‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 88 sur 159 · II. HoimImaéIob d'an •» de pliuiievrfl «amiMuni · texte numérisé non relu

II. HoimImaéIob d'an •» de pliuiievrfl «amiMuni

Comment a lieu eette nomination f — G'est le magistrat qui nomme le curateur sur la présentation et avec l'assentiment des créanciers (L. 14, |?r., L. 16, pr., D. , J9f reb. auctor. jud.poss,, liv. XLII, tit. v).^ Fonctions du curateur. — Le curateur est chai^ d'ad- ^ ministrer les biens, d'exercer les actions qui appartiennent au débiteur, en un mot de foire des actes conservatoires.

m. Affiche* annonçsiit 1» Teaie.

Quel nom portent ces affiches f -^ Elles se nomment proscriptio, proscriptiones.

Quand doivent être apposées ces affiches? ^ Il n'y a rien de déterminé à cet égard. Il suffit de savoir que Tordre d'apposer les affiches se trouve compris dans le décret qui envoie les créanciers en possession.

Quelle est la teneur ordinaire de ces affiches? — D'après Théophile elles sont ainsi conçues : « X..., notre débi- « teur, est tombé en déconfiture; nous, ses créanciers, c nous poursuivons la vente de son patrimoine : que qui- « conque veut acheter se présente. »

Quel est le but de ces appositions d'affiches? — C'est de foire élever le prix des enchères en y appelant un plus grand nombre d'acquéreurs.

rr. VomlnailoB «'un nuislster (syndic).

Comment a lieu cette nomination? — - Après le délai de 80 jours ou de 15 jours, qui est employé à annoncer la vente des biens, le préteur ;)ar un nouveau décret convo-

LIYRS lit, TITRE XII. SKI

qae les créanciers à Teffet d'élire un magUier (syndie) (Gams,C. III, §79).

Fonctions du magùter. ^ Le magister est uniquement chargé des opérations de la vente (1) (Gaïus, tWrf.).

▼. aédAeiloii des oottdlélmitf de Id ▼ente.

Quel nom porte cet acte t — Ce que nous appelons cahier des charges se nomme chez les Romains lex bonorum vendendorum.

Par qui est rédigée la lex bonorum vendendorum f — Les conditions de la vente sont proposées parlema^à/S^rdans une assemblée générale des créanciers convoqués à cet effet par un nouveau décret du préteu

Quelle est la teneur ordinaire de cette lex f — Elle nous es» donnée par Théophile : t L'acquéreur devra répondre à cha- « que créancier, par exemple, de la moitié de sa créance; c de façon que celui h qui il est dû cent solides en reçoive « 50, et celui h qui il est dû deux cents, en reçoive cent. »

Quelles indications sont contenues dans fa fcx ? — La lex bonorum vendendorum contient une énumération dos biens et on état des dettes du débiteur.

l'adjudication.

L'adjudication n'a lieu que trente jours après la nomination du magister (syndic), s'il s'agit des biens d'un débiteur vivant, et, après vingt jours, s'il s'agit des biens d'un défunt (Gaïus, C. III, § 79).

Comment se fait tadjudicationf — Elle se fait^ suivant toutes les probabilités, aux enchères publiques^ à jour et à heure fixés à l'avance (2).

A quel prixf'-^he prix offert est un tant pour cent des

(4) Voy., daD8 le sens de ceUe distinclioQ entre le maculer chargé oniqaement de la vente, et le eurator chargé de l'administration, MM. Ortolan, t. III, p. 445, n« 4465; Démangeât, t. II, p. 437; kapz, t. II, § 383, p. 570, texte et note 54; Tambour, Des voies d*exéeution, t. I, p. 487; Accarias, t. II, n* 483, p. 472, texte et note 4.

(2) Cependant ancnn texte, à notre eonnaiesance du moins, ne prohibe formellement la fente k Tamiable. V« en ce sens, M. Accarias, t. Il, n* 483, p. 473, texte et note 3.

3S2 INSTITUTBS DB JUSTINIKX.

dettes. Gelai qui offre le dividende le plus élevé reste adjudicataire.

