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d*ane façon plus simple par la tradition. En effet, il s*agit d'aliéner des cboses nec maneipî\ en général, de l'argent; et la tradition suflRt pour ces sortes d'aliénation. Or, la tradition ne s'opère pas uniquement dans le cas où la chose prêtée passe, sans intermédiaire, de la main du prêteur dans celle de l'emprunteur ; elle a encore- lieu dans les hypothèses suivantes : -^Première hypothèse. Je vous confie une somme d'argent. C'est un dépôt. Plus tard, je vous prête celte somme d'argent, je convertis le dépôt en muhtum. H y a ici une tradition tout aussi effective que si les deniers avaient passé de mes mains dans les vôtres. C'est une dation véritable (L. 9, § 9, iHe re*. ered.^ liv. XTI, tit. i). — Deuxième hypothèse. Titius vous a chargé de gérer ses affaires à Rome, et vous faites dos recouvrements à son compte. Vous lui écrivez : f J'ai reçu 100 deniers et je les tiens à votre disposition. » Titius vous répond : « Ces 100 deniers, je vous les prête. » Le muiuum se forraera-t-il dans cette hypothèse ? Lep jurisoonspltes romains n'étaient pas d'accord sur ce peint. Africain soutenait qu'il n'y avait pas tradition et, par conséquent, que le iwtt/wwm n'avait pas pu se former (L. 34, pr., D., ÂÊand.^ liv. XVII, tit. î). Ulpien admettait, au coAtrairo, la fonna'lion du mutuum. Il disait : « Quand un {qandatpire écfit à son mandant qu'il tient 100 deniers à sa disposition, c'est comme s'il lui faisait acquérir par une tradition effective ces 100 deniers. » Et si le mandacnl répond au mandataire : « Ces 100 deniers je vous les prête; » Il se passe une deuxième tradition, par suit* dé laquelle le mandant se dessaisit de ses deniers au profit de son mandataire. Il y a, par conséquent, formation du vmr tnum (L. 15, D., De reb. ered., liv. XII, tît; i). »— ?Vwaième hypothèse. Je veux prêter h Titius 100 deniers, je ee les ai pas chez moi, mais chez mon débiteur Seeundus. Je prie Seeundus de compter à Titius les 100 deniers qu'il me doit. Ces deniers, en feit, n'ont ja«àfe été eatne mes nains; ils passent directement du patrimoine de mon débiteur dans celui de Titius. Y a-l-il là une véfi-
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table daiw^ un véritable mutuum f II a été admis, d'une façon conforme au principe sur la possession» que le muiuum pourrait se former. En effet, le débiteur a l'inienlion de se libérer, et il ne le peut qu'en me rendant pro* priétaire. Or, lorsqu'il remet les 100 deniers à Titius^ sur mon ordre, c'est dans l'intention que je devienne propriétaire. D'un autre côté, l'emprunteur a aussi l'iniention de me faire acquérir la propriété de ces 100 deniers, afin que la propriété de ces deniers passe ensuite de moi préteur, à lui emprunteur. Il reçoit donc cette somme pour moi, et il m'en à rendu possesseur et propriétaire. Ainsi, en résumé, ces deniers, qui, en fait, ont passé directement du patrimoine de mon débiteur dans celui de mon emprunteur, sont censés avoir été reçus de mon débiteur d'abord par moi, et avoir été ensuite transmis par moi à l'emprunteur (L. 15, D., eod.). -— Quatrième hypothèse. J'ai un débiteur qui me doit de l'argent. Je lui dis : « Si vous ne pouvez me payer, gardez l'argent; vous me le devrez à titre de muiuum. • Y a4>il là une conversion d'un dépôt en muiitwnt Bien des interprètes modernes enseignent l'aiBnnative. M* Gide (1) repousse cette opinion. En effet, d'après l'honorable professeur, le contrat s'est formé, dans notre espèce, par un simple consentement des parties, il n'y a pas eu une ret. Or, pour qu'il y ait mutuum, il faut une ret, c'est-à-dire une tradition impliquant une aliénation. — Cinquième hypotltèee. Je remets à Tilius des pièces d'argenterie pour qu'il les vende, et qu'il conserve à litre de prêt le prix qu'il en retirera. Y a-t-il là véritablement un ffiM/titim^La raison de douter, c'est que les écus reçut par le vendeur*emprunteur n'ont jamais appartenu au préteur. Aussi Africain n'admet pas qu'il y ait là un mu- Hum (L. 34, D., Mandat., liv. XVII, tit. i). Hais Ulpien s'écarte de cette rigueur de doctrine, et décide que le vendeur-emprunteur est tenu envers le préteur ex mutui datùme (L. 11, pr., D., De reb. cred.^ liv. XII, tit. i).
