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II. — Servitudes relatives au domaine public

Alignements (arrêt du Conseil 1765 et L. 16 septembre 1807).

* Autorités

qui délivrent l'alignement individuel.

Effets des plans généraux d'alignement.

Grande voirie : Préfet; et même sous-Préfet, s'il y a uu plan gén approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Voirie urbaine : Maire, en vertu d'un plan général, approuvé pa Préfet depuis le décret de décentralisation de 1852.

Voirie vicinale : Maire, pour les chemins ordinaires et les che ruraux, en vertu du plan général arrêté par la Commission dépt mentale. — Préfet, pour les chemins de grande communicatio d'intérêt commun, ou même sous-Préfet, s'il y a un plan arrêté par le Conseil général.

* 1° Servitude : Autorisation pour les constructions, plantation? aucun travail confortatif à un mur sujet à recuiement et même a risation pour un travail non confortatif.

* 2° Expropriation sui generis, si la propriété riveraine empiète si nouveau tracé; terrains non bâtis immédiatement transférés au maine public — s'il y a une maison, quand elle disparaîtra - £utre, droit de préemption, si la propriété riveraine est en rel de l'alignement, — sauf indemnité en matière de grande voirie t voirie urbaine, par le jury; en matière de chemins vicinaux, pi juge de paix ou le petit jury de 4 membres, suivant qu'il s'agi sol ou de constructions.

Edifices menaçant ruine.

1° aux grandes routes.

2° aux chemins de fer.

** Contentieux relatif aux contraventions.

Pour la grande voirie : Conseil de préfecture prononce une amende de 300 fr. du Cons. 1765) et la démolition de la construction : lorsqu'elle empiète sur le maine public. — Pour la voirie vicinale, le Conseil de préfecture peut ordonn démolition, en cas d'anticipation; mais le tribunal de simple police prononce mende de simple police. — Pour la voirie urbaine, le tribunal de simple p prononce l'amende et ordonne la démolition de la besogne mal plantée (Ed 1607) non seulement si elle empiète sur la voie publique, mais même en ca travaux non conforlatifs. La Cour de cassation exige, en outre, une autorist pour construire, même en retraite de l'alignement. Sur ces deux points : plu vère que le Conseil d'Etat.

Préfet, en matière de la grande voirie et maire en matière p'tite voirie, peut ordom»T la démolition ou la réparation 1 édifice menaçant ruine. — En cas de contestation, le conseil préfecture statue après expertise contradictoire sauf recours Conseil .l'Etat.

Servitudes spéciales en matière de grande voirie. f Pour les rivières navigables ou flottables : chem:n de halage el marchrpûd. Pour les rivières flottables à bûches perdues : chemin de 4 pieds (p. 337 . Relatives : / Rejet des terres du curage des fossés, — Réception des eaux. -4 sartement. — Distance pour ouvrir des carrières ou faire des fofl1 Obligation de planter le long de la route à 1 mètre et défei^l planter à moins de 6 mètres de la route, sans autorisation. 1° Servitudes ordinaires de grande voirie — sauf pas obligatftf planter, ni d'essarter. — 2° Servitudes exceptionnelles : défeC construire dans une certaine distance (2 mètres), d'avoir des coi lures en chaume, de déposer des matières inflammables à moiB 5 mètres, etc.

* Servitudes militaires ou défensives : plus ou moins onéreuses suivant les dista du rayon de défense, divisé en 3 zones, si ce n'est à Paris où il n'y a que I zone (V. p. 431).

(Voir d'autres servitudes relatives à des matières diverses, p. 432, note.)

BLISSEMENTS DANGEREUX. — IMPOTS.

Tabl. 18

Etablissements dangereux, incommodes et insalubres. *** (L). 15 octobre 1810, trois classes d'établissements.)

il" classe: autrefois Décret en Conseil d'Etat. — Depuis le décret de 1852 sur la décentralisation : Préfet. — Mais pour leur suppression, il faudrait toujours un décret en Conseil d Etat. 2« classe : Préfet, sur l'avis du sous-Préfet. 3° class» : sous-Préfet , sur l'avis du maire.

A Paris, dans tous les cas, Préfet de police. Différences entre la lre et la 2e classe : lre classe : demande au Préfet. — 2e, au sous-Préfet; lro classe : affiches dans les communes à 5 kilomètres de rayon, 'rocédure 1 — 2* classe : pas d'affiches.

ou 7 lre classe : enquête de commodo dans les communes du rayon. —

struction i ^* c^asse : enquête dans la commune de l'établissement.

1 lro classe : en cas d'opposition avant la décision, avis du Conseil de préfecture. — 2e classe : pas d'avis. Pour la 3° classe : pas de règles spéciales; en fait, enquête de

commodo et incommodo.

Pour les lr6 et 2e classes : En cas d'autorisation : opposition des tiers devant le Conseil de préfecture. — En cas de refus : rententieux. ( cours de l'industriel devant le Conseil d'Etat.

