‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 110 sur 114 · I. — Relativement à l'exécution de travaux publics · texte numérisé non relu

I. — Relativement à l'exécution de travaux publics

* Occupation de terrains — fouilles — extraction des matériaux. Cette servitude, établie par d'anciens arrêts du Conseil, visée par le Code civil (art. 650), consacrée par la loi du 16 septembre 1807, est régie par la loi du 29 décembre 1892.

. Opérations relatives à Yétude des projets de travaux publics. Les agents de l'administration ou ceux subrogés dans ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées, avec autorisation du Préfet. Pas à l'intérieur des maisons; mais bien dans

■autres propriétés closes, après une notification individuelle au propriétaire — au besoin, avec l'assistance du juge de paix. — Défense d'abattre des arbres sans constatation contradictoire. — Dommage réglé par le Conseil de préfecture.

.Occupation temporaire, fouilles, ramassage et extraction de matériaux : pas dans 'les terrains attenant aux habitations et clos par murs ou clôtures équivalentes, •suivant les usages du pays (plus difficile que pour les études). Formalités : arrêté d'autorisation du Préfet, précisant les terrains; et avec plan (sauf pour ramassage) — notification individuelle au propriétaire (sauf pour ramassage : notification collective affichée) — après 10 jours, au moins, constatation de l'état des lieux et en cas de désaccord : Conseil de préfecture statue. — Tout arrêté du Préfet pour études ou occupation : périmé si pas exécuté dans les 6 mois; en outre, occupation temporaire : pas pour plus de cinq ans; sinon, le propriétaire peut requérir l'expropriation. Règles relatives à l'indemnité : Conseil de préfecture compétent. — Propriétaire doit faire connaître dans la quinzaine certains intéressés (comme pour l'expropriation), et sous sa responsabilité; et recours, au besoin de ces intéressés contre l'administration ou les entrepreneurs, pendant 2 ans, si l'arrêté n'a pas été '.affiché et inséré dans un journal. — L'indemnité s'applique tant au dommage causé à la surface qu'à la valeur des matériaux extraits, mais non des matériaux simplement ramassés, et sans qu'il soit nécessaire, comme autrefois (L. 1807) Qu'une carrière ait été en exploitation; sauf à tenir compte des frais de découverte et de la plus-value immédiate et directe résultant des travaux. — Action en indemnité prescrite après 2 ans. — A titre de garantie du paiement : privilège qui l. passe avant celui des fournisseurs et même le salaire des ouvriers, sur les fonds ■vqui doivent être payés aux entrepreneurs et recours subsidiaire contre l'adminis- I tration. — Sanction pénale et amende : si matériaux ont été employés à un autre fl travail ou s'ils ont été extraits sans autorisation.

SERVITUDES (Suite) B'

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