UVRB III, TITRE XVI
La solidarilé peut enfin rcsulfer d'un déliJ, entre codéliiiquants; quelquefois même elle est produite par Taction noxale, par exemple, lorsque l'animal ou Tesclavc quia causé le dommage appartient à deux propriétaires : chacun d'eux peut être poursuivi pour la totalité (L. 14, § iS, L. 15, D., Quodmet. caus., liv. IV, tit. ii).
nem mttetm de ■'•bllsfiM«ii e«rréale. — Ces cffels doivent
être étudiés h des points de vue divers : au point de vue des rapports de créanciers h débiteur, et de débiteurs à créancier, de costipulants entre eux ou de copromettants entre eux.
Des rûppoHi de créanciers à débiteur. — Dans le cas de plusieurs costipulants {duo pluresve rei stipuiandi) : — 1« Chacun d'eux peut agir contre le débiteur commun pour le tout {insoludum); mais, du moment que l'un d'eux a agi, c'est entre les mains du créancier poursuivant que le débiteur doit payer (L. 16, D., JDe duob reis, liv. XLV, lit. II ; L. 31, § 1, D., De novaL, liv. XLI, tit. ii). — 20 La chose est due en totalité à chacun de ceux qui l'ont stipulée, mais elle n'est due qu'une seule fois. Aussi le paiement fait h l'un des costipulants libère le débiteur, non-seulement envers celui qui le reçoit, mais envers tous les costipulants de celui-ci (Instit., § 1, liv. III, tit. xvi) (1). — 3* Le costipulant qui interrompt la prescription, l'interrompt dans l'intérêt des autres créanciers (L. 5, G., De duob. reiSy liv. VIII, tit. xl). — i9 S'il se fait donner une hypothèque ou toute autre sûreté, cette garantie profite à tous.
Des rappùris de débiteurs à créancier. — Dans le cas de plusieurs copromettants {duo pluresve rei promittendi) -
(4 ) G*«8t on point eontroferaé que celoi de saToir si le contlKut fait par «n débiteur commao avec Tim des créanciers éqoÎTaut au paiement de la detle et anéantit le droit des autres créanciers. V. pour raflirmatife, M. Démangeât, Obligai. êolid.,^. 84 et suif ; Aecarias, i^ée. dé dr. rom., I. II. n. 5i9, p. 349, texte et note S; Confér. swr la Pandtet,, 43 déc. 4873, à ton eoun ; — et pour la négative, M. de Savigny, L§ droii det e6/f>., ^ édit., t. I» p. 485 et 486 (traduct. de MM. GérardinetJozon).
sa
39S INSTITUTSS DK lUSTUilBN.
— i^ chacun d'eux peut être actionné par le créancier commun pour la totalité de la dette (m ioUdum), comme s'il était seul obligé. Le créancier qui a choisi Tan des rei promittendi peut-il diriger son action contre les autres au cas où il n'aurait pas été payé intégralement? Selon Tancien droit romain et sous le système de la procédure formulaire, le créancier qui avait intenté son action dans la forme d'un Juiidum kgiiimum contre l'un des rei promittendi ne pouvait plus poursuivre les autres débiteurs co^ réaux. Grax*ci, en effet, se trouvaient libérés par suite de la novation contenue dans la Utis contestatio : et ils étaient libérés ipso jure (L. 16, De duob. reis, liv. XLV, tit. ii). Dans les actions qui formaient nnjudieium mperio continent, le créancier qui avait dirigé son action contre l'un des rei promittendi pouvait agir contre les autres; mais ceux-ci avaient, pour repousser sa demande, une exception dite rei in judieiwn deducia. L'obligation corréale n'était éteinte que exceptiomê ope (L. SI» § 4, D., De evict.y liv. XXI, tit. u). Justinien a décidé, par une constitution insérée au Gode (L. 28, De fidejueé., liv. Ym, tit. xLi), que les poursuites dirigées contre l'un des rei promittendi n'empêcheraient pas le créancier d'agir contre les autres jusqu'au paiement intégral de la dette; — 3<> la chose est due en totalité par chacun de ceux qui Vont promise, mais elle n'est due qu'une seule fois. Ea conséquence, le paiement fait par l'un des coprometiants libère en même temps et celui qui le fait et tous ses correi promi/tendi (Instit., § 1, liv. III, tit. xvi); — 3« le créancier qui dirige des poursuites contre l'un des rti promittendi interrompt la prescription, non pas seulement à l'égard du débiteur poursuivi, mais à l'égard de tous les rei promittendi ;'^ i^ si la chose due, étant un corps certain, vient à périr par le fait {facto) de l'un des reipronUttendi, l'obligation est conservée à l'égard de tous les rei promittendi^ en ce sens que chacun d'eux est tenu solidairement de payer, à la placo de la chose qui a péri,
LtVBS m, TITRE XVI. 393
une somme représentative de sa valeur (L. 18, D., De duob. reiSy lîv. XLV, lit. ii). Il n'en est pas de même, lorsque la chose péril après la demeure (mora) de l'un des rei protnittendi. Les autres rei promiitendi se trouvent libérés (L- 173, 1 2, D., De reg. jur., liv. L, tit. xvii; L. Si, I 4, D., De usur,, liv. XXII, tit. i).
