‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 103 sur 114 · BUDGET DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

BUDGET DE L'ÉTAT

tabl. 12

our la liquidation et l'ordonnancement jusqu'au 31 mars, et pour le paiement, jusqu'au 30 avril (L. 25 janv. 1889) — sauf à faire réordonnancer les années suivantes et à porter un crédit sur le chapitre du budget intitulé : dépenses des exercices clos. «

Après 5 ans depuis l'ouverture de l'exercice, le créancier est déchu, Déchéance \ — à moins que le retard ne soit le fait de l'administration ou qu'il quin- j y ait eu pourvoi au Conseil d'Etat, et alors crédit porté sur un quennale, ( chapitre intitulé : dépenses des exercices périmés (V. p. 261).

i<> Dette consolidée ayant pour pour objet la rente perpétuelle 3 p. 0/0.

2° Dette i Rente 3 p. 0/0 amortissable en 75 ans; remboursable V Annuités à terme certain, par exemple : pour subven- ... Dette ) à terme ) tion ou garantie d'intérêts aux compagnies de che-

ïublique. \ ou Par ) min de fer-

annuités. f Dette dont le capital est exigible à une époque fixe.

| Dette flottante.

3° Dette viagère, notamment les pensions civiles ou militaires.

• Budget de l'État

i budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes annuelles de l'Etat. — Il est discuté et volé par les deux Chambres, mais il doit, comme toutes les lois de finances, être présenté d'abord à la CharaUre des députés et voté par elle avant d'être soumis au Sénat.

38 dépenses sont votées par chapitres et les ministres font la répartition des crédits entre les divers articles des chapitres votés.

Sis le cas d'une insuffisance de crédit ou d'une dépense imprévue à faire, le gouvernement ne peut plus, d'après une loi de 1871, opérer un virement de crédit d'un chapitre à un autre. On recourt aux crédits supplémentaires ou extraordinaires qui ne peuvent être accordés que par une loi. — Par exception, en cas de prorogation des Chambres, ces crédits peuvent être ouverts provisoirement par décrets au Conseil d'Etat, après approbation en Conseil des ministres et sous la condition de les faire sanctionner par les Chambres dans la quinzaine de leur réunion. exécution du budget est confiée au pouvoir exécutif. Elle est l'œuvre des ordonnateurs et des comptables.

» période d'exécution des services d'un budget, qui constitue Vexercice, se prolonge lu delà de l'année qui lui donne son nom : 1° jusqu'au 31 janvier de l'année suivante pour l'achèvement des services du matériel; — 2° jusqu'au 31 mars pour la liquidation et V ordonnancement des sommes dues aux créanciers; — 3° jusqu'au 30 Ivril pour le paiement des dépenses et même jusqu'au 31 juillet pour certaines

■ autorisations ou régularisations. C'est après l'expiration de ces délais que l'exer-

Icice est clos.

'•exécution du budget est contrôlée : d'abord par l'administration centrale des finances — ensuite par la Cour des comptes qui juge les comptables en deniers, et contrôle les actes des ordonnateurs et des comptables en matières, en émettant des déclarations générales de conformité. — Enfin, à la suite de ce contrôle administratif et judiciaire intervient la loi des comptes ou de règlement définitif du budget de l'exercice clos par laquelle les Chambres approuvent les comptes d'adminis-

<j| tralion présentés par les ministres, ordonnateurs, en reconnaissant que les dé-

* penses ont été faites en conformité des crédits qui leur avaient été ouverts par la

n loi du budget ou autres lois de finances.

J loi de règ'ement définitif du budget est présentée, au plus tard, à l'ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l'exercice (L. 25 janvier " 1889).

PERSONNES MORALES. - DÉPARTEMEl

Département (Personne morale).

Le département est une personne morale , sinon depuis sa création par 1'Assemt

* constituante, au moins depuis un décret du 9 avril 1811, qui lui concédait • bâtiments nationaux affectés à un service public, à la charge de supporter les penses d'entretien et même de grosses réparations.

ilo Biens du domaine public : routes départementales et rues qi font suite — chemins de fer départementaux. 2° Biens du domaine privé comprenant les édifices affectés à un ! vice public (controverse) ou tous autres — des meubles corpo ou incorporels.

Principaux actes de la vie civile du Département. La plupart des actes de la vie civile du département sont l'objet de décisions dé, tives du Conseil général. — Et le Préfet, sur l'avis conforme de la Commis! départementale, passe les contrats au nom du département.

