LIVRE III, TITRE XIII. 3S
pour assurer l'exécution d'une obligation, le débiteur s'engage au paiement d'une certaine somme pour le cas où il n'accomplirait pas cette obligation, ou ne Taccomplirait que d'une manière incomplète. Exemple : je vous promets d'aller à Carthage, et, si je n'y vais pas, je m'engage à vous payer mille écus.
L'obligation avec clause pénale est une espèce d'obligation conditionnelle, mais d'une nature particulière.
L'utilité de la clause pénale se présente à plusieurs points de vue : — t^ Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation au terme convenu, le créancier n'a pas besoin de le mettre en demeure : la clause pénale est encourue immédiatement et de plein droit (L. iiS, % 2, D., De verbor. oblig., liv. XLV, tit. i). — 2^ Toutes les fois que l'obligation principale est une obligation de faire ou de ne pas (aire, qui se résout, au cas où le débiteur refuse de l'accomplir, en une condamnation pécuniaire, dont le montant est réglé par le juge d'après l'intérêt du demandeur, il est bon d'ajouter une clause pénale. Cette clause pénale dispense le demandeur de venir justifier devant le juge du préjudice qu'il éprouve. Le juge n'a pas d'appréciation à faire; il doit être alloué au demandeur non pas id quod mterestf mais la somme déterminée qui forme l'objet de la clause pénale (Instit., § 7, liv. III, tit. xv).
Dans certains cas particuliers, la clause pénale peut offrir un intérêt considérable au créancier. La clause pénale peut procurer au créancier une action contre le débiteur alors que, sans cette adjonction^ il n'aurait eu aucun moyen de forcer le débiteur à exécuter son obligation. Ainsi^ quand l'obligation principale est inefficace h cause du défaut d'intérêt en la personne du créancier, ce vice peut être purgé par une clause pénale. Le créancier qui a stipulé une peine a désormais un intérêt h l'exécution de l'obligation, et cet intérêt est égal au montant de la somme qui forme l'objet de la clause pénale.— Exemple : Je vous vends un esclave sous la condition que vous ne le maltraiterez pas. Vous le maltraitez. Je ne puis
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pas agir contre vous; f^r je n'ai pa& d'iniér^^ Juridiqpç. Mais si j^i pris gq\n îie stipuler p^r D^e fil^U^e pénale apce^soi|re que si vous le œaUr^itez vops m^ devrez peut sous d'or» j'ai dteormais i;n intérêt déterminé d'a?aiiGe, je pourrai agif contre vçus. — De n^êni^, je ne puis pa$ slipuler de vous que vous donneres telle pfoose à Titius. Gpi acte ^fit nul et ne produit pas d'action (^i gmitipuletur Titia dari, nihU agit). Mais si j'aJQUto j^ clause pénale suivante ; Et faute ^e le f^ire, prompttezrvous de me donner cent sous d'pr (f^iii dedert$ toi aureos dqre 9jkûnde$\ j'ai un intérêt, et par conséquent une action (Instit., § \% Uy, III, tit. x\j), t-*Dq même, celui qui promet le f^it d>utrui ^'f^t pfis obligé» ^ moins qu'il ne- se ^it soupqis lui-méHie ^ une pelnei {Qn^ oliupi façfuntm promùii^ videtur in e^ e$9e €^^$a Mt non imeatwrj nisi pœnqm
ip9e prmùmt. insiit,, | %i, eo4.),
(j^s obligations découlent soit des Qqntr^^, soit des déiii^, spit 4'uQe ni^Uit^de d^ causes diverses (çb(i§a(iQiihei aui ex ÇQnfracfu na^uifiti/^, aut ex mf^lpfictQ, aui proprio quQdam jMre e^ porOs cp^sarum fiÇMriSf L|. '}, D., //^ obligaf, et (action., Uv. 3^HV, ti^. tu). Que signifient ce^ çaols proprio guodfimfure e^ v^riis çausarum pgunsf Ces mots veulent dire qti'à côté des contrats et 4^3 délits, le droit civil avait pUpé pc^rtains faits générateurs d'obliga^ns qui pr^s^ntai^pt quelque analogie, ^oit av^c le^ cpptrats, soit avec Ips délits, Quand le fjiit générateur ^vait du rapport avec un contrat, ou disait que Tobliption paissait CQiuwe d'un contrat ^||^^ii ex cgntractu): quand ce fait ressemblait ^ uu délit, on disait quP l'pbligatxoa naissait compie d'un délit (guasie^ delicto, $eu makftdo) (InstiL, § 2, liv- III, tit. xm).