Des rapports des castipulants entre eux. — Il feut di^tin*guer s'il y a ou non société entre les rei stipuhndi : — !• il y a soetéti, alors celui des créanciers corréaux qui a seul reçu le paiement en doit compte aux autres cori^et sHpulandt par Taction pro soczo. Le bénéfice qu'il en retire se partage donc entre tous les correi stipulandi, par poç tions égales, à moins qu'il n'ait été, pas des arrangements particuliers, attribué à chacun d'eux pour des parts inégales (L. 62, pr., D., Ad kg, Fûk., liv. XXXV, tit. ii). De même, si l'un des créanciers corréaux n'avait eu aucun intérêt personnel dans la stipulation, et qu'il eût stipulé avec un autre dans l'intérêt de celui-ci et en vertu d'un mandat ou d'une gestion d'affaires, il sera tenu, au cas où il aura touché le montant de la créance, d'en rendre compte à l'autre correus stipulandi par Faction de mandai ou de gestion d'affaires ; — 2<> t7 n'y a pas de société, il n'existe non plus aucune relation de mandat ou de ges-tien d'affaires entre les rei stipulandi, alors celui des rei stipulandi qui a touché seul le montant de la créance n'est pas tenu d'en partager le bénéfice avec les autres costipulants (L. 62, pr., ])., eod,).
Des rapports des coprometiants entre eux. «^ La même distinction est ici nécessaire : — !<> il y a société entre les correi promittendi, alors le copromettant qui a payé la dette en totalité a un recours par Tactlon pro soeio contre les autres pour les contraindre à supporter leur part de dette (L. 34, D., De reeept,^ liv. IV, tit. vii). De même, si le débiteur correalis qui a payé la deUe ne s'était obligé qu'en vertu d'un mandat ou d'une gestion d'affaires et dans l'intérêt exclusif des autres correi promittendi, il
394 INST1T0T£S DE JUSTINIKN.
pourra agir contre eux par Taction de mandai ou de gestion d'affaires à Teffct de se faire rembourser l'intégralité de la dette par lui acquittée; — S* il n'y a ni société, ni mandat, ni gestion d'affaires entre les carrei pramittendi, alors le copromettant qui a payé la dette en totalité ne peut pas exercer de recours contre ses copromettants; car en acquittant l'obligation, il n'a fait que sa propre affaire et non celle des autres (L. 7, D., De stc. Mocedwi., liv. XIV, tit. vi). La rigueur de ce principe, qui est une conséquence du droit strict et formaliste de la stipulation, a été considérablement atténuée par la concession du bénéfice de cession d'actions (1) faite au codébiteur tenu d** payer toute la dette. — Quant à la question de savoir si l'un des correi promitùmdi pouvait opposer au créancier le bénéfice de division, on la résout généralement dans le sens de la négative (2).
). — - Il est de l'essence de la dette corréale que toutes les obligations dont elle se compose aient la même chose pour objet (una res vertitur. Instit., § 1^ liv. III, tit. xvi); mais il n'est pas nécessaire que chaque correus promit' tendi la doive de la même manière. Chacun doit promettre la même chose, mais chacun d'eux peut la promettre différemment : l'un purement et simplement, l'autre à terme ou sous condition. (Instit., § 2, eod,); et le terme ou la con* dition apposés à l'obligation des uns n'empêche pas le créancier de poursuivre immédiatement celui dont l'obligation est pure et simple (Instit.» § 2, eod.).