** Dons et legs.

S'il y a réclamation de la famille, rnutorisation d'accepter doH être donnfc pal décret en Conseil d'Etat; sinon, ou en cas de refus, le Conseil général M définitivement. — Le Préfet peut accepter, à titre conservatoire ce qui est uti 1° en cas de donation, parce que le donateur ne peut retirer sa libéralité et cas où il mourrait avant l'acceptation définitive ; 2° en cas de legs, pour les fr et intérêts.

* Actions judiciaires.

Le Préfet représente le déparlement. — Toutefois en cas de procès avec l'Etat préfet représente l'Etat et c'est un membre de la Commission départementale représente le département.

— Si le département est demandeur, le Préfet intente l'action en vertu de la ( sion du Conseil général; s'il est défendeur, sur l'avis conforme de la Commis départementale. — En outre, département demandeur est dispensé du prél conciliation devant le juge de paix; s'il est défendeur, le demandeur doit, exc pour une action possessoire, adresser au Préfet un mémoire, qui interromj prescription, s'il est suivi, dans les 3 mois, d'une demande en justice. L'actio peut être introduite que 2 mois après la remise du mémoire.

* Budget et comptes du Département.

Le budget est préparé par le préfet — communiqué à la Commission départei taie 10 jours au moins avant la session d'août — délibéré par le Conseil génér réglé par décret. — En 1838 se divisait en 4 sections correspondant aux 4 esp de centimes additionnels (ordinaires, facultatifs, spéciaux, extraordinaires Depuis 1866 et d'après la loi de 1871 le budget se divise en : budget ordinah en budget extraordinaire, chacun d'eux ayant ses receltes et ses dépenses.

Parmi les dépenses du budget ordinaire les unes sont obligatoires, les autres ft

* tatives. — Les premières ne peuvent être éludées et si le Cens. gén. n'allouai un crédit suffisant, il y serait pourvu d'office par une contribution spéciale po sur les 4 contributions directes, établie par décret en Cons. d'Et., inféré au Bul des lois ou par une loi spéciale, suivant qu'elle serait <^u non dans les limite maximum fixé annuellement par la loi de finances. — Quant aux dépenses f: tatives, elles ne peuvent être inscrites d'office au budget et les allocation! leur sont attribuées ne peuvent être ch-ngées par le décret qui règle le bui

Comptes du département. — Le préfet, ordonnateur , délivre des mandats de \ ment, sous le contrôle de la Commission départementale et rend ses comptes i minislration au Conseil général,, après avoir été communiqués à la Comrni départementale. — Le Conseil général les arrête hors sa présence et ils définitivement réglés par décret (Pour la liquidation et l'ordonnancement jus< 31 janvier, et pour le paiement jusqu'au dernier jour de février de l'année qui l'exercice). — Le trésorier-payeur général, en qualité de comptable en deniers, ses comptes de gestion à la Cour des comptes, après avoir été remis à la Coœ sion départementale et soumis au Conseil général.

COMMUNE

Tabl. 13

Domaine communal.

Commune propriétaire [art. 542 5. civ.).

«orne créancière

Commune (Personne morale .

1« Domaine public : chemins vicinaux — chemins ruraux recon- , nus — rues , places et passages (voirie urbaine) — chemins de fer communaux — canaux de navigation communaux — églises pa- 1 roissiales ou temples des cultes reconnus. 2° Domaine privé de la commune : tous autres biens. 1° Biens affectés à un service public, même les édifices (controverse);

2° Biens patrimoniaux proprement dits, dont elle tire des revenus ; 3° Biens communaux proprement dits, dont les habitants ont la jouissance en nature et spécialement l'affouage (V. p. 287). hypothèque légale sur les immeubles de ses comptables-effectue ses recettes à l'aide d'états dressés par le maire , exécutoires après visa du préfet ou sous-préfet.

irame débitrice : en vertu d'un contrat, quasi-contrat ou à la suite de délit ou quasi-délit de ses agents et aussi pour dommages causés par attroupements.

Principaux actes de la vie civile des communes. [ Conseil municipal règle définitivement la plupart des affaires (décentralisation

** Du.is et legs.

^ur l'acceptation : 1° S'il n'y a pas réclamation de la famille : délibération du Conseil municipal exécutoire par elle-même ; — peu importe qu'il y ait charges ou conditions (L. 4 février 1901).

■ S'il y a réclamation de la famille : décret en Conseil d'KUt.

ils à un quartier ou hameau n'étant pas personne civile : commission syndicale et

ïécret en Conseil d'Etat.

| cas de refus : il est définitif après une nouvelle délibération du Conseil; mais four une section de commune : commission syndicale, et décret en Conseil d'Etat peut autoriser à accepter, nonobstant refus du Conseil municipal, aire peut toujours accepter à titre conservatoire (intérêt voir p. 293 note).

