‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 95 sur 159 · LITRE III, TITRE XVIII · texte numérisé non relu

LITRE III, TITRE XVIII

relativement à cet esclave (L. 21, D., eod.). La cautiude dolo ne trouve pas encore ici son application (1). — Jroitiime hypothhe : la fuite de l'esclave n'est pas imputable à dol à TitinSy mais seulement à faute. Il est possible, en effet, que Titim ait manqué de précaution, de diligence. Dans ce cas, comme Titius est propriétaire de l'esclave et que lai seul peut, en cette qualité, le poursuivre et le réclamer entre les mains des tiers, il devra, pour être absous, s'engager par promesse faite sur ma stipulation, à rechercher l'esclave pour me le rendre, ou, s'il ne réussit pas à \e retrouver, à m'en payer la valeur. C'est là ce que l'on nomme la cautio de persequendo servo restùuendove pretio

•m sapaiatioBfl prétorieuefi. — Les Stipulations prétoriennes sont celles qui ont lieu et ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de Tordre du préteur (ytwp a mero prœtoris officio profimcuntur). Telles sont les stipulations dites damnt infecti et kgatorum. On comprend, sous la dénomination de stipulations prétoriennes, les stipulations édilitiennes: nam ethœa jurisdicHone veniunt (Tnslit., § 2, eod.),

l^ Cautio damnt infecti. — La cautio damnt infecti (de dommage imminent) avait lieu dans Thypothëse suivante: supposez que ma maison menace ruine. Si elle tombe sur la propriété de mon voisin et lui cause du dommage, je pourrai, en abandonnant les matériaux de ma maison écroulée, me soustraire à l'obligation de réparer le mal. En effet, le principe rigoureux du droit civil romain est que les choses qui nous appartiennent ne doivent pas nous nuire au delà de leur valeur réelle (L. 7, § 1, D., De

(4) 5*0, MM. Démangeât, t. II» p. 251 ; Labbé ei Gide« à lemn eaurt,— Toutefois, M. Peltet eil d*aD avis contraire. Il enseigne, en effet, dans son CoMMmlatrt du livré VI dê$ Pamàeeln, p. fÙ3, qn'il j a lieu, dans noire hypothèse, c'est-à-dire au cas où le défendeur n*a commis ni dol ni faute, à rapplication de la eautio dt pêrtequendo iwrvo rêitUutndof •retio. Telle nous paraît èire aussi l'opinioa de M. Ortolan, t. UI, p. 489, n« 4315.

damno tnfecio, llv. XXXIX, tit. ii). Mais le préteur a corrigé ce principe dont les conséquences étaient injustes (i). Il autorisait le voisin menacé de Técroulement de ma maison à me faire citer devant lui, et, en vertu de son autorité, il me forçait à garantir à mon voisin, par ma simple promesse (nuda repromissio) ou par celle d'un fidéjusseur (satisdatio), la réparation de tout le dommage futur possible. Cette stipulation s'appelait sHpulatio ou cautio damni infecti.

Si je refusais de donner la garantie demandée, le préteur envoyait mon voisin en possession de ma maison. Cet envoi en possession se faisait par décret : il n'autorisait pas le voisin à m'expulser de mon immeuble, mais seulement à venir s'installer avec moi dans ma maison. Ce qui était pour moi un ennui, une gêne, et avait été imaginé à reffot de me contraindre à fournir la cautio damni infecti. Si elle était fournie, l'effet de l'envoi en possession provisoire s'évanouissait. Mais si je m'obstinais toujours, le préteur, par un nouveau décret, prononçait un nouvel envoi en possession. En vertu de ce second décret, la propriété de ma maison était transférée au voisin qui avait ma chose m bonis ejus et pouvait arriver au dominium exjvre Quirifium par l'usucapion (L. 45, §§ H, 15, 16, 20, 30, D., De damn. infect,, liv. XXXIX, tit. u).

2^ Cautio kgatorum. *- La cautio kgatonan avait lieu dans l'hypothèse suivante : je suis légataire en vertu d'un legs qui m'a été fait à terme ou sous condition ; je ne puis par conséquent actionner l'héritier en exécution immédiate de ce legs. Mais j'ai le droit de m'adresser au préteur, qui ordonnera à l'héritier de me promettre d'exécuter le legs lors du dies venit et de garantir sa promesse par des fidéjusseurs. Cette garantie avait pour but de me protéger contre

H) La eauiio damni infecti n'a plus d'utilité en droit français. L'art 4380 du Code civil porte que « le propriétaire d'an bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine« lorsqu'elle est arriréa par ana suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. •

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los dissipations de l'hérilier qui pouvait devenir insolvable avant Téchéance du terme ou raccomplissement de la condition (L. 5, D., Ut inpossess, légat, vel fideic, liv. XXXVI, tit. iv).