(4) Nous croyons, arec la plapait des interprètes, qoe la eassîon des actions pooTait être xigée mémo par le eomuê prêmitt^i^i non aasoeié (L. 65, D., Dé efriet., 1it. XXI, tit. ii; L. % G., £>9 ruob. reig, lir. VlH, tit. XL). — L'opinion contraire est toutefois professée par M. Aocarias, t. Il, n. 554, p. 3^ et 334. — Voy., sur le bénéucedo cession d'actions, tn/ré. ti!.ix.p.424-î». '
(2; Sic, MM. Demanceat, t. U, p. 270; Majnz, t. II, g 274, p. 64, noie 49, et g 348; p. 443, note 25. — Voj., au surplus, sur le bénéfice de division, infrà, tit. xx, p. 4Î4-4».
UYIUB III^ TITRl XVII. 393
TITRE XVn De la stipulation des esdaves
Premier principe. — L'esclave n'a dans le droit civil romain aucune capacité juridique ex persona sui. Il ne compte pour rien; il est traité comme une chose.
Deuxième principe. — L'esclave peut, dans certains cas» figurer valablement dans un acte juridique, en empruntant la persona de son maître. Ainsi il peut acquérir ou stipuler e^ />ers(ma dcmini, et la stipulation qu'il fait ainsi est valable et profite au maître comme si celui-ci en avait lui-même prononcé les paroles. L'esclave n'est donc en quelque sorte que l'instrument, l'organe de son maître.
Troisième principe. — L'esclave qui peut emprunter la capacité de son maître pour l'enrichir, lui procurer une acquisition, et figurer pour lui dans une stipulation comme stipulant, ne peut, d'après la rigueur du droit civil, ni s'obliger, ni obliger son maître {Melior conditio nostraper servos fieripolest, deteriornon potest. L. 133, D., DereguL iur., liv. L, tit. xvii).
De ces principes découlent plusieurs conséquences :
lo Le maître ne peut pas retirer à l'esclave la capacité d*acquérir; il profite de la stipulation faite par son esclave même malgré lui (Instit., § 3, liv. II, tit. ix).
i9 L'esclave qui stipule pour une personne autre que son maître, ne fait rien de valable {nihil agit) (Instit., § 4, liv. III, tit. XIX).
3<> L'esclave qui stipule, soit pour son maître, soit pour lui-même, ou pour son co-esclave, ou sans désignation de personne, acquiert à son maître la créance qui résulte de la stipulation (Instit., § 1, liv. III, tit.xvii). Toutefois, si la stipulation était de telle nature qu'elle ne pût profi-
396 UISTITUTES DK JUSTINIBN.
ter qu'à l'esclave personnellement, elle serait nulle; par exemple» l'esclave stipule pour lui un droit (justibieundi): cette stipulation est nulle, car l'esclave ne peut pas avoir un droit. Mais si l'esclave stipule pour lui un fait (faeium) : par exemple, qu'il lui sera permis de passer par le terrain du promettant (ui sibi ire, agere Uceat), cette stipulation est valable. Le mattro profitera de cette stipulation en ce sens qu'il pourra faire passer son esclave, et agir, par l'action résultant de la stipulation {ex $tijmbiÉu) contre le promettant, si ce dernier s'oppose au passage de l'esclave. Cependant le promettant qui ne s'est obligé à laisser passer que l'esclave peut refuser le passage même au maître de cet esclave (Instit., § t, eod.).
En principe. — L'esclave qui appartient à plusieurs maîtres (servus commnnis) et qui fait une stipulation, acquiert à tous ses maîtres et à chacun, proportionnellement au droit qu'ils ont sur lui, le bénéfice de la stipulation (1). -^ Ce principe s'applique même au cas où l'esclave aurait stipulé ex revniwdomini, en employant dans l'opération un capital propre à l'un seulement de ses maîtres. La créance appartiendra à tous les maîtres sans distinction. Seulement celui qui a fourni le capital aura un recours contre les autres pour rentrer dans ses déboursés (L. 28, § 1, D., De 8tipulserv., liv. XLV, tit. m).
Exception â ce principe.
1» L'esclave a stipulé par Tordre d'un seul de ses maîtres {jusm unius eorum). A qui appartiendra la créance? Il y a eu controverse sur ce point. L'opinion adoptée par Justinien est celle des Sabiniens, professée par Julien et combattue par les Proculiens. Elle attribue le bénéfice de la stipulation uniquement et pour le tout au maître qui en aura donné Tordre (Instit., § 3, liv. III, tit. xyu).