Pour la 3° classe : dans tous les cas : Conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat, itorité judiciaire pourrait, malgré l'autorisation, accorder des dommages-intérêts mais non ordonner des mesures annihilant ou contredisant celles prescrites par lutorité administrative. — Tribunaux de simple police peuvent prononcer des lines pour contravention aux règlements.

Impôts.

tout établis en vertu de la loi annuelle de finances.

!1° Action pénale en concussion contre les autorités qui les auraient ordonnés ou recouvrés (art. 174 C. p.). 2° Action en répétition pendant trois ans, contre ceux qui en auraient fait la perception.

Les impôts se divisent en impôts directs, perçus en vertu d'un rôle nominatif, isignant nominativement le contribuable;

ôts indirects, perçus en vertu d'un tarif, qui est dans la loi, à l'occasion de îrtains faits de production, de circulation ou de consommation, premiers sont, en principe, de la compétence administrative ; les autres, de la )mpétence judiciaire.

Impôts directs.

Impôts de répartition et impôts de quotité. r les premiers, le produit total en est fixé par la loi annuelle de finances, tre degrés de répartition : 1° entre les départements : par la loi; — 2° entre les rrondissements : parle Conseil général; — 3° entre les communes : par le Conseil arrondissement; — 4° entre les contribuables : par une Commission de répartiturs.

comprennent : l'impôt foncier des propriétés non bâties — l'impôt personnel et obiher — l'impôt des portes et fenêtres.

r les impôts de quotité, le produit en est évalué approximativement par la loi onuelle de finances. La quotité de chaque contribuable est certaine; le produit tal est incertain.

ïomprennent : l'impôt foncier des propriétés bâties (L. 1890) — l'impôt des pûmes et diverses taxes assimilées aux impôts directs (mines, chevaux et voitus, etc.).

IMPOTS DIRECTS. — ASSIE

Assiette des grands impôts directs.

** Impôt foncier (L. 3 frimaire an VIT et L. 8 août 1890). Depuis la loi do 8 août 1890, oq distingue l'impôt sur les propriétés bâties et c sur les propriétés non bâties.

Sur les I C'est un impôt de quotité — assis sur la valeur locative nette, et propriétés ) à 3 fr. 20 p. 0/0. — Sontexempts les bâtiments destinés à l'ut bâties. ) publique et non productifs de revenus ; les constructions nouv» [ jusqu'à la 3e année.

III est resté un impôt de répartition — assis sur le revenu net imp ble,ou revenu net moyen calculé sur un certain nombre d'annéi constaté dans le cadastre parcellaire ordonné en 1807 et achev 1852. —Après 30 ans les communes peuvent renouveler lecada à frais communs avec l'Etat et le département (L. 17 mars 18 ! 1° Opérations d'art (délimitation, triangulation, arpentage et pl. * Opérations \ 2° ^Pérat"ons administratives ou expertises : classification, i cadastrales l ^es éva^ua^ons^ classement. Contre les deux premières : rec< i devant la Commission départementale; contre la troisième, rec< f contentieux devant le Conseil de préfecture (6 mois). Depuis 1821, le cadastre ne sert qu'à la répartition du quatrième degré entre les tribuables. — En principe, les évaluations sont fixes et immuables, sauf p totale ou partielle. — Depuis 1898, dégrèvement de 20 raillions sur les petites ce Exemptions à l'impôt des propriétés non bâties : les unes, temporaires (marais sécliés — terrains plantés en vignes, mûriers — défrichés, etc.); les autres, manenles (biens non productifs de revenu — bois et forêts de l'Etat — rivièr Impôt personnel et mobilier (L. 21 avril 1832). Dû par tout habitant non déclaré indigent par le Conseil municipal.

* Personnel : Valeur de trois journées de travail, fixée par le Conseil général.

* Mobilier : Assis sur la valeur du loyer de l'habitation personnelle. Réunis en l'an VII, séparés en 1831 et réunis de nouveau en 1832, forment un in

unique (Voir page 454. — Différences entre les deux éléments de l'impôt, p. 4

— Villes ayant un octroi peuvent être autorisées à payer l'impôt en tout ou pai avec les produits de l'octroi. — Quand la conversion n'est que partielle, ce reste à percevoir est réparti en cote mobdière seulement, et sauf à exempter faibles lovers et à établir, au btsuin, un Mm eiadue un^re* une progrès* m . ml mlè il s loyers [régime de Paris, avant iWi : voir p. 457, note).

— Le débiteur direct de l'impôt est le localaire.

Impôt des portes et fenêtres (L. 21 avril 1832). Date seulement du Directoire (an VII). — Pour atteindre la fortune mobilièn servir de supplément et de correction à l'impôt mobilier. — Dans plusieurs v

* on tient compte des quartiers riches ou pauvres. — Perçu d'après un tarif qi fait ressembler à un impôt de quotité (V. p. 459).

Débiteur : le propriétaire, sauf son recours contre le localaire.

