RÈGLES SPÉCIALES AU COMMODAT
Dans le commodat, le prêteur s'appelle cùmmodani, et l'emprunteur eommodaiavre,
CMnMtërM «« ••■«•«•I. «- Le commodat ne transftTe pas au commodataire la propriété, ni môme la possession civile (fttnmo domint) de la chose prêtée. Le commodataire exerce la possession pour le compte du commodant qui lui a donné seulement la faculté de détenir la chose et d'en faire usage (L. 8, D., Commod.^ liv. XIII, tit. Yi). — Le commodat est essentiellement gratuit; du moment que Ton fait intervenir un salaire, un avantage réciproque, il n'y a plus de commodat (Instit., § % liv. III, tit. xiv). C'est alors soit un louage, soit un contrat innomé.
M«t «■ Mwai^te*. — Le commodat est généralement fiiit dans une intention bienveillante à l'égard du commodataire. Cependant il peut aussi être fait dans l'intérêt unique du prêteur ou dans l'intérêt commun des deux l^Tties (L. 8, § 10, D., eod.).
Toutes les choses qui sont dans le commerce peuvent être prêtées à usage, les immeubles comme les meubles (L. 1, § i, D., eod.), les choses qui s'estiment au poids, au nombre et à la mesure, et qui le plus habituellement sont destinées à la consommation (prkno u$u con-
S72 INSTIT€TSS DE lUSTINl^^.
tummiur) pomme celles qui ^'eslipaeni individuellement (L. 3, §6; L. 4, P-, Cmmodat., }iv. XHI, lit. vi)-
pef i|r«»|tf (lu «^fii||i«dM»tre, ^0, wm f»ite, des #l^llsa-
lions ûu €ùmmoémM%, — !<> Le commodataire a le droit d'employer la chose prêtée à Tusage naturel et ordinaire auquel elle est propre. Mais presque toujours le commodant prej^d 3oin de déterminer pour quel usage et pour quel teqips il prête sa chose; dans ce ç^&, les droits du commodataire sont restreints par la convention. — 2^ Le commodataire a le droit de répéter les dépenses qu'il a faites, lorsqu'elles étaient nécessaires à la conservation de la chose, et il a, dans ce but, l'action commodah contraria. Qu?int ftui^ dépenses qu'il ^ faites, en vue de la jouissance de la chose, par exemple, lorsqu'il nourrit un cheval oui lui a été prêté, il np peut les répéter, car le commodant s'est engagé, non pas \ k faire user, mais à k laisser usçr de la chose prêtée. C'est à lui à supporter ces dépenses, puisque c'est lui qui en ^ le profit. — 3<* Le commodataire a le droit de se faire indemniser du préju- (jjc<| qUH le ppmmpdapt lui a c^usé p^r sop dol (L. 18, §§ 2, 3, D., eod.).
4ro|ta M e^wBfftiMiii^. — |o i^ commodataire est tenu de restituer la chose qui lui a été prêtée. L'obligation de restituer emporte l'obligation de conserver la chose e} d'en prepdre ^oin. Le commodataire est responsable de son dol, et de toute faute que ne commettrait pas up père de famille très'çlihgent (Instit., § %, liv. ÎII, tit. xiv), —30 le commodataire, n'ayant d'autre droit que celqi qu'il tient de la bienveillance du commodant, ne doit employer la chose qu'^ Vus^ge déterminé par \^ cpnvenlion intervenue enti*e lui et \e commodant, et ne s'en servir que pendant le temps stipulé. Si le commodataire sort avec intention de cet usage limité, il commet un pol et il pevit être pfissible de l'action furti (Instit., § G, Uy. ÏV. tit. ]). Si c'est sans mauv^se intention, il commet un aùu$, et il est responsable
des dommages qui pourrajeat en résulter pour la c)iose (Instit., S 2 m finp, liv. III, lit. %rf).
BÈGU9 SfâCULBS 4U DÉPÔT
Celai qui fait le dépAt se nomme éUpoêont (depùnem), et celui qui reçoit dépositaire (depo$ùariu8).
ciir««éèrM eu «épde. -* Le dépôt ne transfère ni là propriété ni la possession de la ebose déposée. Le dépor sitaire n^est que détenteur d'une chose qu'un autre possède (L. 47, § 4, D., JDepoiit, liv. XVI, tit. m). — De même que le commodat, le dépôt est essentiellement gratuit i}j. 1^ §§ 8-40, D., eod.). Du inoinent que Ton ferait intervenir un salaire, un avantage quelconque, il n'y aurait plus de dépAt, mais un Image d^ industrie ou un centrai innomé (1).