Q}feslrce gu'm contrat ? — I^ coiitrat est unp convention entre deux ou plusieurs personnes, à laquelle le droit civil ou prétorien a donné le pouvoir de produire une qbligation sanctionnée par une action»
Çi/^t'ce qvfun délit? --? Itf délit est UU fi>it vo-
tnm III, rmm xiy.
lohtaire, illieite , prévu et réprimé par le droit civil. •• te divifliMi dM Mmmmmt^ wiMtytniMi»! ^ te pipW»< «M ^H— ctef , — Les eontrata comprennisat dans les (nslitiites les titres xir à xzvi indunvAment, ftiasi que les titws xTvm et xsix. -^ Les ^uo^^-^imlratfi ou aU^uk les obligations qui iiaissent quanex coninwtu sent traités spécialement an titre xivir. —- Les délits trouvant leur place dans les quatre premiers titres du livre IV.-^Enfia, les ^4«t-déUts ou mieuK les obligations qui naissent quasi ex delicto sont traités au titre v du livre lY.
Si Ton s'arpôtfsau fait juridique, générateur de Tactioi^» on divise les contrats en réels (r#), verbaux (verbis), littéraux {htieris)^ et consensuels (eoMensu). Tel est la point de vue adopté par Justinien dans ses Institutèa (g 2, ^im^.).
Si l'on apprécié les contrats d'après la nature des aotiens qui en résultent, on les divine en contrats de ho/nm foi et en contrats de droit zttkt. Dans les premiers l'étendue de Tobligation de chaque partie est réglée d'après l'équité et la bonne foi {ex aquo et èono); dans les seconds, rétendue de l'obligation est invariablement fixée par la lettre même de la convention. -* Sont de bonne foi, toi|S les contrats consensuels sans exeeptionj les contrats réels autres que le mutuum ou prêt de consommation. — Sont de droit strict {stricti juris) les contrats verbaux et littéraux, et parmi les contrats réels le wmêmm.
TITRE XIV
Pas Q})Ugation9 qui se contractent par I9 reipisa
d'une chose
Quatre contrats se fori^fient par la remise d'une chope (iv). Ce sqnt : -i^l» le mutuum ou prêt de consommation; 1-2" le çû^modat pu prêt h usagQ (^commodqùtf^) ; — 3* le dépôt (4çpo9itum); — i^ le gî^ge (pignus).
MUVUUlf
Définition, — Le muiuum est un contrat dans lequel l'un
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des contractants transfère en propriété à Tanire des choses considérées m génère^ que celai-d s'oblige à loi rendre au bout d'un certain temps, en mêmes qualité et quantité. C'est de cette translation de propriété que les jurisconsultes romaias tiraient l'étymologie du mot mmtuum : unde ttiam mutuium appeUatwn e$t, quia quod a me Ubi datkm est, ex meo tuwn fiât (Gains, G. III, | 90 ; Instît», pr., liv. III, tit. xiv).
On nomme les deux contractants, l'un préteur (ùradenê\ l'autre emprunteur (aeeipièni).
Du mufuum natt une action de droit strict appelée eondictio cerii exmutuo, donnée au prêteur pour i^lamer de l'emprunteur le montant de son obligation.
Le mutuum rentre éminemment dans l'idée de credere ; il implique confiance dans autrui. En effet, il est traité, dans le Digeste, du mtiAitim sous cette rubrique : De relmt creditie (liv. XII, tit. i). Ges mots ont toutefois un sens plus large que le mot mtiAnmt.
Le fliiiftitiffi comprend : — 1* une aliénation faite par le prêteur et une obligation contractée par l'emprunteur; — 2<> une obligation de rendre non pas les mêmes choses que l'on a. reçues, mais des choses de même nature et de même valeur (ejuidem naturœ et quaUtalù).