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MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES. - DESSÉCHEME

Mines. — Minières. — Carrières.

(L. 21 avril 1810 modifiée par L. 27 juillet 1880.)

Mines. Tout explorateur, autorisé du gouvernement, peut faire des recherches mines, moyennant une indemnité préalable — sauf dans les enclos murés, cour jardins — en outre, ni puits, ni galeries, dans un rayon de 50 mètres des hab tions ou de terrains clos y attenant.

** Concession de la mine. — Ses effets.

La mine est concédée par décret en Conseil d'Etal à celui qui offre le plus de ranties, à la suite d'une demande au Préfet, publiée et affichée. — La concess transfère la propriété de la mine, propriété perpéluelle et transmissible con tout autre bien, à la charge de payer au propriétaire de la surface une redeva annuelle fixée par l'acte de concession. — La mine est une propriété immobili distincte de la surface, susceptible d'hypothèque.

Droits et obligations du concessionnaire.

Le concessionnaire peut se faire autoriser par le Préfet à occuper les terrains né saires à l'exploitation de la mine, sauf indemnité. — Il peut recourir à Yex] priation à la suite d'un décret en Conseil d'Etat, déclarant l'utilité publique * 11 est tenu : 1° de payer à l'Etat une redevance annuelle (impôt foncier), c prenant un droit fixe de 10 fr. par kilomètre carré et un droit proportionn l'extraction , réglé parla loi de finances et n'excédant pas 5 p. 0/0 du produit — 2° de concourir aux travaux d'assèchement quand plusieurs mines sont i; dées, à l'aide de taxes établies par le syndicat des concessionnaires (L. 27 i 1838); — 3° de subir la surveillance de l'administration et le contrôle des d gués à la sécurité des mineurs. — La concession peut être retirée en cas de triction ou suspension de l'exploitation ou de non-paiement des taxes d'assè ment, par le ministre des Travaux publics, sauf recours contentieux au Coi d'Etat.

** Couleniieux relatif aux mines.

Tribunaux civils compétents : sur les indemnités dues par une mine à une autre ; dommage résultant de l'exploitation — sur celles dues par le concessionnaire dommages causés, par des travaux intérieurs, à la surface — sur l'applici (mais non l'interprétation) de l'acte de concession. Conseil de préfecture statue : 1° sur les demandes en décharge ou réduction ( redevance due à l'Etat et des taxes dues pour travaux d'assèchement; 2° su indemnités dues pour recherches de mines ou travaux antérieurs à l'acte de coi sion et sur les réclamations relatives aux travaux d'assèchement. Pour les contraventions aux lois et règlements : tribunaux de simple police o police correctionnelle.

1 Minières. En 1810, le propriétaire qui exploitait le minerai de fer d'alluvion d fournir aux besoins des maîtres de forges. Cette espèce de servitude a été a en 1866. — D'après la loi modificative de 1880, on distingue : pour l'exploit à ciel ouvert par le propriétaire, déclaration au Préfet; pour l'exploitation so raine : permission du Préfet. — Si elle exige des puits, galeries et travaux d concession (comme pour les mines).

; S'il s'agit de tourbières, déclaration au Préfet et autorisation.

! Carhiéres. L'exploitation a lieu en vertu d'une déclaration au maire. Elle est

I mise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlem

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