — 4* Relativement à celui au profit de qui Vaddiciio est prononcée, Yaddictio le met dans une situation analogue àcelle d'un bonarumpossessor. L'adjudicataire actionne les débiteurs du de cufus, et il est actionné par eux non pas civilement, mais utilement.

Si Thérilier ab intestat qui s'est d'abord abstenu, ou qui a renoncé, se fait ensuite restituer in integrum contre son abstention ou sa renonciation post addictionem libertatum servandarum causa factam, il obtiendra l'hérédité entière. Cependant, comme il est de principe chez les Romains que la liberté une fois donnée ne peut plus être révoquée, la restitutio in integrum restera sans effet à l'égard des affranchissements déj^ opérés (Utique non erit dicendum revoca»*e libertates quia semelcompetierunt. Instit., § 5, eod.).

TITRE XII

Des snccessions supprimées qui avaient lien par la Tente des biens, et en vertu dusénatos-consnlta Oaudien

•e I» Tente dea Meas.

Z>^/{ntYibn.— La venditio bonorum est la vente en masse des biens d'un débiteur faite par ses créanciers.

Origine de la bonoram Tendltle. — Elle est d'origine

prétorienne (Gaïus, C. IV, § 35). C'est Publius Rutilius, préteur, qui a organisé la bonorum venditio d'après un système d'e^cécution forcée sur les biens qui existait déjà en droit civil (/tire cwtVï) et qu'on appelait bonorum sectio (1).

(4) Snirant M. Accarias, t. II, n* K%\, p. 469, texte et note t. la Aom- Twm êêctio poorait encore aToir pour objet det choses i%éiniduêU»mtmi dét0rminé0i, comme le bnlin pris sar reimcmi.

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