‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 93 sur 159 · LIVRE III, TITOB XV · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITOB XV

chose détermioée, sinon dans son màividweAiié (tnspecié), au moins par l'indication de son espèce (m généré), de sa qualité et de sa quantité (^ûi', quak quaniumque sit); par exemple, dix sous d'or, le fonds Tusculanus, l'esclave Stichis, cent mesures de blé d'Afrique de la meilleure qualité, cent amphores de vin de Campante de la meilleure qualité (L. 74, D., eod,).

Qu est-ce qu'une stipulation vncerta? — La stipulation est incertaine {incerta), lorsque, dans ses termes mêmes,» on ne trouve pas renonciation du quidy du quale et du quantum de la chose due ; par exemple, la stipulation d'un fonds de terre, d'un esclave, en général; de tant de pièces de vin, de tant de mesures de froment, sans désignation de la qualité (sine qualitate), etc. La stipulation est incertaine dans tous les cas où elle a pour objet soit un fait, soit une abstention (qui ii quod in faciendo^ aut non faciendo stipulatur, incerium stipulari videtur). Il en est de même de la stipulation de l'usufruit d'un fonds même certain et déterminé, d'une servitude quelconque, etc. (fundi certi si quis usumfructum siipulatus fuerii tncertum mfeUigttur in obligaiionem deduxisse) (L. 7S, D.^eod.), — Les stipulations incertaines étaient moins en usage. D'ailleurs elles étaient le plus souvent accompagnées d'une clause pénale qui, fixant la dation d'une somme déterminée, pour le cas de non-exécution du fait, ou de contravention, transformait ces stipulations et les rendait certaines d'incertaines qu'elles étaient (Instit., § 7, liv. III, til. XV).

••0 aeitoM ««1 réâuti^n^ ûe l« ■MpoUilloB. — La Stipulation n'engendre jamais qu'une obligation unique. Il ne saurait en résulter des obligations réciproques entre les parties. Elle donne lieu h la condictio. — La condtctio prend le nom de condictio certi, lorsqu'il s'agit d'une stipulation certaine. C'est là la condictio proprement dite. Quand la stipulation est incertaine ^ la condictio prend le nom de condictio incerti. Dans ce dernier cas, on la désigne

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de préférence par Texpressioii ^tip fx Uip^lai^ Qnstit., pr., eod).

Su reste ces deax jetions, çondietio çerti, eaniictia mcerti ou actio ex ^ipulatu, sont toujours de droit strict (i). Cependant, en cas de contestation, les pouvoire du juge sont plus étendus lorsqu'il s^tae i^ur une ^tippUtioii incertaine «Mie sur une stipulatioa cert^iiie.

TITRE XVI

Des costipnlantf et des eopromettanU

Généralités, — En principe, lorsque deux personnes stipulent d'une troisième une somme déterminée, par exemple cent écus d'or, cette créance se divise en deux créances, de cinquante écus d'or chacune, parfeitement indépendantes Tune de Tautre. Réciproquement, lorsque deux promettants s'engagent envers un même stipulant à lui payer cent écus d'or, chacun d'eux ne s'oblige que fractionnairement; il y a deux dettes parfaitement distinctes, de cinquante écus chacune.

Dans le premier de ces deux cas, il y a bien (Jeux créanciers, mais non duo rei stipulandi^ dan,s le second, deux débiteiirs, mais non duo rei promittenii.

L'expression dm rei suppose deux créanciers nu deux débiteurs qui ne sont pas l'un par rapport à l'autre dans une position complètement indépendante. Ainsi deux pe^ sonnes stipulent d'une troisième cent écus d'or, mais de telle façon que chacune d'elles pourra exiger du débiteur •la totalité de la dette, et que le paiement des cent écus

(0 Sic, MM. Ortolan, t. lU, p. 467, n* 4260: Démangeât, t. n, p. 480; Kamor, 5B* édit., t. If, fi 807, p. 308. — Sniranc M. Mayni, O^wnéêir, rM»., t. II, § 334, p. ^, teite et nota 44, les tùindic^omu^p^ÊTti^miuiA. selon la nature de l'objet de fa prestation, forf^ier une oDlijptioo de droit •triet o^ 4e bonne fou

Liinui tu, TiTftB XVI. dd9

d'of fillt à un seul des créanciers libère le débiteur à l'égard de l'autre (1). Réciproquement, deux promettants s'engagent à payer h un même stipulant cetit écus d'or, mais de telle sorte que chacun d'eux puisse être poursuit! pour là totalité de là dette, comme s'il était seul obligé et (}tt6 cependant le paiement fait par rtln procurera itHmédiateméilt fc l'autre sa libératioii. Dans ces deux cas il y a obligation corréale, dtio rei Étipuktndl et duo rei pratHùiéhdii

Oi$efMtùm.^L9L nôtl•'Cor^éàlité est Itt règle, H corréa""lité est Veieéptiotl. Il faut donc, pour qu'une obligation corréale prenne naissance, uiie mailifestatioti notl équivoque âe la Tdlonté des parties (L. f , § S, D., 2)^ duob, reii, IW. XLV, tit. u).