B«« ûm 4épé«.— -Le but du dépôtest la garde d'une chose. C'est dans cette intention qu'elle est livrée au dépositaire.
Wm «hMMi vit peaveat éére f^SÊimi «'«■ dépét. — -
Le dépôt n'est possible que relativement aux choses mobilières. Les choses immobilières ïïo peuvent faire Fobjet d'un dépôt. Ainsi, lorsque je confie k quelqu'un le soin d'un immeuble, par exemple, lorsque je le charge de donner de Tair à ma maison, de la faire nettoyer et réparer, je ne forme pas un contrat de dépôt, mais de mandai.
Mflér«MM •■«M !• Miiiai^dAt «t ledéMI- — Première différence : le comn^odat s'applique à toutes choses qui sont dans le commerce, meubles et immeubles. Le dépôt n'a lieu que par rapport aux meuhks. » Deuxième différence: le commodat est uniquement dans l'intérêt du corn? modataire. Le dépôt a lieu dans l'intérêt du déposant. Le commodataire reçoit un service; le dépositaire en rend un. De ee principe résultent plusieurs conséquences. Première conséquence: le dépositaire qui reçoit la chose pour la garder ne doit aucunement s'en servir. S'il s'en servait il commettrait un vol (furtum), et il serait pas-
(4) Vby., tvr Im ««•tnf» iaii<Hnés, mftà, tit. xtti, p. 4St et sqir.
374 INSTITUTSS DK JUSTINlKir.
sible de Taclion fitrti (Instil., § 6, Hv. IV, lit i). Deuxième conséquence : si un terme a été stipulé pour la restitution du dépôt, le dépositaire ne peut pas se décharger du dépôt et forcer le déposant de le recevoir avant le terme convenu, mais le déposant peut eu exiger la resti* tution, à toute époque, quand bon lui semble; car c'est uniquement dans son intérêt que le terme a été stipulé (L. 1, §§ 48 et 46, D., eod.), Tfamème ccnséquence : le dépositaire n'est responsable que de son dol, ou de sa faute lourde qui est assimilée au dol, et non de sa simple faute, c'est-à-dire de son incurie et de sa négligence {culpœ autem nomine, id est desidiœ ac negUgentiœ non tenetur). Il est donc en sécurité dès l'instant qu'il donne à la conservation de la chose déposée les soins qu'il apporte aux siennes. S'il est négligent, inhabile dans Tadminis* tration de ses affaires, le déposant n'aura contre lui aucun recours. En effet, celui qui a confié la garde de sa chose h un ami négligent doit s'imputer de s'être exposé aux suites de ce défaut (Instit., § 3, liv. III, tit. xiv). S'il en est autrement dans le commodat, c'est que le commodataire reçoit un service. Quatrtème cmséquence : le dépositaire qui a fait des dépenses pour la conservation de la chose peut les répéter toutes, sans qu'il y ait ii distinguer entre les dépenses qui sont et celles qui ne sont pas chargesde la jouissance. Si le commodataire ne peut répéter que les dépenses qui ne sont point faites en vue de la jouissance, c'est que les autres dépenses sont compensées par l'usage qu'il retire de la chose (L. 5, pr,, D., eod.),
9e «■•■«•es cgpèeea p«ril««llère« €e dépél.
mépéê MéeMMuare •« Mitoénribie. — On désigne soiis le nom de dépôt nécessaire ou nusérabk celui qui est déterminé par des circonstances impérieuses telles qu'un incendie, un tumulte, un naufrage, circonstances qui ne laissent au déposant ni la liberté de ne pas faire le dépôt, ni le temps pour choisir le dépositaire (ex necessitaie descendentem,nonex vobtntate proficiseeniem). Le dépositaire
LIVRS III, TITKS XIV. 375
est tena k la restitution d'un semblable dépôt d'une manière plus stricte que dans les cas ordinaires; car il peut, en cas de dénégation fausse, encourir une condamnation au doubk (in duplum) (Instit., §§ 17, 26, liv. IV, lit. vi).
mémét irrés«iier. — Les jurisconsultes modernes désignent sous le nom de dépôt irrégulier celui qui a pour objet, no& pas une chose considérée comme corps certain (in spe^ dé), mais une chose d'un certain genre (in généré), d'une certaine valeur. Par exemple, je dépose entre vos mains une somme d'argent, et je conviens avec vous que vous aure% la faculté de me rendre, lors du remboursement, non pas les mêmes écus, mais une somme d'une égale valeur. Il y a là un dépôt irrégulier, car, en vertu d'un dépôt ordinaire, vous seriez tenu de me restituer les écus mêmes que je vous ai remis (L. 24, L. 25, § 1, L. 26, § 1, D., Depo9ii,y liv. XVI, tit. ui; L. 31, D., LocaL, liv. XIX, Ut. u).