(4) À ion eomrt. — Comp. M. Pellal, T^miêi eAottu deê ^mméêcim, p. t7. note 4.
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(I. DB l'oBUGATION DB BBNDBB DBS CIIO0B8 Wt MÊME NATURI. BT im MÊME YALBUB QUB (SELLES QinS |«'0!f A RBÇUB8.
Le muilium contient une aliénation et un prêt. Or, ces deux idées d'aliénation et de prêt semblent, au premier abord, impliquer contradiction. En effet, qu'est-ce qu'aliéner, si ce n'est conférer h quoiqu'un un droit définitif sur use chose, un droit absolu ? Qu'est-ce que prêter, si ce n'est transférer à quelqu'un un droit temporaire, le charger de coiKerver pour rendre ? Aussi, dans le mutuum, l'aliénation et l'obligation se distinguent et ont pour objet deux choses différentes. Quand je fais un prêt, j'aliène, par exemple, eertahm pièeei de monnaie dont vous pouvez disposer comme il vous semble. Mais que vous ai-je prêté, c'est une valeur, une somme ? On voit donc qu&, pour qu'une telle obligation de restituer puisse naître, il fiittt qu'il s'agisse de choses que l'on ne considère pas quant à leur individualité, mais quant à leur valeur (Instit., pr.^ liv. III, tit. xiv).
SI l'emprunteur rendait la chose même qu'il aurait reçue, il y aurait un cnmmodat, mais pas un mtUuum (L. 2, pr., D., lie reb. ered.^ liv. XII, tit. i).
S'il rendait une chose différente, ce ne serait plus un muiuum, ce serait, en droit français, un échange; m droit romain, un contrat nmomé.
Les choses qui peuvent faire l'objet d'un mtiAium sont les choses fongiàla, c'est-à-dire qui font fonction les unes des autres. Considérées à un autre point de vue, ces choses ont été appelées cho8e$ qui te eùmomment par k premier mage» C'est la volonté des parties qui rend les choses fongibles. Ce qu'il importe donc de chercher, c'est non pas la naiare de la choêeprètéey mais la nature de fueage que les parties ont eu.en vue. Ainsi les choses qui paraissent le mieux convenir au mutuntm, et le plus répugner au eommodat^ peuvent faire l'objet d'un commodat; et récipro-
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quement. Par exeihple, dos pii^'ces d'or ont ordinairement le oapactèpe de ehûsos fongibles ; mais si je vous emprunte des piôcett d'or pour kê employer comme jeéon» dans une partie de jeu, ou pour compléter une collection de monnaies^ dans ces deux ea^ et autres semblables, il n'y aupa pas mutunrnif mais cmnmodat. Je serai tenu de vous rendre tn specie les mômes pièces d'or que j'aurai reçues. — Au contraire, certaines chosea, qui ne se consomment pas primo mu, peuvent être fongibles. d'est ainsi qu'un exem* plaire d*un ouvrage peut ôtre remis par un libraire à un (Je ses confrères, à la condition que celui-ci lui en rendra un semblable; c'est évidemment un mutuum. Cet exemplaire est fongible dans l'intention des parties.
M'érMieM Mitre le mvtnwn «t le ^pi«el-«fi|irr«f*. *—
Le unttuum diffère du gwm-<mifM$ sous trois principauK rapports : — 1» le droit de YempruniBur est transmissible à ses héritiers; celui in fUém-utufriàiier ^'éteint par sa mort, lors même qu'elle arrive avant le temps fixé pour la restilutiaa, car ce terme est stipulé non pour étendre, mais pour restreindre la durée de l'usufruit; — â<^ le muÉuum est toujours un contrat; le qurn-visu fruit, au contraire, résulte, en général, d'un legs; — S« dans le mutuum, l'emprunteur peut trè^-bien, sauf convention spéciale à eet effet, n'être astr^nt à fournir aucune garantie au préteur; au Gontraire, dans lo quanrvmfhtit, l'obligation de donner une satisdation est de la nature même du quasi-usu&uit.
être lenn, vm wm 4e aiaifUMi, à wtmukw^ nae veievr mpé. vfewre 41 «eue q«'li • i«9»e. -p- De 06 que 1 aliénation faite par le prêteur est la cause et la mesure de Tobligaliaii aantracté0 par l'emprunteur, il résulte que le prêteur ne pourrait pas eonvenir, lorsqu'il prête oent deniers, que l'emprunteur lui en rendra cent cinquante. L^ampnintour ne peut être contraint, en vertu du muiumi, de payer plus qu'il n'a reçu (L. 11, § 1, D., />e rek.
