U7BE III, TITRB XII
L'Etat (le trésor public) faisait la sectio bonorum, c'est-àdire la vente en masse des biens d'un débiteur, lorsque ce débiteur ne voulait pas acquitter volontairement sa dette (Tite-Live, Ann., liv. XXXVffl, n* 60).
FOBMALITÉS QUI PRÉCÈDENT l'aDJUDICATION
Ces formalités peuvent être réduites à cinq principales, l'envoi en possession des biens du débiteur^ la nomination d'un ou de plusieurs curateurs, l'apposition des affiches annonçant la vente, la nomination d'un magister (syndic), la rédaction des conditions de la vente.
Dana quels cas y a-t'il lieu à l'envoi en possession ? — Il faut distinguer suivant que l'envoi en possession est poursuivi contre une personne vivante, ou bien contre une personne morte. — Le débiteur est vivant, l'envoi en possession a lieu : i^ lorsque le débiteur se cache dans le but de se soustraire aux poursuites de ses créanciers (fraudationis coma latitat); i^ lorsqu'il est absent et que personne ne se présente pour prendre son fait et cause (nec absens defenditur) ; 3" lorsqu'il a fait cession de ses biens à ses créanciers en vertu de la loi JuHa (ex kge Julia bonis cedit); 40 lorsqu'après avoir été condamné par le juge, il a laissé passer les délais légaux sans exécuter la condamnation (Gaïus, C. m, § 78). — Le débiteur est mort^ l'envoi en possession a lieu lorsqu'il est certain que le défunt n'a ni héritier testamentaire» ni héritier ab intestat, ni successeur prétorien.
Forme de t envoi en possession. — Les créanciers, réunis en assemblée, s'adressent au préteur qui, par un décret, rendu cognita coma, les autorise à se mettre en possession de& biens du débiteur.
Effet de Cenvoien possession. — Cet envoi en possession opère un dessaisissement complet à l'é^iard du débiteur
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qui n'a plus l'administration de ses biens. Les créanciers acquièrent la garde des biens. C'est une sorte de gage (ptgnus prœtorium) (L. 1, D., Quib, ex caus.^ liv. XLII, tit. iv).
Durée de t envoi en possession.'^LB, durée est plus longue lorsque le débiteur est vivant qae lorsqu'il est «nor^ .- dans k premier cas, elle est de trente jours ; dans le second^ de quinze jours seulement (Gaïus, G. III, § 79).