Différences entre k dépôt irrégulier et le mutuum, — Entre lejdépôt irrégulier et ]e mutuum il y a une grande analogie, mais ils diffèrent : — !<> Par Yinteniion des parties. Dans le dépôt irrégulier l'intention dominante est que la somme doit être tenue à la disposition du déposant ; dans le mutuum le but principal est de procurer à l'emprunteur la jouissance de l'argent, l'usage de la somme. — i^ Par la nature même des deux contrats. Le dépôt irrégulier est un contrat de bonne foi; le mutuum est un contrat de droit itrict. De cette différence résultent des conséquences nombreuses; notamment, dans ce contrat^ des intérêts peuvent être promis par simple pacte, tandis que, dans le mutuum, il faut à cet effet employer la stipulation.
méféé «'mm «hMe uua^mammu •^■Mtre. — Le séquestre est la remise faite, par deux ou plusieurs personnes, d'uoe chose litigieuse entre les mains d'un tiers qui se chaire de la garder jusqu'à ce que la contestation soit terminée, et de la rendre à celle des parties qui gagnera le procès.
il 6 iiNSTlTUTËS mS JUSTIN rEft.
Différences entre le dépôt ordinaire et k séquesh^, — 1» Le dépôt ordinaire ne peut avoir pour objet que des meubles; le séquestre, au contraire, peut àtoir pour ob jet non-seulement des meubles, mais même des immeubles. — i^ Dans le dépôt ordinaire, le dépositaire û*a pas la possession civile de la chose mise en dépôt; au contraire, dans le séquestre le dépositaire a cette possession civile (L. 17, § 1, D., Depositi, liv. XVI, Ut. m). — 8<» Le dépôt ordinaire peut être fait par une seule personne; ie séquestre exige nécessairement Tintervention de deui ou plusieurs personnes ayant des intérêts opposés (L. il,pr,, D., eod.). — 40 Lorsque le dépôt ordinaire est fait par plusieurs personnes, le dépositaire n'est libre qu'à la condition de restituer la chose à tous les déposants ; il n'en est pas de même dans le séquestré» où la restitution faite à celle des parties qui gagne le procès libère pleinement le dépositaire (L. 17, pr., D,, eod,).
1IÈGLK0 BPÈClkLBB AU GAGE
Différentes iignificaHans du mot gage. — Le mot gage a plusieurs sens différents ; il désigne : — 1« le contrat de gage; — ^ le droit in re que le créancier acquiert par suite de ce contrat, lorsque la chose est in bonis de celui qui la remet en gage ; — 3» l'objet même sur lequel le créancier acquiert le jus in te.
liAiiiM «H e«Aii*Ai de c*se. — Le contrât dcpignus est un contrat accessoire qui suppose une obligation principale dont il garantit l'exécution. — 11 imJ)orte peu que l'obligation ait reçu la sanction civile ; une obligàliôii nalu relie peut servir de base h tiii droit de pignus (L. S, pr*., D., Dé pignoribus, llv. XX, tit. 1). U n*est pas nécessaire que Tobligation soit présente ; elle peut être future oti même conditionnelle. Enfin on peut constituer un gage non-seulement pour sa propre obligation, mais encore
LIVM III, tlTHE XlV. 3^7
pour une obligation étrangère {sïve prosuaobligatlone, sivê pro atiend. L. 5, § 2, D., eod,) (4). S*él»iië iÈÈmUwêMgmen marie ««tttr»« û» t^C *— DatlS Ic
principe, le gage se constituait par la mancipatio ou cés$iô ^j^^> qui rendait le créancier propriétaire de la chose. La clause de fiducie s'ajoutait à l'acte solennel de la mancipation ou de la cession, dans le bttt d'obliger le créanciei à remanciper ou à rétrocéder la chose au débiteur après le paiement (Gaïus, Cil, §60î Paul, 5^^., liv. II, tit. xiii). Parce ïnoyen, le créancier avait toute garantie possible; mais le débiteur qui avait cessé d'être propriétaire du gage n'était qu'insuffisamment protégé par l'action personnelle contre la mauvaise foi ou Tinsolvabilité du créancier.
