DOMAINE NATIONAL. - ÉTAT CRÉANCIER ET DÉBIT
Actions judiciaires.
En vertu d'une loi, sauf échange du sol d'une route délaissée contre Echange. terrain devant servir à une autre route (L. 1837 : préfet) ou si V meuble échangé ne dépasse pas 50.000 fr. (L. 1897: D. Cons. d'E
Contrat sui generis : à titre onéreux ou gratuit, sans adjudicati 'Concession. | blique — en principe en vertu d'une loi — par exception : d
pour les lais et relais de la mer (L. 16 septembre 1807). 2° Administration. En principe, les biens de l'Etat sont affermés aux enchères 3, 6, 9 ans. L'acte de bail, comme celui de la vente, fait en forme adminîstrt a force exécutoire. Mais emporte-t-il hypothèque? Oui, s'il y a une conventioi presse (art. 1712 et 2127).
* Déroga- / 1° L'adjudicataire doit donner caution dans la huitaine; lions au droit l 2° En cas de vente par l'Etat, l'acquéreur peut expulser le pr< commun ] sans indemnité (dérogation à l'art. 1743 C. civ.); en matière 3° Le fermier ne peut réclamer d'indemnité pour perte de récolt de bail. [ cas fortuit (dérogation à l'art. 1769 C. civ.).
En principe, en matière domaniale : tribunaux civils compétent les questions de propriété et les difficultés résultant d'acles con tuels, d'actes de gestion — Préfet représente l'Etat. — Si i'Eti défendeur, le demandeur doit adresser au Préfet un mémoire q terrorapt la prescription et toute déchéance, et l'action ne peut intentée qu'après un mois. — Par exception, le Conseil de pi ture est compétent en matière de vente de domaines nationaux l'Etat vendeur et l'acheteur et sur certains baux (V. Cons. de p Pour les bois et forêts de l'Etat, règles spéciales : 1° gestion confiée à l'adraini tion des forêts; 2° leur aliénation exige toujours une loi; 3° ne sont pas i més, etc (V. p. 251).
État créancier.
Pour la plupart de ses créances : contraintes et sûretés particulières.
délivrées par M. des finances — directeurs des domaines — rece1 des douanes, de l'enregistrement, des contributions indirecte! visées, en général, par le juge de paix. Effets : 1° elles sont exécutoires, sauf opposition devant la juridi compétente; — 2° elles emportent hypothèque, comme les jugent) (Avis du C. d'Etat an XII et 1811), mais controverse pour celle
l'enregistrement et des contributions indirectes (V. p. 255). Privilège résultant de l'art. 2098 C. civ. sur tes meubles (douane pôfs indirects) — sur les revenus des biens, en cas de mutatio décès (enregistrement) — sur les biens des comptables : 1° un priv sur les meubles; 2° une hypothèque légale sur les immeubles sents et à venir (art. 2121 C. civ.); 3° un privilège sur ceux a à titre onéreux depuis leur nomination.
Étal débiteur.
I. Dettes courantes ou ordinaires. Le créancier doit remplir certaines formalités obtenir son paiement et il est soumis à une déchéance spéciale.
il0 Reconnaissance ou déclaration de la dette destinée à servir de Qui, en principe, a le droit de déclarer l'Etat débiteur? (V. p et 259).
2° Liquidation de la dette par le ministre compétent. 3° Ordonnancement ou ordre de payer donné par le ministre (oi nance de paiement), ou par un ordonnateur secondaire (mand paiement, en vertu d'une ordonnance de délégation du ministre Le paiement est fait par le caissier du Trésor ou autre comptable, sur pièces ji catives régulières ; sinon, il motive son refus et n'est tenu de payer que su ordre formel de l'ordonnateur (et pourvu qu'il y ait un crédit disponible o service fait et qu'il n'y ait pas d'opposition).
Contraintes.
Sûretés spéciales.