I. MODE DE PROCÉDER EN MATIÈRE LÉGISLATIVE. — NOUS
avons dit déjà qu'en matière législative , l'affaire était exa-
(1) Nous nous réservons d'étudier cette question controversée, dans les notions générales que nous donnerons, en dernier lieu, sur le contentieux administratif et l'ensemble des juridictions administratives.
conseil d'état.
minée par la section ou les sections auxquelles elle se rapportait, qu'ensuite elle était délibérée en assemblée générale (art. 7 D. régi, du 2 août 1879, modifié par D. 3 avril 1886).
§ IL Mode de procéder en matière administrative. — En matière administrative , certaines affaires doivent être examinées d'abord en section, ensuite délibérées en assemblée générale; d'autres, moins importantes, sont définitivement délibérées en section.
Parmi les affaires qui , après examen préparatoire de la section compétente, doivent être portées à l'assemblée générale,/û faut signaler ;
Les projets de règlement d'administration publique qui sont le complément de la loi (IV,
Les affaires sur lesquelles il doit être statué en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique;
Enfin, les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par le président de section, d'office ou sur la demande de la section.
Au surplus, en dehors de ces cas, l'article 7 du décret réglementaire du 2 août 1879, modifié par le décret du 3 avril 1886, énumère un certain nombre d'affaires spéciales qui doivent être portées à l'assemblée générale. Nous reproduisons, du reste, ci-dessous, l'art. 7 du décret de 1886 (2).
(1) En matière réglementaire, comme en matière législative, la section chargée de l'examen préparatoire est autorisée, avec l'agrément du garde des sceaux, à s'adjoindre des conseillers d'Etat ou des maîtres des requêtes des autres sections' et à nommer une commission qui lui fait un rapport.
(2) Sont portés à l'assemblée générale du Conseil d'Etat :
1° Les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'Etat ; 2° Les projets de règlement d'administration publique; 3° L'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège; 4° Les recours pour abus; 5° Les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts; 6° La création des établissements ecclésiastiques ou religieux; 7° L'autorisation d'accepter des dons et legs excédant 50,000 fr. lorsqu'il y a opposition des héritiers ; 8° L'annulation des délibérations prises par les conseils généraux des départements dans les cas prévus par les art. 33 et 47 de la loi du 10 août 1871; 9° Les impositions d'office établies sur les départements dans les cas prévus par l'art. 61 de la loi du 10 août 1871 ; 10° Les traités passés par la ville de Paris pour les objets énumérés. dans l'article 16 de la
Les affaires qui peuvent être définitivement délibérées en section sont notamment : les autorisations de dons et legs, lorsqu'il n'y a pas d'opposition ou que la valeur n'excède pas 50,000 francs; de prise d'eau sur les eaux du domaine public; les autorisations de plaider; et autrefois les naturalisations ordinaires; mais depuis la loi du 26 juin 1889, la naturalisation est conférée, dans tous les cas, par un simple décret.
Règles commîmes aux matières législatives et administratives. — Les matières législatives et administratives sont soumises à des règles communes, en ce qui touche les assemblées de sections et les assemblées générales.
Assemblées de sections. Dans chaque section il est tenu un rôle sur lequel toutes les affaires sont inscrites d'après leur ordre de date.
Le président de la section distribue les affaires entre les rapporteurs et désigne celles qui sont réputées urgentes; il en est tenu note sur un registre particulier.
Le secrétaire de chaque section mentionne les affaires délibérées à chaque séance et la décision prise.
loi du 24 juillet 1867; 11° Les changements apportés à la circonscription territoriale des communes; 12° La création des octrois; 13° La création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux; 14° La création des chambres de commerce; 15° La naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel (abrogé, art. 8 Gode civil, L. 26 juin 1889); 16° Les prises maritimes; 17° La délimitation des rivages de la mer; 18° Les demandes en concession de mines, soit en France, soit en Algérie; 19° L'exécution des travaux publics à la charge de l'Etat qui peuvent être autorisés par décret ; 20° L'exécution des tramways; 21° Les concessions de dessèchement de marais, les travaux dendiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 22° L'approbation des tarifs de ponts à péage et de bacs, et le rachat des concessions de ponts à péage; 23° L'établissement des droits de tonnage dans les ports maritimes; 24° L'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867; 251 La suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres, dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810; 26° Toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique; 27° Enfin les affaires qui, a raison de leur im-
Ïjortance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit paies ministres , soit par le président de section d'office ou sur la demande de la section.
conseil d'état.