Bfieta «• to >■■■■■■ veadiito. — Les effets doivent être considérés à régar4 de l'acheteur, à Tégard du débiteur : —A t égard de t acheteur, l'acheteur de l'universalité des biens du débiteur est un successeur prétorien, une sorte de bonorum possessar. Aussi il actionne et il est actionné, non pas civilement, mais utilement (utiUtatis causa) (Gaïus, G. ffl, ^ 80, 81). D'ailleurs, il n'acquiert sur les choses dont il s'est rendu adjudicataire que le domaine bonitaire (m bonis), et non le domaine quiritaire ; toutefois il peut arriver au domaine quiritaire par l'usucapion (ex jure Quiritium ita demum acqummtur si usuceperunt) (Gaïus, G. Il, § 154). — A t égard dudébiêtur la vente des biens en masse produit l'infamie. Or l'infamie entraîne certaines incapacités de droit privé et des déchéances politiques (1).

iiégifliattott «e «utintoa. — Sous Justinien, cette vente en masse tombe en désuétude avec la procédure ordinaire {cum ipsis ordinariis judiciis etiam bonorum venditùmesexpiraverunt). Elle est remplacée par la disiractw bonorum (Instit., j>r., liv. Ilf, tit. xii).

Différences entre la venditio et la distractio bonorum. — 10 Dans la venditiOf la vente avait lieu en masse, et Tacquéreur devenait successor in universum jus du débiteur. Dans la distractio ^ la vente -a lieu en détail, pièce à pièce, l'acheteur ne succède aux droits du débiteur que relativement à un bien déterminé. — i^ Dans la venditio, le prix consiste en un dividende que l'acheteur s'engage à payer aux créanciers. Dans la distractio, c'est la valeur même de chaque bien qui est due. — 3<» Dans la venditio^ l'infamie frappe le débiteur insolvable. Dans la distractio, il n'y a pas d'infamie.

(4) C'est an point eontrorersé de Mvoir si le débiteur était oa non libéré par la vendUio bonorum pour la portion de ses dettes qae la vente n'avait pu éteindre (Gaïus, G. Il, % 455; L. 25, D.» De rob, amoLjmd, pou,, li?. XLll, tit. T ; L. 25, g 7, h., Quœ in frmtd. erwdU., Ut. IlII, tit. vm).

UVAS m, TITBB XII. 383

Une autre acquisition par universalité résultait du sénatus-consulte Glaudien. Elle avait lieu lorsqu'une femme libre, s'abandonnant à la fureur de sa passion pour un esclave {servili amore bacchata)^ persistait à cohabiter avec lui malgré les avertissements du maître de cet esclave. Cette femme, après trois dénonciations du domtnus servi, devenait esclave du même maître en vertu d'un décret du magistrat {efficiiur ancilla). Il suivait de 1& que les biens de la femme étaient acquis à celui sous la puissance duquel elle tombait (Instit., pr., liv. III» tit. xii).

Que fauUtl décider à regard d'une affranchie? <^ Deux hypothèses doivent être soigneusement distinguées : — Première hypothèse, l'affranchie entretient des relations avec un servus alienus à Tinsu de son patron, elle ne devient pas l'esclave du dominus servi, mais elle retombe dans l'esclavage de son patron. — Deuxième hypothèse, l'affranchie entretient des relations suivies avQc un servus alienus à la connaissance de son patron (sciente patrono)^ elle devient alors l'esclave du dominus servi.

Que faut-il décider^ lorsque le commerce entre une femme libre et un esclave a Ueu avec l'assentiment du maître de cet esclave? — Il faut examiner les conséquences de ce commerce relativement & la femme, relativement aux enfants qui naissent de cette union. — \^ Relativement à la femme, la femme ne devient pas esclave; elle est réputée affranchie. Le dominus servi acquiert donc sur elle tous les droits de patronage. — 2o Relativement aux enfants, les enfants sont libres ou esclaves, suivant les arrangements intervenus entre la femme et le maître. Tel est le droit avant Adrien. Cet empereur ordonne que désormais les enfants^ quels que soient les arrangements pris entre la femme et le maître, naissent libres (Jiberum pariât).

Justinien a abrogé le sénatuspconsulte Glaudien qu'il

9S4 iNsnrum di jtsnmiK.

déclare indigne de son temps (indignum nosiris temporilnti), et par voie de conséquence l'acquisition universelle qui en résultait, acquisition qu'il qualifie de misérable (miserabilù per unwemtatem acquùùio. Instit., § 1, liv. ni, tit. xii).

TITRE XIII

Des obligations

Définition. ^ L'obligation (de bgarê^ lier) est un rapport juridique entre deux personnes, dont Tune peut exiger de l'autre un avantage, un service. (Obligaiio est vùidi- Jumjurii qtto necessitate adstringimur alicu)u$solvendœ rei, secundiimno8trœeivitatisjura){lns\ii,,pr,^ liv. III, tit. xiu).

La personne qui, dans le rapport d'obligation, a le droit d'exiger quelque chose, se nomme creditor. La personne qui est dans la nécessité de rendre un service se nomme debitor.

Une expression commune sert à désigner le créancier aussi bien que le débiteur, c'est le mot reus. On dit encore reus credendi pour le créancier, et reus debendi pour le débiteur.