Impôt des patentes (L. 15 juillet 1880).

* Etabli par l'Assemblée constituante, avec le principe de la liberté du comraerc de l'industrie — régi actuellement par la loi du 15 juillet 1880.

* Frappe tous ceux qui exercent un commerce, une industrie, une profes quelconque, à moins de dispense. — Se compose d'un droit fixe et d'un c proportionnel.

Droit fixe est établi d'après trois tableaux A, B, C. 1° Eu égard à la population, d'après un tarif général, suivant la nature de l'inc

trie (8 classes de population et 8 classes d'industrie) ( Tabl. A). 2° D'après la population et suivant un tarif exceptionnel pour certaines profess

lucratives (Tabl. B).

3° Sans égard à la population, d'après le nombre des ouvriers, métiers ou au

moyens de production (Tabl.'C).

En principe, un seul droit fixe, sauf exceptions : 1° si on exerce une industrie

des établissements séparés et 2° en cas de société (V. p. 46H et 466).

iCOUVREMENT ET RÉCLAMATIONS.

Tabl. 19.

oit proportionnel , d'après la valeur locative de l'habitation et des locaux servant il l'industrie, conformément au tableau D. Varie entre dixième et soixantième (Voir personnalité et annualité de l'impôt, p. 4B6^.

Taxes assimilées aux impôts directs.

s unes perçues au profit de l'Etat. — D'autres, au profit des communes, établissements publics, communautés d'habitants.

Taxes perçues au profit de l'Etat.

[Remplace le droit de mutation qui n'atteint pas les personnes mol raies — 70 centimes par franc de l'impôt foncier qui lui sert d biens' J d'assiette. — Sont soumis à cette taxe, les départements, com- , < munes, établissements publics ou d'utilité publique reconnus par

mainmorte / ^a et 'es soc^l^s anonymes. — Pas les compagnies de chemins 20fév 18491 I ^e ^er' Parce qu'elles ne sont pas propriétaires de la voie, quoi-

'"\ que soumises à l'impôt foncier, devances sur les mines : fixe et proportionnelle (V. p. 469).

Taxes ^Sur les voitures, chevaux, mules et mulets — Sur les cercles, soomptuaires. / ciétés — Sur les billards publics et privés — Sur les vélocipèdes.

I Imposée à ceux qui bénéficient de l'exonération du service dans l'armée active, comprenant une taxe fixe de 6 fr. et une taxe proportionnelle égale à trois fois le montant de la cote personnelle et mobilière de l'assujetti augmentée d'une fraction de celle des ascendants; — payable pendant 3 années, très taxes au profit, soit de l'Etat, soit des communes ou autres, ule de taxes très variées, notamment : taxes d'endiguement, de dessèchement des narais. de curage des rivières non navigables ni flottables — taxe des chiens — les prestations — des associations syndicales autorisées.

Recouvrement.

vertu de rôles préparés par l'administration des contributions directes, déclarés exécutoires par le Préfet, publiés par le maire :

ies d'exécution administratives : 1° sommation sans frais; 2° sommation avec frais, précédée d'une contrainte générale visée par le sous-Préfet. — Suppression de la ontrainte par garnison (L. 9 févr. 1877).

ies d'exécution judiciaires : 1° commandement trois jours après et à la suite d'une ontrainte individuelle; 2° saisie et vente des meubles; 3° saisie immobilière, nais avec l'autorisation du ministre des Finances.

îvilège du Trésor : 1° pour l'impôt foncier de l'année échue et de l'année couante, sur les fruits, loyers et revenus des immeubles; 2° pour les autres impôts ie l'année échue et de l'année courante, priv. général sur tous les effets mobiliers. Action en réclamation se prescrit par 3 ans, comme l'action en répétition d'impôts payés et non dus. #

*** Contentieux et réclamations (p. 474-478). mandes en réintégration, — en dégrèvement, — en mutation de cote : intégration : Intérêt : pour l'éligibilité aux Conseils départementaux ou communaux; pour iutenter une action qu'une commune négligerait d'intenter ; pourl'électorat municipal ; pour prendre copie des délibérations des conseils départementaux ou communaux , etc.

grèvement : Demandes en décharge ou réduction, par opposition aux demandes en remise ou modération.

s premières : pour un droit violé — devant le Cons. de préf., sauf recours au Cons. i'Et., avec dispense d'avocat, — et en cas de succès pour un impôt de répartition : réimposition des autres contribuables l'année suivante. — Les autres : pour un ntérêt froissé (perte par cas fortuit) devant le Préfet, sauf recours au ministre, — in cas de succès : fonds de non- valeurs (qui diffèrent des fonds de secours). itation de cote : diverses autorités compétentes.

mande doit être faite (sauf remise et modération) dans les trois mois de la publication des rôles. — Sur timbre, excepté au-dessous de 30 francs. Les percepteurs peuvent présenter des états de cotes indûment imposées et des états de cotes irrécouvrables pour obtenir la décharge ou la remise ou modération.

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