Le contrat A^pignus a été introduit pour remédier à ces inconvénients. Le débiteur remet au créanciet* une chose, sans lui en transférer* la propriété. Ldrs de la tradition, il intervient un contrat entre les parties, qUi fait naître au profit du débiteur une action personnelle pour obtenir la restitution de ce quil a livré (contractus pigneratiiius), — V intérêt du débiteur est sauvegardé ; en effet, il reste propriétaire de la chose donnée en gage et en retient, par conséquent, la revendication. De plus, bien qu'il en ail transféré la possession au créancier, il en conserve cependant le béhéfiôe quant à Tusucapion. — L'intérêt du créancier est sauvegardé; en effet, le débiteur, en lui transférant la possession de la chose, se met dans l'impossibilité physique d'en disposer; et puisque le créancier reçoit du contrat de pignus même le pouvoir d'aliéner le gage à défaut de paiement de sa créance à Péchéance, II est assuré de ne rien perdre si la valeur du gage équivaut au montant de ce qui lui est dû. De plus, comme posses* seur, le créancier est protégé par les interditi posêeèsoireê,
m ConsiiU. MM. Pttllat, Trmdmet <U Schilling, p. 40; May ai, Coutê i9 dr, rom., t. II, g 326 1* fine, texte et note 9.
378 IffSTITUTKS DE lUSTINlEK.
qui ont pour but de faire maintenir la chose en son pouvoir.— Le pignus avait un double inconvénient: !<> de priver, jusqu'au remboursement de la dette, le débiteur de la possession de sa chose ; 2<^ de nuire au crédit. En effel, le débiteur qui livrait à litre deptgnus un objet dont I«i valeur excédait le montant de sa dette, épuisait tout !<' crédit que cet objet pouvait lui procurer, puisque tout autre pignus était impossible. Pour éviter ces incommodités, le droit prétorien imagina le f^cied' hypothèque, (i). «•■•uiattoB da s«se. — Le gage est volontaire ou nécessaire. Le gage volontaire repose sirr une convention (pignui conventionak), ou sur une disposition de dernière volonté (pignus teslamentarium), — Le gage nécessaire repose soit sur un ordre du magistrat, soit sur une disposition l^ale (tacitum pignus). Le gage ne s'établit jamais par prescription (2).
m^ chMea ^i«lp««v«it être l'«i^e«4l'«B sasew— Les choses immobilières (res soif), comme les choses mobilière.^:, peuvent être données en gage; cependant Texpression de gage s'applique plus spécialement aux choses mobilières (L. 238, § 2, D., De verb. significat.^ liv. L, tit. xvi); et celle d'hypothèque désigne ordinairement le contrat de gage sur les immeubles (L. 9, § 2, D., De pignerat, act., liv. XIII, tit. vu). Les choses incorporelles, n'étant pas susceptibles de tradition, ne peuvent à la rigueur être l'objet d'un contrat de pignus. Cependant, comme le but pratique de ce droit est de donner au créancier une garantie efficace par la vente de la chose engagée, on l'a également appliqué aux choses incorporelles susceptibles d*ètre aliénées moyennant un prix d'argent (3). Ainsi, parmi les choses incor-
(1) Yoy., sur ces notions hisloriqaes, MM. Maebelanl, T09U éê ir, ro»., î* part, mr VHypotk., p. 406 ot suif. ; Pellat, It. c<l. — Eb es qui cooeorne Thypolbèque» Yoy. imfrà. Mr. IV, tit. ti.
(2) Sic, MM. Mayos, op. eli., g 327, p. 305, teste et note 7 ; Macbelard, op. cit., p. 44x.
(3} Consutt. M. Maynz, I. Il, % 326, p. 300, note 4,
uvAU III» TiTfiK XI r, 379
porelles celles qui peuvent être Tobjet d'un gage sont les suivantes : les créances (nomma); les servitudes tant personnelles que réelles (L. 11, § 3, L. 12, D., Depignorib., liv. XX, tit. i); les offices {militiœ), c'est-à-dire certains emplois publics avec traitements et émoluments qui sont aliénables et transmissibles héréditairement; les droits d'emphytéose^ de superficie et de gage lui-même. Il résulte donc que le droit de pignus peut êli*e établi sur presque toutes les choses qui se trouvent dans le comuierce et qui peuvent être aliénées.
KBire ^«elles w^rwumtm peat •• forater le «•niraé île
iHcBvs? — Le contrat de pignus se forme ordinairement entre le débiteur et le créancier, mais toute autre personne peut dans l'intérêt du débiteur remettre un gage au créancier (1).