Envisagé au point de vue actif, dans la personne de celui qui peut exiger quelque chose, le rapport se désigne par le mot créance [creditum); ou bien encore par l'expression de nomen qui, par l'effet d'une généralisation, a été étendue du cas spécial où l'inscription du nom était employée pour faire nattre l'obligation, à tous les autres cas où un rapport juridique se formait entre deux personnes. Enfin on trouve exceptionnellement pour désigner la créance le mot obligatio (Instit., liv. III, tit. xxvin).

Envisagé au point de vue passif, dans la personne Ae celui qui en est tenu, le rapport se nomme le plus sou-

UVAS III, TITBS Xlll. 355

veut obiigatio; dans le droit primitif il se nouimail nexum (de nectere^ nouer). On trouve encore le mot debitum qui signifie ce qui est dû, dette. Quelquefois on se sert de l'expression a» alienum, ce qui veut dire avoir entre ses mains l'argent d'autrui» et dans un sens plus Urge être tenu d'une obligation.

»• i'«iM«« de i'«»iisMi«a. — L'objet de Tobligation est toujours une action. L'action aboutit, en définitive, à une chose qu'il s'agit de fournir (alicujus solwndœ rei). Cette chose qu'il s'agit de fournir, peut être de différentes na* tures. Elle consiste, suivant les expressions du jurisconsulte Paul, ad dandum aUquid, vel faciendum, velprœH^ tandum (L. 3, pr., D., De obUg. et act., liv. XLIV, tit. vu). — \^ On esiienix ad dandum, lorsqu'on est obligé de traiisférer la propriété ou un démembrement de la propriété. Ainsi, dans la vente, l'acheteur doit dore, c'est-à-dire transférer au vendeur la propriété des écus qui constituent le prix. — 2^ On est tenu ad fâciendwn, lorsqu'on s'est engag4 à exécuter un fait, ou à garder une abstention. Ainsi, le mandataire^ le gérant d'affaires sont tenus ad fackndvm. — 3® On est tenu ad prœsiandim, lorsqu'on s'est obligé à procurer ou à assurer la possession ou la jouissance d'une chose. Ainsi dans la vente le vendeur doit prœstare rem, il n'est pas, en effet, obligé de transférer la propriété de la chose. De même, dans le cas du louag^, le bailleur est tenu ad prœstandum, — Comme le fait remarquer fort judicieusement M. Ortolan (Explic. hùt. des InsHt., t. IH, n» 1179, p. 130), l'obligation ne produit aucun droit direct du créancier à la chose, aucun droit réel qui permette à celui-ci de disposer ou tirer profit en aucune manière de- la chose, mais seulement un droit contre le débiteur, pour le contraindre à fournir la chose.

io D^ obligations civiks et des obligations prétoriennes ou honoraires. — Les obligations civiles sont celles qui ont été munies d'une action par le droit civil, c'est-à-dire par les

'il

386 IN8TITUTS8 DE lUSTINlSN.

lois^ les sénatas^consultes, l'usage, ou la doctrine des Prudents. — Les obligations prétoriennes, qu'on appelle aussi honoraires, sont celles qui ont été établies et sanctionnées par le droit prétorien; par exemple, l'obligatiou qui dérite du pacte de constitut {Omnium obltgatùmum summa divisio in duo gênera deducituf : nafnque aut civiiifs sunt aut praloriw. Civiles sunt gué aut kgwus tonstUuUje aut certe jure civili comprobata sunt; prœtoriœ sunt qum prmkr ex sua furisdiûtione constituit, qu(È eliam honorariœ vneanfur. Inslit., § l,IiY. III, tit. xiii).

ï« Des ùbiigations proprement dites et des obligations tiaturelles. -»- L'obligation proprement dite comprend l'obligation civile et Tobligatloù prétorienne, toutes deux munies d'action. -- L'obligation naturelle produit certains effets, mais n'engendre jamais une action au profit du créancier.

Quelle eët futilité de robltgation natvrellef — Première utilité : lorsqu'un débiteur qui n'était tenu que jure naturaU, s'exécutait, ce paiement, n'eût-il été fait que par erreur, était valable. Il n'y avait pas lieu à la condictio indebiti{h. i9,pr.,D.,Decond(cf, mdeb., liv. XII, tit.vi). Ce refus de là condictio tndebitt peut même, comme le dit M. Machelard, être considéré comme la pierre de touche de l'obligation naturelle (1). — * Deuxième utilité: on peut faire valoir l'obligation naturelle par le moyen des exceptions (parit èxceptionem), si l'occasion s'en présente; aussi, on peut la faire entrer en compensation ÇL, 6, D., De compensât, liv. XVI, tit. il). Ce sera là, d'ailleurs, l'effet le plus énergique de l'obligation naturelle, puisqu'il soumettra le débiteur naturel à un paiement contre son gré (L. 8, § 2, D., De soluL, liv. XLVI, tit. ui). - Troisième utilité : l'obligation naturelle peut servir de base

