Deuxième partie. PERSONNES MORALES DE DROIT ADMINISTRATIF
at. — Département. — Commune. — Etablissements publics et d'utilité publique.)
ETAT (Domaine national), îdit de Moulins (1566) proclame l'inaliénabilité du domaine de la couronne. — La iûi domaniale des 22 novembre-ler décembre 1790 déclare aliénable le domaine lational , sauf les grandes masses de forêts, et fixe la prescription à 40 ans. Elle îxcluait de Taliénabilité et de la prescriptibilité les biens servant à l'usage public.
Domaine public national (art. 538 et 540 G. civ.). 1° Sont affectés à Yusage du public (art. 714 C. civ.) et non pas
seulement à un service public; 2e Doivent être une portion du territoire français, ce qui exclut les meubles et même les édifices — à moins d'une exception formelle (art. 540 C. civ.); 3° Sont non susceptibles de propriété privée, par leur nature ou leur destination.
Domaine public maritime : rivages de la mer — ports, havres et rades. Domaine public fluvial : fleuves et rivières navigables ou flottables;
— canaux de navi<rition.
Domaine public terrestre : routes nationales et rues qui y font suite ;
— chemins de fer d'intérêt général exploités par l'Etat ou des compagnies. »
Spécialement : remparts des forteresses et bâtiments se rattachant au système défensif des places de guerre (art. 540), — les églises métropolitaines ou cathédrales (en vertu du Concordat).
1° Droit de garde et de conservation confié aux ministres de la Marine, de la Guerre — des Travaux publics ; 2° Droit de délimitation.
Tnaliénabilité : parce que les biens du domaine public sont hors du commerce (art. 1126 et 1598 C. civ.) — soit totale, soit partielle, ni démembrement de propriété, par exemple : pas d'application de l'article 661 du Code civil. Imprescriptibilité : soit pour la propriété, soit pour une servitude quelconque, qui serait continue et apparente.
Domains privé de l'Etat ou domaine national proprement dit. ' * État propriétaire.
îs biens du domaine privé de l'Etat sont aliénables et prescriptibles. — La prescription, depuis le Code civil, est fixée à 30 ans. Quid des grandes masses de forêts? gestion des biens est. confiée à l'administration des domaines, sous l'autorité du ministre des Finances, sauf les Forêts (administration forestière) et ceux affeclés à un service public par un décret.
Principales règles de gestion du domaine de l'État. Elle a lieu par vente — échange — concession. /Pour les immeubles : Loi du 1er juin 1864. En général, autorisée par un décret, mais, par exception, par une loi, si l'immeuble est estfrné à plus d'un million, même s'il est vendu partiellement ou par lots, — Aux enchères, avec publicité et concurrence. — Adjudication par le Préfet, assisté du directeur des domaines. — Prix payable avec intérêts (et même intérêts des intérêts) à partir de l'entrée en jouissance. — A défaut de paiement : contrainte ; ou déchéance de plein droit prononcée parle Préfet, sauf recours au ministre des Finances et au Conseil d'Etat. \ Pour les meubles : vente aux enchères et après affiches — ou même de gré à gré dans une foule de cas.
1 Caractères des biens du
raaine public.)
Diverses lépendances du
rniaine public •t. 533 et 540).
Régime du
maine public.
lonséquences
de la lomaniabilité publique.
Aliénation
Vente.