(4) Voy., sor cette matière, M. Villeqaez, Jh Vwteîa^agê ch9% lei ir> mêitkê, Rer. hitl. de dr. franc* et étraoi», t. X, y, SSO el Mir.
LITBK III, TITBB XVU. 397
2^ L'csdavo a stipulé nominativement {nomtnatim) pour nn de ses maîtres. Dans ce cas^ la créance appartiendra exclusivement au lûaitre désigné dans la stipulation
3* L'esclave stipule la dation d'une chose qui appar- &entdéjà à l'un de ses maîtres Xnr^sj^tiamJari^^tpu/atees^ imtttf dominitit), alors le maître, déjà propriétaire, n'aura aucun droit dans cette créance qui appartiendra pour le tout aux autres maîtres (Instit., ibid.).
IM finition» — Le êervus herediiamus est l'esclave qui appartient à une hérédité jacente.
IHineipe, — L'hérédité, jusqu'à Tadition, représente la personne du défunt (persanœ defuncti vicem smtmet). Relativement à la capacité dont jouit l'esclave pour contracter et pour acquérir, le défunt est censé n'avoir pas cessé de vivre. — C'est d'après ce principe que toutes les stipulations faites par l'esclave, dans l'intervalle entre le décès du maître et l'adition d'hérédité, profitent à la masse héréditaire et, par suite, à l'héritier qui recueillera l'hérédité (Instit., pr., liv. III, tit xvii).
Restrictions â ce principe : — !<> L'hérédité jacente ne représente pas le défunt relativement à un droitd'usufruit ou d'usage dont la constitution exige nécessairement l'existence d'une personne physique. L'esclave héréditaire ne pourra donc pas stipuler valablement un droit d'usufruit ou d'usage (L. 36, D., De stip. serv., liv. XLV, tit. m). — i^ L'hérédité jacente ne saurait non plus re> présenter le défunt à l'effet d'autoriser l'esclave à accepter une hérédité qui lui serait advenue pendant la jacence. L'esclave qui a besoin, pour faire cette acquisition, d'un fussus, d'un ordre, devra attendre l'adition de l'héritier qui deviendra son nouveau maître.
Quid du easoUk servus herediiarius $tipukpour l'tiéri^ tier futur nominativement? — Il y a ici deux distinctions nécessaires : — 1^ l'héritier futur ne fait pas adition, par
398 INSTITUTBS DE JUSTfNIKN.
exemple, il renonce à l'hérédité. Alors la stipulation faite par Tesclave héréditaire est absolument nulle. £n e&oi l'héritier qui a renoncé est toujours resté étranger à l'hérédité. L'esclave a donc stipulé pour une personne autn*" que son maître; — 2» l'héritier futur fait adition, il accepte l'hérédité ; la stipulation faite en son nom par l'enclave ante aditam hereditatem sera-t-elle valable ? Il y avail sur ce point une vive controverse. L'opinion de Gassius et des Sabiniens combattue par les Proculiens a fini par prévaloir; elle déclare la stipulation valable et efficace (L. 16, L. 48, § 2, L. 28 § 4, L. 35, D., Destip. tere,, liv. XLV, tit. m).
Pc l'oselave d^anlrul •■ «e PhoauMe Ubre p>M<*é de to«iiii« fal «•mine eaelawe.
Celui qui possède un homme libre comme esclave à juste titre et de bonne foi ou l'esclave d'autrui acquiert les créances qui résultent du fait de cet homme libre ou de cet esclave d'autrui ex dtmbus causis^ savoir : — io ex operibus servi, lorsque, par exemple, l'esclave a loué ses services à un tiers, il devient créancier d'un salaire : cette créance est acquise au possesseur de bonne foi; — 2o ex re possessoris, lorsqu'avec une chose, une valeur que le possesseur met à la disposition de Tesclave, celui-ci acquieil des droits; ces droits sont acquis au possesseur. Par exemple : l'esclave a vendu une chose appartenant à celui qui le possède de bonne foi, le possesseur de l'esclave acquiert contre l'acheteur la créance du pri\ de vente (Instit., § 4, liv. III , tit. xxvui).