(4) Tf. dn obiigathnt maimrêllêi en âr. romain, Inlrtd., p. 49. — Vcy. encore, sur les eiïeU des ol>IigatioDs nalureiles. M. MajDi. Comn de ilr. l'o*., t. Il, f 278, p. <04. * , wirfof

Lt^Aft lU, TlTllË XtlI. âHl

aux diverses garanlicg accessoîfns qui peuvent accompagner une obligation, telles que l'hypothéqué, la fldêjussion (Instit., § 1, liV. Ill, lit. ix), le COhstltut (L. 1, § 7, D., Depec.ùùfiit, liv. XIII, fit v); elle peut également faire l'objet d'une novation (L. 1, § 1, 1)., /te novat., 11 V. XLVI, lit. II). — Quatrième Utilité : quand il y a obligation naturelle, la reconnaissance de la dette s'àpprôcie au point de vue d'un règlement entre créancier et débiteur, de manière à écarter l'application des règles propres au* donations (L. i9^ § 4, î)., De donat, liv. XXXIX, lit. y).

3^ Des obtigatiûns principales et des obligations acce^ii^s. — L'obligation principale est celle qui existe par elle* même. L'obligation accessoire est Celle qui fdftifie, qui corrobore une obligation principale. Alïisl Je promets un bœuf avec une clause pénale de dix écUs d'or. Ma promesse constitue une obligation principale; la clause pénale constitue une obligation accessoire.

4* Des obligations pures et simples ei des obligùtibn» avec ^nodalités, — L'obligation pure et simple est celle dont l'accomplissement peut être exigé dès qu'elle existe. — L'obligation avec modalités est celle dont les effets subissent, par la volonté des parties, diverses modîficalions.

Les principales modalités qui peuvent affecter une obligation sont le terme, la condition, la clause pénale. bu terme. — Le terme est un événement qui doit certainement arriver, et jusqu'à l'arrivée duquel l'èiercic(? du droit e^t suspendu, ou à l'arrivée duquel rcterclcd dit droit doit cesser. Ainsi le terme affecté l'eXercice du droit et non pas son existence. Le droit existe à llnstant même où la cause civile d'obligation s'est réalisée, tnais f exigibilité en est différée jusqu'à une certaine époque (1). De la condiiùm. — La condition est un événement futur

(4) TéUê eât éa moias TopiaiBn généraUmeat admise n Fratcei Y. toutefois, M. Goodsmit» Coun dês pa%dêet., traduit da néerlandais par M. Wujtotake, g 63, p. 466, noU 3. - V. inffà, til. ux, p. 145k

388 INSTITUTJCS 1>S JUSTIMKN.

et incertain auquel la volonté des parties subordonne It formation ou l'extinction d'un rapport de droit.

Un événement futur. — Donc un événement passé ou actuellement arrivé ne peut pas, quoique inconnu des parties, servir de condition.

Un événement inceriain. — L'événement incertain ne se confond pas avec un événement futur. Sans doute tout événement incertain est nécessairement futur, mais la réciproque n'est pas vraie. Un événement peut être certain quoique futur; telle est, par exemple, la mort d'une personne actuellement vivante.

A la différence du terme, la condition affecte rexislencr du droit lui-même, et non pas seulement l'exercice du droit .

Iki différentes espèces de conditions. — On distingue :

1* Des conditions suspensives et résolutoires. La condition suspensive subordonne l'existence même de Tobligation à l'accomplissement d'un événement; la condition résolutoire y subordonne l'extinction, la résiliation do l'obligation établie. — £n réalité, toute condition est nécessairement suspensive puisqu'elle tient en suspens soit la naissance, soit la résiliation des effets de l'acte.

2o Des conditions affirmatives ou négatives, suivant qiio l'effet de l'acte est subordonné à l'accomplissement ou au non-accomplissement d'un événement;

3<^ Des conditions potestatives, casuelks et mixtes. La condition potestative est celle dont l'accomplissement dépend entièrement de la volonté de celui qui est conditionnellement appelé à acquérir un droit (1); la condition casuelle est celle qui ne dépend de sa volonté ^n aucune manière; enfin la condition mixte est celle qui dépend en partie de sa volonté et en partie de circonstances extérieures.

40 Des conditions impossibles, illicites, contraires aux loi et aux bonnes moeurs (2).

De la clause pénale. — II y a clause pénale, lorsque,

(4) Comp. C. eir., «ri. 4470.

(5) T. imflrà, (it. xix, p. 443 et suir.

Page 1