‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 104 sur 114 · I. DOiMAINE PUBLIC, MARITIME ET FLUVIAL · texte numérisé non relu

I. DOiMAINE PUBLIC, MARITIME ET FLUVIAL

Domaine { Rivages de la mer, ports, havres et rades (art. 538, C. civ. et 0 public j de 1681), mais non les lais et relais de la mer qui sont du doraa maritime. j privé et peuvent être concédés (L. 1807). Domaine public \ Rivières navigables et flottables (mais non celles flolUbles à bûc

fluvial. ( perdues) — canaux de navigation. * Délimitation des rivages de la mer par décrets — des rivières navigables par rêtés du Préfet. — Actes de délimitation sont déclaratifs et ne constatent que limites naturelles. Quid s'ils englobent la propriété privée ? (V. p. 332). Cours d'eau non navigables ni flottables : A qui en appartient la propriété? Controverse ancienne tranchée par L. 8 a 1898 : le lit aux riverains, l'eau chose commune. Voir les conséqu- nces, p. et 336.

Comparaison avec les rivières navigables ou flottables : I. Droits des riverain a) Dans tous les cours d'eau alluvions aux riverains; mais quid des alluvions a flcielles dans les eaux du domaine public? — b) Dans les cours d'eau navigables flottables, Mes à l'Etat (domaine privé). — Dans les autres aux riverains. — c) ~ les premiers, lit abandonné à l'Etat, sauf en cas de nouveau lit, vente de l'anci avec droit de préemption pour les riverains, au profit des propriétaires enval

— Dans les autres, -lit abandonné aux riverains, sauf travaux pour rétablir l'anc cours. — d) Dans les premiers, pêche à l'Etat. — Dans les autres, aux riverai

— e) Dans les premiers, usines et prises d'eau autorisées par décret et, par ext Uod, par Préfet, pour établissements temporaires ou ne modifiant pas le rég des eaux. — Dans les autres, toujours par le Préfet, et eu cas de suppression, principe, indemnité; servitude de passage des eaux (L. 1845) et d'appui de barr (L. 1847) pour favoriser l'irrigation.

IL Charges des riverains : a) Dans les cours d'eau navigables ou flottables, sei tudes de halage et de marchepied. — Pour les autres, pas de servitudes, sauf p. les flottables à bûches perdues (chemin de 4 pieds), b) Dans les premiers, cur à la charge de l'Etat. — Dans les autres, des riverains ; il est prescrit par le préfet vaut les anciens règlements ou usages locaux; si ceux-ci font défaut, associât syndicale libre ou autorisée ; sinon, Décret en Conseil d'Etat (syndicat forcé possib 111. Contraventions, compétence : Pour les premiers, compétence du Conseil de \ feclure, comme pour la grande voirie. — Pour les autres, compétence judicia II. Police : Règlements d'eau par D. en cons. d'Etat sur les cours d'eau non vigables. Pour tous les cours d'eau syndicat forcé possible pour l'endiguemen' II. Domaine public ierhestbe. — A. G«ande voirie. / ** Trois classes (D. 16 . déc. 1811). — Classement et déclassement Roules l décret, sauf l'application des règles sur l'expropriation. — Dac nationales 1 cas j'un déclasseraentpur et simple,ou délaissement, réserve :l°c et rues j chemin d'exploitation ; 2° d'un droit de préemption au profit dei qui y ont I yerains (L. 1842); sinon, terrains vendus ou même échangés h su,le- | laseuleautorisation du préfet en cons. de préf.(D. déc. 1852) (p. " Roules l Deux classes : 1° anciennes roules nationales de troisième classée départi men- J cédées en 1811 au département; 2° routes nouvelles construite» taies et rues \ le déparlement; mais le sol despremières, comme celuidessecon( qui y font J appartient au département(L. 1871, surlescons. gén.,quiatrao. suite. f la controverse). — Classement et déclassement par le cons. g Wintérêt général ; — les uns concédés à des compagnies, les aut exploités par l'Etat (1878). — La concession ne confère qi droit mobilier.

LUemins 1 2* d'intérêt local (L. 11 juin 1880) , départementaux ou coramuoa ^ \ — Arrêtés par le Conseil général ou municipal, sauf une loi p

l'expropriation. — Tramways peuvent être établis par l'Etal département, la commune, sur les biens de leur domaine publii déclaration d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat.

fer.