Dans les deux mêmes cas, on acquiert également par Tesclave dont on est usufruitier (Instit , § 2, eod,). Quant il celui qui a Vusage d'un esclave, il faut dire, malgré la décision des Institutes (ibid.)y qu'il ne peut acquérir par l'esclave que les créances qui proviennent ex re sua (Gains, G. III, §§ 164, 165; 1. 14, D., De usu, liv. VII tit. viu), et non celles qui proviennent ex operibm servi
LITRI III, TITBK XYIII. 399
TITRE XVIII
Do la dlTifioii des stipnlatloiii
Les stipulations se divisent en conveniionnelks, /tidiciaireSy prétoriennes et communes ^ c'est-à-dire, tant judiciaires que prétoriennes (Instit., pr., liv. III, tit. xvni).
m^m wM^mMmiîmmm «•■vettitoBBeiie*. — Les Stipulations conventionnelles sont celles qui interviennent, sans l'autorité du préteur ou du juge, par Tefifet libre et spontané de la volonté des parties. Il y en a une variélc infinie, autant d'espèces différentes que d'obligations à contracter. Aussi ost-il impossible d'en donner l'énumération complète (Instit., § 3, eod).
•«iBii9«ui(toM«|a<iieiaire0. -— Les Stipulations judiciaires (1) sont celles que le juge ordonne et peut seul ordonner (jw^p a merojudicîs officioproficiscuntur) (InsiiL, §i, eoâ.).
Exemples de stipulations judiciaires, — - Les Institutes nous citent deux exemples de stipulations judiciaires, savoir : la cautio de dolo et la cautio de persequendo serve qui m fugaesl, restituendove pretio, — Le mot cautio a un sens très-large; il désigne toute espèce de sûretés, de garanties. Ici il indique une promesse, faite par le débiteur dans une stipulation, à l'effet de garantir le créancier contre les
(4) n faat bien m garder de confondre en droit romain le megistrat avee le joge. Le magistrat est an flmeiùmnairê permanm^i, chargé de TadmihiitralioD de la justice. Le juge est an eitoytn qui regott du magistrat an« mission tpéeUU et aeeidêntêlU pour statuer sur un procès déterminé, at qoi après le procès rentre dan^ la miGie des particoliers.
400 INSTlTUTSg M lUSTimilf.
suites d'un dol qui pourrait lui préjudicier (Instit., §L eod,).
1» Cauiio de dolo. — Je revendique contre Titiu» une chose qui m'appartient. Le juge reconnaît mon droit de propriété, et ordonne à Titius de me restituer la chose. Si Titixis obtempère à cet ordre, il sei*a absous, c'esl-à-dire libéré de toutes les suites de Taction que j'ai intentée oontre lui. Cependant il peut se faire que, par esprit de vengeance, ou par une intention frauduleuse quelconque, Tiiius détériore la chose, si, par exemple, il s'agit d'un esclave, qu'il l'empoisonne avant de me le restituer. Pour obvier à cet inconvénient, le juge, au moment même où il ordonne la restitution de l'esclave, impose à TiHw l'obligalionde cavere de dolo, c'est-à-dire lui fait promettre qu'il n'a commis ni ne commettra aucun dol {dolum abfuisse abfuturumve\ et que, s'il en commet, il m'indemnisera. Alors, si plus tard on découvrait que l'esclave restitué avait été endommagé par le dol de titius, ce dernier était tenu de me donner une indemnité par la condicHo résultant de la stipulation (L. 9, § 7, D., Quod metui cmua, liv. lY, tit. u).
2^ Cautio de penequendo servo restituendovt pretio. ^ Je revendique un esclave contre Titim qui, inter mora$ lùù, devient propriétaire de l'esclave par l'usucapion. Mais, pendant le procès, l'esclave prend la fuite, de telle sorte que Titius se trouve dans Timpossibitité de restituer ce qu'il ne possède plus. Trois hypothèses peuvent se présenter.— Première hypothèse: Titius qui possédait l'esclave en a par méchanceté favorisé la fuite, il commet un dol. La cautio de doh ne trouvera pas ici son application. En effet, TiViussera condamné à me payer, pour équivalent du dommage qu'il me cause, une somme que je fixerai moimême sur la foi du serment (L. 23, D., De rei vind., liv. Vt, tit. I.). — Deuxième hypothèse : il n'y a ni dol ni faute de la part de Titius ; dans ce cas celui-ci sera seulement tenu de me céder toutesles actions qu'il pourra avoir