En l'absence du président de section, la présidence appartient à celui des conseillers d'Etat qui est le premier inscrit sur le tableau (art. 8-11 D. régi, du 2 août 1879).
Les sections législatives et administratives, c'est-à-dire les sections autres que la section du contentieux, ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 12 L. 1872).
— Le ministre de la justice ou le vice-président du Conseil d'Etat peut toujours réunir à la section compétente : soil la section de législation , soit telle autre section qu'il croit devoir désigner (art. 2 D. régi. 2 août 1879). Quand plusieurs sections sont ainsi réunies, la présidence appartient, en l'absence du ministre de la Justice, au vice-président ou à celui des présidents de ces sections qui est le premier dans l'ordre du tableau (art. 12 D. régi. 2 août 1879).
— Les décrets rendus après délibération d'une ou plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues (art. 13 L. 1872).
Assemblées générales. Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de la Justice; en cas d'urgence, le Conseil est convoqué par le vice-président.
11 est dressé parle secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur.
Le président (garde des sceaux ou vice-président du Conseil d'Etat) a la police de l'assemblée; il dirige les débats, résume la discussion et pose les questions à résoudre (art. 13-18 D. régi. 2 août 1879).
En assemblée générale, le Conseil d'Etat ne peut délibérer si seize, au moins, des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
— Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le Conseil d'Etat a été entendu (art. 13 L. 1872).
— Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée générale ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion (art. 14 L. 1 872) .
g III. Mode de procéder en matière contentieuse. — La loi de 1872, complétée par la loi de 1879 et les décrets réglementaires qui ont été rendus en exécution de ces lois, établit des règles spéciales : soit sur le mode de délibération en matière contentieuse, soit sur les règles particulières de procédure à suivre et pour lesquelles elle renvoie, du reste, au règlement du 22 juillet 1806, qui est formellement maintenu.
En raison de l'importance des attributions contentieuses du Conseil d'Etat, nous examinerons successivement et avec quelques détails :
1° Le mode de délibération du Conseil en matière contentieuse;
2° Les règles de procédure à suivre en cette matière.
Mode de délibération en matière contentieuse.
I. Historique — Le mode de délibération, en matière contentieuse, a beaucoup varié. On peut distinguer, à cet égard, jusqu'à la législation actuelle, cinq périodes historiques.
1° De l'an VIII, époque de la création et de l'origine du Conseil d'Etat actuel, jusqu'en 1806. Pendant cette première période, le mode de délibération du Conseil d'Etat, en matière contentieuse, n'avait rien de spécial ; il était le même que celui suivi en toute autre matière. L'affaire contentieuse était d'abord examinée par la section à laquelle elle se rapportait, puis elle était délibérée en assemblée générale.
2° De 1806 à 1831. En 1806, deux décrets importants vinrent organiser le mode de délibération et la procédure à suivre devant le Conseil d'Etat en matière contentieuse.
Le décret du 11 juin 1806 institua une commission spéciale du contentieux, présidée par le ministre de la Justice et composée de maîtres des requêtes et d'auditeurs. Cette commission était chargée de l'instruction des affaires contentieuses dont le rapport était confié à des maîtres des requêtes. Ce décret créa, en outre, les avocats au Conseil, ayant la mission de représenter les parties et de signer leurs requêtes et mémoires, en matière contentieuse.
Le décret du 22 juillet 1806, quelque temps après la confection du Code de procédure civile, fixa les règles à observer dans l'instruction des affaires et établit ainsi un véritable Code de procédure administrative devant le Conseil
conseil d'état.
d'Etat. C'est ce décret réglementaire qui est encore en vigueur et dont nous étudierons bientôt les dispositions.