Br«tto d« wréa—tor «astoie. — Le Créancier gagiste a notamment la faculté de vendre le gage afin de se payer sur le prix dans le cas où il ne serait pas complètement satisfait par le débiteur au terme fixé. Une convention formelle aurait été d'abord nécessaire pour autoriser le créancier à vendre le gage; sinon il n'aurait eu que le droit de rétention (Gains, G. II, § 64). Plus tard cette faculté a été considérée comme sous-entendue (L. 4, D., De pig. act., liv. XIII, tit. vil). Si bien qu'elle ne pouvait même pas, par convention, éti*e enlevée au créancier. — Le créancier a le droit de donner en gage la chose qu'il a reçue luimême en gage (sub pignus). —Enfin il peut au moyen des interdits possessoires se faire restituer la chose par tout détenteur.
•iklISSitoBJi «a eréMicler wm^^^tSm. «<»> L'oblîga-
(4) Le gage défait être, en principe, conseoti (uir le propriétaire. Toutefois, rengagement de la ehose d aatmi pooiait derenir yalable par le eoDscntement oo la ratiSeation dn d^minmi (L. 46, g 4, D., Dé pignor,, tÏT. XX, lit. i). — On pouvait encore engager la chose d*atttnii, pour le ca? 00 l'on en defiendrail propriétaire. Voy., sur tons ces pointe, HM. LabM, Ih Im rtUificaHon iu aetêi <r«» gértmt <>'«#., p. f»; Pellat, op. cit., p. 40; Macbelard, op. ctl.» p. 413 et soiv.; de PollcTiHe, È$tai tmr ta venU de Im ehmé d'autrui, p. 436, note 4.
âéo
INSTITOTfiS Dl IU8Tll«tlN.
lion principale du créander gagiste est de restitaer U gage apfès entière àatisfaôtion à sa créance (Instit., § 4, liv. III, Ut. jtiv). L^obllgation de restituer comprend Tobligalion de Veiller à la coûsei*vatloil de h chose. La responsabilité du créancier gagiste est h même que celle du commodataire : c venit aukm (n hoc actùme et dolus et culpa, ut in comtnodato; terui et eustodiafvis major non venitu (L. 13, § 1, D,, ite pigneraHtia actùme vel contra, liv. XIIÎ, tit. iin). Il est responsable non-seulement de son dol, et de sa faute lourde assimilée au dol, mais même de toiite faute qU*auraît pu éviter un père de famille diligent [placuit mfpcere exactant diiigentkm). Si, malgré sa vigilance, il perd la chos^ par quelque caâ fortuit, il est à Tabri de toute responsabilité. La chose remise en gage reste, en effet, aux tisque< du débiteur; atlssi, rien n empêchera le créancier de poursuivre le paiement de sa créance (Instit., iôid.) (1). — Exceptî&ti au principe que le créancier gagiste est tenu de restituer le gage, âpres le paiement intégral de h Créance pour laquelle il avait été Constitué, tin ^ôscrit de Temperetir Gordien (L. 1, C, Èfktih bh ehiràgraphariam pecimiam pîgnta Uneri pbsèè, liv. VIII, tit. xxvii), a accordé au créancier le droit de retenir, mêtne après rexlinction de la créance garantie, la chose engagée, s'il est, en outre, créancier d'une autre somflie actuellement exigible à laquelle Cependant le gage ll'a pas été affecté. Cette disposition a passé dans notre droit moderne (â).--Quedé-
(4) Le clé«i]«Ur, toft« dés obligalioit <l'«o père ëe fmlBf «Uge^ dcU
SenïeToir les fruits de la chose engagée et les impaler snr sa créaDCf, 'abord sur les intérêts^ etsuile tar k eflmtaii Les niémés règles l'appli- 3Q«Dt au Berviees d'an osdtTè eDgagé. La créancier qui naa à son pnil e la diosa donnée en gage flonuiet nif fitrtmm «Mit. (1) G. eÎT.i art* ilS&L S'il eiiMait de ia part dv m«me débitaor, enren la même eréaneiart une autre dette eontraetda poetérienreftieùt à k màm en gage, et defenne eiigible vnÊlL le paiemeM de la prenuèrt deMa, le •réancier se peorra être tant de se dessaisir da gage arant d*élre entière* ment payé de l'une et de l'antre dette, lers même qu'il d't •«*!! m tncua alipalalion pour affecter le gage an paiement de la seconde.