ST PETITE VOIRIE

Tabl. 15

Rues

de Paris.

Toutes les rues font partie de la grande voirie, — mais on distingue encore la grande et la petite voirie, suivant qu'il s'agit de constructions et de saillies faisant corps avec les murs de face, ou de bancs, auvents ou enseignes et intérêt au point de vue des contraventions (p. 352).

Domaine public terrestre. — B. Petite voirie. Voirie urbaine.

'oies de communication intérieure dans les villes , bourgs et villages (à l'exception des rues qui font suite aux grandes routes ou aux chemins vicinaux et des rues de Paris) — font partie du domaine public communal. — Conseil municipal délibère sur le classement, le redressement, la suppression des rues et places, sous l'approbation du Préfet. — Le maire est chargé de la police de la voirie urbaine (art. 97 et 98 L. 1884).

Voirie rurale (Chemins vicinaux el chemins ruraux). I. — Chemins vicinaux (L. 21 mai 183b"). Trois classes : 1° de grande communication; 2° d'intérêt commun; 3° ordinaires. ;Pour les 2 premières : classement et déclassement par le Conseil général; pour la 3e, par la Commission départementale (Voir l'intérêt de la distinction, p. 360).

lo Ordinaires : revenus ordinaires de la commune — centimes additionnel spéciaux — prestations de 3 journées de travail dues en argent , sinon en nature (i-. 358).

2° Extraordinaires : centimes additionnels extraord. et emprunts. 3° Eventuelles : subventions de l'Etat, du département, — ou mises à la charge de certains industriels qui auraient dégradé les chemins, parle Conseil de préfecture.

Font tous partie du domaine public et sont à la charge des communes. — Leurs travaux autorisent la servitude d'occupation de terrains, de fouilles et exlraction de matériaux. — Peuvent tous faire l'objet de règlements préfectoraux pour les alignements et les plantations. — Contraventions jugées par le tribunal de simple police; mais en cas d'anticipation , réintégration au sol par le Conseil de préfecture. — En cas d'abandon : droit de préemption par lf-s riverains.

Oeux sortes de décisions rendues par le Cons. gén. ou la Coin0» départementale : Reconnaissance ou fixation de la largeur d'un chemin vicinal : translation immélate de la propriété du sol à la commune, sauf indemnité parle juge de paix, sur rapport d'experts.

3 Ouverture et redressement d'un chemin vicinal : expropriation spéciale.

La décision du Conseil général ou de la Commission départementale est déclarative d'utilité publique (ni loi, ni décret); sauf pour proprialion \ terrains bâtis ou clos de mur (L. 1864).

cnpriaiA < Juge de paix, ordinairement magistrat directeur du jury, avec voix délibérative en cas de partage.

Petit jury de 4 membres pour fixer l'indemnité, clion en indemnité pour confection des chemins ou servitude de fouilles : 2 ans.

* II. — Chemins ruraux (L. 20 août 1881, Code rural), 'ils ont été reconnus par la Commission départementale, font partie du domaine public communal et sont imprescriptibles. — Sinon, font partie du domaine privé.

'En cas d'élargissement, aussi bien qu'en cas d'ouverture ou de redressement, il y a lieu à V expropriation spéciale des chemins vicinaux. — Un décret déclarant l'utilité publique devient nécessaire non seulement pour les terrains bâtis ou clos de murs, mais aussi pour les cours et jardins attenant aux maisons et pour les terrains clos, même seulement de haies vives. — Les rues qui font suite ne font pas partie du chemin. — En cas d'anticipation, le tribunal de simple police a une compétence civile aussi, bien que pénale.

Ressources desdits chemins.

" Règles communes aux trois classes.

proprialion spéciale (V. p. 363).

'* Différences avec les chemins vicinaux ordinaires

EXPROPRIATION POUR CAU

*++ Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions historiques.

** lre période [ Déclaration d'utilité publique et expropriation : décret en Corn L. 28 pluviôse,) d'Etat.

an VIII et ) Indemnité : Conseil de préfecture (terrains pris, L. 28 pluviôse 16 sept. 1807. [ VIII).

2e période [Utilité publique : décret en Conseil d'Etat. L. 8 mars 1810. /Prononcé de l'expropriation et indemnité : tribunaux civils.

3e période / Utilité publique : loi ou ordonnance royale, suivant l'importa

Page 1