PTMMriif ûtMiÊàMt. -^ L^obligàtlOFti corréâlé peut exister soit dans une stipulation, soit en dehors de tdbte stipulation:

Dàm me êHputation robligdtioil con'éâlé l'éëtilte de la formule même <}ttè les parties auront employée. Aifisi Ptir mtÊM et Setundué toulant être correi èHptJandi de Tefiius pour èent écùs d'or, Prtmui, s'adréssatit tt TeHita, lui difft ! Sp<mdeênë mihi darî ténUtm (ftie prolliétâ-tu cent écus d'ôr)? puis, avant que Terim ait répondu, Seéun^ due, de sail 66Xé, dira à Tertiuê : Sptmdemè mihi ecéàém cenium aureo8 dari (me promets-tu les mêmes cefit écus d'or) T Après quoi le débiteur répond à la fois aux deuï stipulants i U^ué vesirurh date spondeù (je promets cet cent éeus d'or à l'un et à l'autre). U n'y a dans l'espèce qu'ttlie Mule obligation ; les deux stipulations ne forment potir ainsi dire qu'un seul faisceau. Au contraire, si Ter^ thtè répdtid d'abord à PfMuê, et qu'ensuite, sur l'interreglitiM de Setundta, il lui réponde égalemeilt,

(4) Voy., à Mt égard* 11. DemAogMt, Dm obligM$ion$ tQÏiMrfê m dr, ro»., p. 4»

390 INSTITUTES DK JUSTINUN.

il y aura deux obligations distinctes, et non pas obligation corréale {aiia atque aUa et^it obligation nec crtdunti^r duo rei stipulandi esse, Inst., ;/r.,liv. III, tit. xvi). Réciproquement> si Primus et Seeundus veulent être œrrei promiuendi de Teriius, ce dernier interroge successivement Primus et Seeundus : Primus, me promet&-tu cent écu."* il or ? Seeundus, me promets-tu les mêmes centécus A'orl Primus et Seeundus répondent séparément : Je les promets (1). (L. 4, D.. De duob. rets, liv. XLV, tiU u). Il Résulte de Faccomplissement de ces formalités que la présence de tous les stipulants et de tous les promettants en un même lieu et au même moment est nécessaire.

En dehors de toute stipulation, lobligation corréale peut résulter même des contrats de bonne foi, tels quela ventts le louage, le dépôt, le commodat; seulement comme la corréalité ne se présume pas, il faut prouver que rintention des parties a été d'établir une obligation corréalr (L., 9, pr., D., De duob. rets, liv. XLV, tit. ii) (2).

Dans le mutuum, l'obligation corréale peut naître d'uu simple pacte (LL. 5, 9, 12, G., Si cert. pet,, liv. IV, tit. ii).

De même, l'obligation corréale peut naître d'un testament, lorsque le testateur s'est exprimé clairement à ce sujet : par exemple, le testateur ayant institué Primus ci Seeundus ses héritiers, ajoute : Que Primus ou Secundm doYine cent écus à Mœvius (L. 9, pr., D., De duob. reis, liv. XLV, tit. II).

L'obligation corréale résulte de l'expensilation» comme de la stipulation (L. 9, pr., D., De pact,, liv. II, tit. xiv).

La solidarité peut exister de plein droit dans des obligations qui naissent comme d'un contrat. Exemple: plusieurs tuteurs ou curateurs auxquels l'administration des biens d'un mineur de vingt-cinq ans a été confiée sans qu'il y ait eu entre eux division de cette administration, sont responsables solidairement de leur gestion (L. S&,pr,, D., Deadmin. et perte, tut., liv. XXVI, tit. va).

(4) Sie, Bf. Àccarias, l*réc. d€ dr. rom,, I. II, n. 547. p. 342.

(«) Comp. M. Maynz, Court de dr. rom., I. II, g 271, p. 59, noie 40.

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