mw nu T1TB9 iLiv. 381
cider lorsque le eréancier ^^ist^, n'ayant pas reçu & Véebé^ce Ip paiement de sa créance, a procédé k la vente de 1^ chose engagée? Il doit tenir coippte au débiteur de cette vente, et lui rendre le surplus du pvil^» ^i ^prpli)§ il y a sur le montant de la dette garantie (I^. if, Q., A? pîgner^t, 0^it, liy, XIH, tit. vu). Ces divefseç obligation» du créancier gagiste donnent lieu ^u profit du débite^? k l'aetion pi^gnaaratitia 4mçt»,
mim «fwl^ fin 4^mnhv ^n ffii«i|tmiiit lin «^o(. ^ \^ débiteur ou constituant du gage reste toujpuvs pro-; priétaire de la chose engagée; il peut, en conséquence, la vendre, la grever de servitude en tant que cela ne Boise pas au créancier, en disposer moriù causa; il a le droit de revendiquer la chose même eqntre le créancier, qui, apyè^ le paiement intégral de la dette, continuerait à retenir le gage. Enfin il profite des augmentations et sup^ porte seul les diminutions acfiidentel(es de la chose en^ gagée.
Le débiteur ou constituant du gage est tenu envers lo« créancier par l'action pitjneratitia contraria : — pour los dépenses nécessaires et utiles faites dans Tintérôt de la chose; — pour la Réparation du préjudice causé par les vices de la chose, et imputable à faute au débiteur; — pour l'éviction que le créancier aurait soufferte de la pari du véritable propriétaire, lorsque le débiteur lui a donné en gage une res aliéna, — Le créancier peut encore exercer la même action lorsque la chose donnée en gage a été précédemipent hypothéquée à un tiers.
Du jmk ifantichrèsf^, r^ Le créancier gagiste, cqnome le dépositaire et ^ la différence du commodataire, ne doit point, à moins de commettre un furlum um$, se servir de la chose engagée. Cependant il peut Intervenir entre les parties^ au moment où la chose est donnée en gage, une
38S INSTITUTS» DK JUSTIIinif.
convention aui termes de laquelle le créancier aura le droit de prendre à forfait les fruits que produit le gage pour lui tenir lieu des intérêts de sa créance. Celte convention aléatoire, qu'on appelle antù:krè$e, a^rsxf^»» est permise pourvu qu elle ne cache pas un prêt usuraire (L. il, § 1, D., /fepûywor., liv. XX, tit. i; L. 26, § 1, D., De U8uri$^ liv. XXII, tit. i) (1).
Du pacte commissoire ou kx commùêoria. «— Dans l'ancien droit romain, les parties pouvaient convenir que le créancier gagiste, à Téchéance de la dette et en cas de non-paiement, deviendrait propriétaire de la chose, quelle que fût la disproportion entre le montant de ia créance et la valeur du gage. Cette convention était appelée kx contmissona, parce qu'elle menaçait le débiteur de la déchéance de son droit d'exiger la restitution, ccpunmum. Constantin a prohibé absolument une telle clause (jUaeet infirmare eam et m potterum onmem ejus memoriam aboieri, L. 3, G., De paetù pignontm et de ïege eommistaria^ liv. Ydl, tit. xxxv). Cettedéfensea passé dans le Codecivil (2).
TITRE XV Des obligations virbalea
ir*fttom«iii«««ri4HM. — Dans l'ancien droit, il y avait des obligations verbales qui se formaient verbù mais sans stipulation. Telles étaient la dictto dotis elle jusfuratulum lil>erH (ou jurata promissio lîberti, suivant le langage des interprètes). « Ainsi, s'explique, dit très-bien M. Deman-
(4) Comp. rantichrèse en droit français, art. 2085 et 2089, C. civ.
(2) C. CIV., art. 107$. Le créancier ne peut, à défaot du paiement, disposer du gage, sauf ii lui i faire ordonner en justice que œ gage lui demcurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera Tendu aux enchères. — Toute clause qui anloriseraii le créancier à s'approprier le gage on à eu disposer, s^uf les formalités ci-<l<tssus, est nulle.
UVBB 1II« TITRB XY. 383
{çcat (1), remploi des expressions verbarumobligaiio dont se servent Gains et Justiniendans leurs Institutes, au lieu de celles « stipulationis obiigaUo. i
La dîcttodotis avait lieu sans interrogation du mari envers lequel on s'engageait à fournir une dot. Cet engagement ne pouvait être pris que par certaines personnes déterminées, savoir : — par la femme, —par le débiteur de la femme, sur sa délégation, — et par son ascendant paternel (Galus, Epitome, liv. H, tit. ix, § 3). Cette forme île s'obliger paraît être sons Justinien tombée en désuétude. Elle était, en effet, devenue inutile dès qu*il fut possible à tonte personne, en vertu d'une constitution des empereurs Théodose et Valentinien, de s'obliger valablement par un simple pacte à fournir une dot au mari (L.6, G., jDe dotù promus, einuda poUicit., liv. Y, tit. xi).