A cette époque, l'instruction était seulement écrite et les affaires contentieuses étaient toujours délibérées en assemblée générale, après l'instruction préparatoire de la commission du contentieux.
3° De 1831 jusqu'en 1849. Pendant cette période, les affaires contentieuses continuent à être instruites par une section spéciale, la section du contentieux, et elles sont toujours délibérées ensuite en assemblée générale ; mais d'importantes modifications sont apportées à la législation antérieure.
En 1831 , les ordonnances des 2 février et 12 mars introduisent trois grandes innovations : la publicité des audiences, le débat oral t ['institution du ministère public représenté par les maîtres des requêtes, donnant leurs conclusions dans les affaires contentieuses.
En 184-5 , on proposa de donner au Conseil d'Etat un pouvoir de décision propre, en matière contentieuse; mais, après de grandes discussions, on maintint le système antérieur, d'après lequel le Conseil d'Etat, même en matière contentieuse, ne devait donner qu'un simple avis que le chef de l'Etat pouvait ou non suivre ; seulement la loi du 19 juillet 1845 vint exiger, à titre de garantie, que l'ordonnance qui ne serait pas conforme à l'avis du Conseil d'Etat, ne fût rendue que de l'avis du Conseil des ministres , qu'elle fût motivée et, en outre, insérée au Moniteur et au Bulletin des lois.
4° De 1849 à 1851. En 1849, on admit l'innovation inutilement proposée en 1845; on décida : 1° que le Conseil d'Etat aurait un pouvoir de décision propre; 2° que la seule section du contentieux aurait le droit, accordé aux tribunaux ordinaires, de rendre, en matière contentieuse, un jugement définitif, exécutoire sans aucune approbation (1).
5° De 1852 à la législation actuelle. En 1852 on revint aux anciennes traditions; on enleva au Conseil d'Etat le droit de statuer avec un pouvoir de décision propre. Il n'eut plus, comme avant 1849, que le droit de donner un avis,
(1) C'est à la même époque qu'on retira au Chef du pouvoir executif le droit de statuer, en Conseil d'Etat, sur les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, et qu'en vertu de la constitution de 1848, on créa un Tribunal. des conflits auquel fut dévolue cette mission.
de faire une proposition en matière contentieuse, comme en toute autre; on admit seulement que si le Chef de l'Etat s'écartait du projet, le décret devrait être inséré au Moniteur et au Bulletin des /ois. "Mais un nouveau système fut adopté pour la délibération des affaires contentieuses; ce ne fut plus la seule section du contentieux qui fut appelée à délibérer, comme en 1849; ce ne fut pas non plus l'assemblée générale, comme cela avait eu lieu depuis l'an VIII jusqu'en 1849. On admit un système mixte.
La section du contentieux ne fut plus chargée que de l'instruction préparatoire; mais la délibération définitive fut confiée à une assemblée spéciale, composée : l°de la section du contentieux; 2° de dix membres pris dans les cinq autres sections.
II. Législation actuelle. — La loi du 24 mai 1872 a conféré au (Jonseil d'Etat un pouvoir de décision propre en matière contentieuse, conformément à la loi de 1849 ; mais elle a maintenu le système mixte de délibération introduit en 1852.
En conséquence : d'une part, le Conseil d'Etat rend, en matière contentieuse, des décisions définitives, souveraines; il constitue un tribunal administratif auquel le droit de juger est délégué comme aux tribunaux ordinaires; il prononce de véritables jugements, exécutoires par eux-mêmes, sans approbation du Chef de l'Etat, ayant autorité de chose jugée et emportant hypothèque judiciaire; d'autre part, les affaires contentieuses sont délibérées d'abord par la section du contentieux, chargée de l'instruction préparatoire, ensuite par une assemblée spéciale, investie du jugement définitif.
La loi de 1872, sur la réorganisation du Conseil d'Etat, a rétabli, en outre, le Tribunal des conflits, chargé, comme nous le verrons plus tard, de statuer sur les conflits d'attributions entre l'autorité administralive et l'autorité judiciaire.