Actions judiciaires (V. p. 293).

Autorisation du Conseil de préfecture (mission de tutelle administrative) à tous les degrés de juridiction, même en Cour de cassation, sous peine d'être non recevable. — Si le Conseil de préfecture ne statue pas dans les deux mois , son silence vaut autorisation.

— Un contribuable peut exercer l'action à ses risques, pourvu : 1° qu'il soit autorisé par le Conseil de préfecture; 2° que la commune soit mise en demeure d'agir; 3° qu'elle soit mise en cause. — Mais, à la différence de la commune, lé silence du Conseil de préfecture, dans les deux mois, ne vaut pas autorisation. Demandeur doit déposer un mémoire à la préfecture ou sous-préfecture, qui interrompt la prescription , s'il est suivi dans les 3 mois d'une demande en justice. — L'action ne peut être intentée dans les deux mois du mémoire, pendant lesquels le Conseil de préfecture doit statuer. — En cas d'autorisation expresse ou tacite, demandeur peut agir et, au besoin, obtenir condamnation par défaut.

n cas de refus d'autorisation du Conseil de préfecture, la commune ou le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat, qui statue en là forme administrative (sans publicité, ni plaidoirie).

1° En matière d'actions possessoires;

2° En cas d'opposition aux états du maire pour le recouvrement des taxes.

û cas de procès entre une section et sa commune ou autre section de la même commune , commission syndicale élue par les électeurs et les nropriétaires fonciers de la section et dont le président élu par eux représente la section.

Commune (ou section) lemanderesse

Commune défenderesse

Exceptions à

l'autorisation

COMMUNE [Suite) . - SECTIONS ET SYNDICATS DE COMMUN

* Budget communal.

Le budget communal se divise en budget ordinaire el budget extraordinaire , cba d'eux ayant ses recettes et ses dépenses.

Les dépenses sont obligatoires ou facultatives. Il importe de les distinguer : i° premières peuvent être établies d'office : par le Préfet ou par le Chef de l'I suivant que les revenus sont ou non inférieurs à 3 millions; 2° il y est pour au besoin , par une contribution extraordinaire établie par un décret ou par loi, suivant qu'elle est ou non dans les limites du maximum fixé par la loi finances.

Vote et règlement : Budget proposé par le maire — voté par le conseil municipa approuvé et réglé par le Préfet (ou par décret s'il y a 3 millions de reven Comptabilité des communes. Le maire, en qualité d'ordonnateur, délivre des tr dats de paiement — pour l'ordonnancement jusqu'au 15 mars et pour le pj ment jusqu'au 31 mars de l'aimée qui suit l'ouverture de l'exercice. — Il r des comptes d'administration au Conseil municipal et ils sont approuvés pai Préfet.

Le receveur municipal, en sa qualité de comptable, chargé des recettes et des penses, rend des comptes de deniers : soit au Conseil de préfecture, sauf recoui la Cour des comptes; soit directement à la Cour des comptes, si les rem

> excèdent 30.000 francs. 11 peut y avoir un receveur mun:cipal spécial (autre q le percepteur), quand les revenus excèdent G0,000 franc*.

I Biens et droits indivis entre plusieurs communes : si ,'uue des communes co-prop taires le réclame, une commission syndicale- est instituée par décret et compo de délégués des conseils municipaux qui les choisissent dans leur sein. — Les légués élisent un président — la commission et son président sont chargés l'administration des biens et droits indivis et de l'exécution des travaux qui rattachent.

** Sections de commune (V. p. 307).

Une section de commune est une fraction de la commune, ayant un patrimoine prop mais, en général, soumise à la même administration municipale que la corara

— origine ancienne — actuellement elle se forme à la suite : i° de la réunion plusieurs communes en une seule ou de la distraction d'une fraction de commi pour la rattacher à une autre commune; 2° de l'acceptation autorisée par un dé( en Conseil d'Etat d'une libéralité faite à un hameau ou quartier qui n'était encore à l'état de section. — Par exception, la section est représentée par commission syndicale : 1° en cas de procès avec la commune; 2° en cas de re par le Conseil municipal d'accepter une libéralité faite à la section; 3° en cas modifications à la circonscription territoriale des communes.

* Syndicats de communes (titre XIII, L. 1884, ajoutée en 1890).