Le jutj'urandum Uberti avait lieu lorsqu'un affranchi promettait à son patron sous serment, soit un don, soit certains offices, soit ses services, sans interrogation préalable de ce patron (Uno loquente, et sme mterrogatione alio promittente, contrahitur obHgatw, id est^ si Ubertus patrono oui dùnum, oui munuSy aut opéras se daiurum esse furaverit. Gaius, Epitome, liv. Il, tit. n, % 4). Cette ma* nière de s'obliger verbalement existe encore sous Justinien, quoique les Institutes n'en disent rien. Le Digeste, en effet, contient plusieurs fragments qui traitent de ce jugurtmdum Kberti (2).
La stipulation est une troisième forme d'obligation par
paroles.
Une forme doNigaiion. — > La stipulation, en effet, n'est
(4) Cûwn élémmiki, de dr, rom,, t. II, p. 476.
(2) telle esl Topinioa de MM. Démangeât, t. Il, p. 478; Ortotan, 1 10, B. 456; Tan WeUer, 1 1» g 22i, p. 9S»\ Gérardio et Joxod, U éfwU dn ohlùfai, de M. de Satiny, ^ édiU, t. Il, § 73. p. 369, note %\ Aeearias, Préû. de dr, rvm., t. Il, n. 495, p. âOO; lÀbhé, à êom e9mrs, ^ Gomp. M. Mayni, t II, g 330, p. Z», noie 9. 22.
S84 iNSTiTUfBS DB ivwnimDf.
pas comiqe les contrats réels, le «ndutim pi^r exemple, un oontpat spécial, ayant une utilité particulière, répondant à un besoin déterminé. Bile est une forme qui sert à rendre obligatoire toute espèce de conveaiien lieilt eatre personnes capables de eoatraeler.
En quoi comisk h itipulaiionf'^ La stipuiatbn eonsiste dans une interrogaVion (stipÊêlatm) de la ptft de celui qui devient créancier, ei dans une réponse eenfoprae (çmm* m ou premimo) de la pari de ^lui qui devient débifteor . — Le créancier se nomipû stipulant (rite; giipmkm4i)f le débiteur pronuiitant {reu$ pro$»itiendi).
ifuMio «If nttiM»élMi e« mat aliaiiie«iâe.:rrLe mol stipa* lati(m a deux sans : <-r dans un sens étrait, la atipalation ne désigne qu'une partie de l-acte: e'est rintemgalioB solennelle de celai qui veut devenir f réanoier; 9^ diiaa un sens large, la stipulation eqmpread le contrat tout initier, c'est-à-dire l'interrogation et la t^épensa ou praaaaeaa.
•vfstoe a» If flâi»iis«iioB. -r« On présume que Ift stipulation est le dérivé d'une opération jpridiqae plus eompliquée, que Ton appelle nexum. La né^amoi, sanelianné par la loi des Douce TableSi servait h former la contrat qui consistait en prêt d'argent. Il f avait deux opérations distinctes dans le nexum ; — la Ai pefdt. L'argent était pesé devant témoins par un UMpem ou portarbalaiioa ;«-t i9 k$ parelet 9ok$meUês. L'emprunteur, après avoir teçn l'argent, prononçait certaines paroles consacn^s qni l'obligeaient à rendre la somme empruntée au bout d'un certain temps. Plus tard, lorsqu'on voulut eontrader une obligation qui n'était pas le prêt dlaiigent, on laissa de eété In pesée ou plutAI on tint la selannilé pennit Hiram pour accomplie, et on ne conserva que les paroles aaeramantelles. d'est de là qo^esf sortie là stipulation (i).