Si rhéritierne voulait pas donner satisdation au légataire, celui-ci était envoyé en possession de tous les biens héréditaires. Mais cet envoi en possession ne donnait jamais au légataire la propriété bonitaire de ces biens ; le légataire restait toujours un simple gardien. (Missus în possesstonem, nunquam pro domino esse tncîptt : nec tam possessio rerum et, quamcusiodia datur. L. 5, pr,, D,^ eod,).

Stipulationes œdilitiœ. — Les édiles intervenaient aussi pour ordonner certaines stipulations; notamment, pour taire promettre au vendeur d'un esclave ou d'un animal, que cet esclave ou cet animal était exempt de vices rédhibîtoires. (L. 1, §1, D., DecediL edict,, liv. XXI, tit. i).

•es 0ii»iiMUioB« «•mniasMi. — Lcs Stipulations communes sont celles qui peuvent être ordonnées tant par le préteur (m jure) que par le juge (m judicio). Les Instilutes nous citent deux exemples de stipulations communes, ce sont : les stipulations rempupilli salvam fot'e eide rato,

1« Rem pupilli scdvam fore, — La loi imposait à certains tuteurs, au moment où ils entraient en fonctions, l'obligation de fournir au pupille une satisdation^ c'est-à-dire de présenter des fidéjusseurs qui s'engageaient, suivant certaines formalités, à répondre de la bonne administration de ces tuteurs (1). Régulièrement le soin d'ordonner cette satisdation entrait dans les attributions du préteur. Mais supposons qu'un tuteur qui doit fournir caution ne lait pas fournie, soitparce que le préteur a négligé de lui en imposer la nécessité, soit parce qu'on lui a laissé ignorer cette circonstance. Qu'arrivera-t-il, si ce tuteur poursuit un débiteur du pupille, et le traduit, en vertu d'une action, injudicio? Le juge, sur la demande du débiteur,

(4) Voy. tuprà, Ht. I, tit. xxnr, p. 406 et soi?.

doit interposer son autorité pour contraindre le tuteur à fournir la cauiio rem pupUli saloam fore. Cela est tellement important que la sentence rendue contre un tuteur, piaillant pour son pupille, avant la satisdation, ne produirait lucun effet (L. 3, C, De tuior. velcurat. quisatis ncndedii, liv. V, tit. XLii).

2o Cautto de raio. — La stipulation de rato avait lieu dans Thypothëse suivante : Titius intente contre moi une action au nom et dans l'intérêt de Séius qui est absent II agit donc comme procuratorie Siàts. L'instance ne créant d'obligations qu'entre les parties qui y ont figuré, il est à craindre que plus tard Séius ne refuse de reconnaître les actes accomplis par son mandataire, et n'intente contre moi une nouvelle action pour la même affaire (ne tiertim domînus de eadem re experiatur). Pour remédier à cet inconvénient, je puis contraindre le proeurator k me garantir soit par sa simple promesse, soit par ftdéjusseurs, que le mandant ratifiera ses démarches et le procès quila intenté contre moi {ratam rem domiman kabiturum» Gaîus, C. IV, § 98). Si, une fois de retour, Sihu renouvelle contre moi le même procès, j'aurai un recours contre \e proeurator, et s'il y a eu des fidéjusseurs, contre les fidéjusseurs, lorsque \e proeurator est insolvable. Cette eautùi de rato est ordinairement ordonnée par le préteur; exceptionnellement elle peut être prescrite par le juge.

TITRE XIX

Oat ttlpalilioiit inntllii

Définition. —On entend par stipulationt inutiles (muftZfs, nullius momenti) celles qui sont inefficaces et ne produisent aucun lien, d'après les règles mêmes du droit civil.

UYBB Ul, TITIUB XIX. 40S

La DuUité d'une stipulation peut tenir à quatre causes principales» savoir : — à l'objet; — à l'incapacité des parties; — à la forme ; — aux modalités.

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