E MARAIS. - SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Tabl. Il
Dessèchement de marais (L. 16 septembre 1807).
défaut d'associations syndicales libres ou autorisées, le gouvernement peut concéder le dessèchement ou l'opérer lui-même. — La concession est faite par décret en Conseil d'Etat; mais, à la différence des mines, les propriétaires sont préférés à tous autres.
a'il soit fait par l'Etat ou par des concessionnaires : 1° classification et estimation des terrains avant le dessèchement par trois experts dont l'un représente les propriétaires réunis en syndicat. 2° Classification et estimation après le dessèchement. — Conseil de préfecture compétent pour statuer sur les réclamations.
ir la plus-value créée, les propriétaires ont à payer une indemnité qui, pour le concessionnaire, est une portion de cette plus-value fixée par le décret de concession; et pour l'Etat, elle ne peut jamais excéder ses dépenses. — Les propriétaires s'acquittent soit en payant un capital — soit en constituant une rente de 4 p. 0/0, dont le capital est remboursable, même par fractions d'au moins 1/10 — soit en délaissant une partie des terrains desséchés, d'après la dernière estimation.
Servitudes d'utilité publique.