miMérent^m r«rmea de ui siiputaitoB. — Avant le règne
M) V. en M lens, M. Marvi, Cmtn iê dti. hmi., t IT, S S30, 11. 391 •t Sis. ^Toutefois eeUt ori(pn« est contesUe Mr Hf.'Gi^eri^f U — '
Oçm êm ér. «-mi., Ke?. dt MffisUt., 4894, p.' 416^ bote -9 * Obmji. il. Acr4« rias, Pf^f . de dr. rom., t. Il, d. 4M, f . 4»;'««|e «C ^" '
tmm m, tins xr. 385
de LéèD, il y avait cm*tains termes oensaerés qui seuls pottiraieut éire employés pour former une stipulation. Voici les plus usitées de ces formules : -?- Sponées f Sf»ndeo. — Prwnitiùl Prorattlo. -r- Fidepromitti^H Fideprdmiiio. — Fidefubesf Fidejuheo. -^ Babisf Babù, — Fûcie$i Fadam (Instit., § 1, liv. III, lit. xv). Il est probable que, dans le principe, les deux parties devaient se servir toutes deux de la langue latine. Plus tard, la langue grecque put être employée (Gaïus, G. III, § 08). Enfin, on finit par admettre tonte autre langue étrangère {vd qua aJtia Hngua), pourvu qu'elle fât comprise des deux parties (sciHçei si ûierque êtipulanihim tntelkcium hujm Hngwff hcLbeët\ ^- Obssrvatian, Bien que Justinien, dans le § 1^^, liv. III, tit. XV des Institutqs, ne signale aucfine différence entre les diverses formules de stipulation qu'il énumère, il faut cependant reconnaître avec Galus (G. III, § 98 in fit^^) que la formule « Spùndêsf $pondeo > était exclusivement vé^ervée aux seuls citoyens romains, et ne pouvait être prononcée en aucune autre langue qu'en latin. Dans le milieu du cinquième siècle de l'ère chrétienne, l'empereur Léon supprima par un texU^ de loi la nécessité des paroles solennelles (sokrnniiate verèopum euèlakt), depuis longtemps d^à tombées en désuétude dans la pra* tique (i), tout en laissant subsister les contrats formés verbîs.U suffisait, pour la validité d'une stipulation, qu'il eût eu une interrogation et une réponse affirmative conforme, peu im[k)rtaient les paroles prononcées. L'aeeordi des volontés se recberebait dans le fond des choses et non plus dans les termes employés. (Instfl., § 1, ead. ;L, 10, 0., De c&nirah. et cammittenda Uipulatione, liv. VIII, tit. xxxviïi).
Mrvie pMir «««tiRMiOT vae oMisctioa. -— La Stipulation, entre autres avantages, présente les deux utilités suivantes : \^ elle garantit mieux qu'aucune autre forme la
(4) Siê, M. et SaTifiiT, Uérwê dêg Misft.f t« é4i(.« t. P, S 79, p. 367 (traduct. de MM. âérardin et Iozod).
386 IN8T1TUTBS DB lUSTIRlBrr.
volonté séiieuae des parties, et ne laisse aucun doute sur leur intention; — 8^ elle détermine avec une rigoureuse précision l'objet de Tobligation et son étendue. Par là, elle coupe court à ces procès, si nombreux aujourd'hui, en interprétation de la volonté des parties contractantes (1). — C'est, en effet, à cette double idée que les Institûtes {pr.^ liv. III, tit. xv) rattachent Tétymologie du mot stipultttio. Ce mot viendrait de stipulum, qui autrefois était employé comme synonyme de firmum et qui lui-uiême paraît dériver de stips (souche) (2).
u»B. — Entre autres inconvénients, la stipulation présente les suivants : — i^ avant le règne de Léon, alors que la stipulation exigeait, pour se former, des termes consacrés, le moindre changement dans la formule entraînait la nullité de la convention ; — 2» comme l'essence de la stipulation est une interrogation préalable suivie d'une réponse conforme, la stipulation nécessite la présence dans un même lieu des deux parties contractantes. Il résulte donc une impossibilité pour les absents de s'obliger par cette forme (Gaïus, G. III, § i36; Inslit., § 12, liv. III, tit. xix); — 3o même incapacité pour les sourds, qui ne peuvent entendre la réponse de l'autre par tie; et pour les muets, qui ne peuvent prononcer les paroles de la stipulation (Instit., § 7, liv. III, tit. xix).
»«0 «Iverse* capèees «a aii^toMaBS. — Il y a deux
espèces de. stipulations: la stipulation c^to et la stipulation mcerta (L. 74, D., De verô. oUig., liv. XLY, tit. i). Qu*e$i<e qu'une stipulation certa? -^ La stipulation est certaine {certa) lorsqu'elle a pour objet la dation d'une
(4) Toat porte à croire que chez les Romains It slipalalion étttt la règle et que les autres manières de contracter n'étaient qne rexctptioo. V. MM. Aoearias, Prée. de dr, r*M., t. II, n. 494, n. 496 al sût., et Contntt innomét, p. 40; Gide, 09 la fio««ltoii #» or. ram,, Hef. de Irgislat., 4874, p. 4A.
(2) D'autres étYmologies da mot sUpulaiio nous sont données par Paoi,
Imi., lif . iv.
Sent., % 4, Ut. V, tit. vu; Festus, De verhor. ngnif,, an mot tli'iM; Isidore de Séville, Orig,, Ut. YI, ch. xxir; Varro, De am. ~ i 36 (p. 30, éd. Golhorr.).