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l, It9. &il, Ut. i). Ce -prineipe ^ eependant reçu plu-> sieurs exceptions : --* Première exception : elle e&t relntive au prêt d'argent fait en vue d'une opération marilinie. Celte somfBe 4'a]%8nt peut ^tre a|i pppÇt du préteur productive d'intérêts, en vertu d'une simple convention ajoutée au préf. Ces intérêts se Bomment nàutieum fmw» (L. 7, D., Ik nmtiù. fœn., iiv. XXII, tit. ii). Dans natre droit finmçais ce prêt maritime s'appelle préi à la f[rm» (weniure. — Ikumème excepHon : elle est relative ^ teus les cas où ce sont 4es denrées qui fonqent l'objet du pFèll; remprontenr peat alors être contraint de rendre plus qu'il n'a reçu (L. 1â, 0., De usur,, Ifv. IV, tit. lutxn). -nr Troisième exception : elle est relative aux «rgentarii qui pouvaient euger de eeux à qui ils avaient fH^èté de V%v^ geiit des iutéf êts dus en vertu de ]a simple coiïventiQn outre les parties, sans qu'il y ait eu stipulation. Cette mesure prisé par Jusiinien av^it pour but 4^ favoriser les entreprises comaiereiales (No¥. CXXXVI» o^. iv). — Même privilège peur les prêts faits par le fisc ou pai^ des villes (LL. aO, 43, D., Be utur., liv. XXIU, tjt. il).
GOMMODAT^ DÉPÔT, GAGS
Définition, -^Ld commodaê, ou prêt à usage, est un centrât par lequel l'use ^es parties tùmpi ffratuHem^t h Tau^ tre une chose considérée comme corps certain (m gpeeie) que celle-ci s'oblige à restituer dans son individualité, après s'en être servie p«^ant }e temps convenu (Inst., § 9, M^. m, tit. xtv).
Le dépôt est un contrat par lequel Tua des contraetants remet k l'antM pne chose eensidénée oonme corps oertatn (m qaeMe) que cslui*ci s'oblige à garder gratuiier ment, et à vestituen quand elle lui aena réiqilamée (Inst.,
§ S, eod.y
Le ^egii est un aoBinit pan lequel tu d^biteuv eu un ti«»s po«r le «I^Utenr remet à un créameiet, pour sûnaté
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d*une dette, an objet que ce decnier s'engage k lui restituer lors du paiement (Instit., § 4, eod.).
RÈGLES COMMUNES AU COMMODAT, AU DÉpAt Bt'aU GAGE
Première règle. — Ces trois contrats se forment re^ comme le mutotim. Mais ils diffèrent damtiftNim sur ce premier point, à savoir que la remise de la chose ne tran^re point ici la propriété, ni même la possession civile à Xe/c* cipiens ; elle ne lui procure qu'une simple détention de la chose. Com^quenee: il n'est pas nécessaire pour la formation de ces contrats que le iradens soit, comme dans le muiuum, propriétaire de la chose.
Deuxième règle. —Ces trois contrats ont pour objet une chose considérée dans son individualité (m epecie). Au contraire, dans le mMiuum^ la chose est considérée dans son genre (m génère). Conséquencee: i^ en cas de mtÊùam Temprunteur peut rendre une chose pour une autre ; en cas de commodat, de dépôt, de gage, Yaceipiem est tenu de restituer identiquement Vobjet qu'il a reçu; 2® dans le mtUuum^ si la chose prêtée périt par cas fortuit, l'emprunteur n'est pas libéré, car son obligation a pour objet, non la chose qui a péri, mais un genre qui ne peut pas périr; dans le commodat, le dépôt et le gage, si la chose périt par cas fortuit, l'obligation de Vaecipiene est éteinte faute d'objet.
Troiiième règle. -^ Le commodat, le dépôt, le gage, sont des contrats synallagmatiques imparfaits qui donnent lieu à deux actions : — l'une au profit du iraden» pour contraindre l'aoetjpîiefu à restituer la chose. Cette action est appelée direcle {aotio commodatij depotM^ pigmrMia dn recia)^ parce qu'elle dérive directement et immédiatement du contrat, qu'elle en forme une condition essentielle, la chose reçue devant nécessairement être rendue au tradem. — - L'autre an profit de Vacdpieme pour contraindre le tr^ den$ à lui rembourser les dépenses faites pour la choie
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qui lui a été remise. Celle action se nomme eoni^irtf (ac/tb commodah\ depositt, ptgneratitia Cimtraria); elle natt, à roccasioa du contrat, mais d'un fait postérieur qui peut exister ou ne pas exister. — Le mutuum est un contrat unilatéral.
Quatrième règle. — Le commodat, le dépôt, le gage, sont des contrats de bonne foi. — Au contraire, le mutvvm est un contrat de droit étroit (stricti juris) (Inst., § 28, liv. IV, tit. vi).