Plusieurs communes peuvent s'associer en vue d'une œuvre d'utilité intercommun^ Dans ce cas, un décret en Conseil d'Etal autorise la création d'un syndicat communes et si, plus tard, d'autres communes veulent s'y adjoindre, un siro

décret su! tit.

Les syndicats sont des établissements publics, ayant la personnalité civile. — Ils s administrés par un comité dont les membres sont élus par les conseils municipi des communes intéressées — chaque commune est représentée par deux délég

— le comité tient, chaque mois, deux sessions ordinaires, un mois avant ce du Conseil général.

Le syndicat a son budget et ses recettes spéciales — il est formé soit à perpélui soit pour une durée déterminée par le décret.

ETABLISSE»!. PUBLICS ET D'UT. PUBL. — ASSOC. SYNDIC. Tabl. 14

* Établissements publics et d'utilité publique.

'tsemblances : personnes morales — d'utilité générale — créés par un acte de l'autorité publique (Loi , décret, arrêté) — caractères distinctifs : les premiers gèfent des services publics et se rattacbent à l'organisation administrative de la France (section et syndicats de communes — hospices, — bureaux de bienfaisance, fabriques, etc.) — les autres, non (congrégations religieuses, sociétés de secours mutuels, associions syndicales autorisées) (Controverse : p. 326 note). pxffie. I Autorisation pour acquérir et accepter des dons et legs (p. 317, ne- ] note) ~~ laxe des ^eûs ('e mainmorte — impôt de 4 p. 0/0 sur communes. ^ je revenu r£gjes de la prescription — durée d'usufruit 30 ans.

/ !° Pour plaider devant les tribunaux : autorisation du Conseil de Règles spé- I préfecture;

îles propres\2° Leurs travaux peuvent être des travaux publics — leurs deaux établis- < niers sont des deniers publics;

ments publics/ 3° Les immeubles de leurs comptables sont grevés d'hypothèque (V. p. 316). f légale;

4° Leurs bois 6ont de plein droit soumis au régime forestier.

** Associations syndicales (L. 21 juin 1865, modifiée par L. 22 déc. 1888).

uvent avoir pour objet 10 sortes de travaux, dont deux ajoutées en 1888.

ux espèces d'associations : les unes libres, les autres autorisées.

s premières, comme les deuxièmes, constituent des personnes civiles — sou-

fcises à des conditions de publicité — et sont administrées par des syndics choisis

|»ar les intéressés.

fférences entre les associations libres et les associations autorisées : Les libres se forment sans l'intervention de l'administration , mais avec le consentement unanime des associés. — Les autorisées sont constituées par un arrêté du Préfet et il suffit de l'adhésion d'une certaine majorité en nombre et en intérêt, ui varie suivant qu'il sagit des 5 premiers travaux ou des autres. Elles peuvent re provoquées, après une enquête, pour les 6 premières sortes de travaux, sans cune condition, et pour les autres sortes, seulement s'il y a eu une déclaration utilité publique en Conseil d'Etat.

:r les travaux prévus aux nos 3 à 10, ceux qui n'ont pas adhéré peuvent délaisr, sauf indemnité comme en cas d'expropriation. Les libres sont soumises au droit commun des contrats. — Les autorisées jouis- If sent de certains avantages : 1° Leurs taxes sont assimilées aux impôts directs;

* 2° leurs travaux ont le caracLère de travaux puDlics. — Par suite, compétence

* du Conseil de préfecture; 3° leurs comptes sont apurés comme ceux des receveurs municipaux (Conseil de préfecture ou Cour des comptes); 4° elles ont la iraculté d'exproprier, après déclaration d'utilité publique en Conseil d'Etat et l'indemnité est fixée comme en matière de chemins vicinaux (L. 1836) par un petit jury de 4 membres (excepté pour les travaux des n08 6 et 7, pour lesquels on applique les règles ordinaires de la loi de 1841); 5° pour les servitudes légales, compétence du juge de paix (V. p. 325).

)ur jouir de ces avantages, les libres peuvent se faire autoriser, avec la majorité voulue et s'il n'y a pas de clause contraire dans les statuts, i l'absence d'associations libres ou autorisées : maintien des syndicats forcés, même contre le gré des propriétaires, pour les 3 cas : d'endigueraent , de dessèchement de marais (L. 16 septembre 1807), de curage (L. 8 avril 1898).

(L. 20 août 1881 : pour l'exécution des chemins rurauùb reconnus. L. 5 avril 1382 : pour la restauration et conservation des terrains en montagne.

L. 15 décembre 1888 : associations syndicales autorisées pour combattre le philloxéra , p. 327.

Page 1