— L'importance des affaires contentieuses, les garanties que réclamait l'intérêt des justiciables, ont fait édicter des règles spéciales pour la composition et le mode de délibération de la section du contentieux chargée, en général, de l'instruction préparatoire, secrète, écrite (et exceptionnellement du jugement lui-même), et de l'assemblée spéciale à laquelle sont attribués, en principe, l'instruction définitive, en nudience publique, et sur plaidoirie, ainsi que lejugement.
CONSËIL D'ÉTAT.
Section du contentieux. — La section du contentieux à laquelle viennent aboutir toutes les affaires contentieuses des divers ministères est dotée d'un personnel plus important. Elle se compose de sept conseillers d'Etat et d'un président de section, de douze maîtres des requêtes, de quatre auditeurs de 1re classe et dix auditeurs de 2e classe.
Depuis le décret du 16 juillet 1900, rendu en exécution de la loi du 13 avril 1900, elle est divisée en deux soussections (voir p. 43, note), entre lesquelles sont réparties les affaires que le président de la section n'a pas réservées à la section elle-même. Les deux sous-sections, concurremment, dirigent l'instruction écrite et préparent le rapport des affaires qui doivent être jugées par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, sauf le cas où le renvoi à la section est demandé par un conseiller; et dans les hypothèses exceptionnelles où la section peut juger ellemême, c'est-à-dire en matière d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées, les sous-sections statuent définitivement, sauf le cas où le renvoi à l'assemblée spéciale du contentieux est demandé par un conseiller ou parle commissaire du gouvernement (art. 3-5 D. 16 juillet 1900).
En outre, on peut relever les particularités suivantes :
1° Le ministre de la Justice, qui est président du Conseil d'État et qui peut présider les sections administratives, ne peut présider la section du contentieux ;
2° Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent y être attachés, ni les conseillers en service ordinaire pourvus temporairement de fonctions publiques ;
3° Quatre maîtres des requêtes, au moins, et six au plus, ayant la qualité de commissaires du gouvernement, sont désignés directement par le Président de la République et non par le ministre de la Justice; quatre auditeurs de 1re classe sont désignés par le ministre de la Justice, sur la présentation du vice-président du Conseil d'Etat et des présidents de section, pour remplir auprès de la section et des sous-sections du contentieux les fonctions de commissaires suppléants du gouvernement ;
4° Le secrétaire spécial du contentieux, comme le secrétaire général du Conseil d'Etat, est nommé par décret du Président de la République, sur la présentation du viceprésident du Conseil d'Etat; — deux secrétaires-adjoints taisant fonctions de secrétaires aux séances des sous -sections, sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat,
sur la proposition du président delà section du contentieux;
5° En cas de partage, dans le sein de la section ou des sous-sections, on ne donne pas voix prépondérante au président; on appelle alors le plus ancien maître des requêtes présent à la séance (art. 15, L. 1872);
6° Dans les cas exceptionnels ou soit la section, soit les sous-sections, rendent elles-mêmes la décision définitive, elles peuvent statuer en audience publique, lorsqu'il y a constitution d'avocat (art. 3, L. 26 octobre 1888, art. 6, D. régi. 9 novembre 1888).
Assemblée spéciale du contentieux» — L'assemblée spéciale du contentieux se compose :
1° Du vice-président du Conseil d'Etat;
2° Des membres de la section du contentieux ;
3° De huit conseillers en service ordinaire pris dans les autres seclions et désignés par le vice-président du Conseil délibérant avec les présidents de section (art. 5, L. 1879).
En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, elle est présidée par le président de la section du contentieux.
En cas d'empêchement du secrétaire du contentieux, un secrétaire- adjoint peut être désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section du contentieux (art. 23, D. régi. 2 août 1879).
L'assemblée ne peut délibérer qu'en nombre impair, parce qu'on a voulu éviter les partages; aussi, lorsque les membres sont en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau doit s'abstenir (art. 5, L. 1879); — elle ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents; — enfin les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la délibération (art. 20 et 21, L. 1872).
Règles de procédure en matière contentieuse.
Les règles de procédure, en matière contentieuse, se trouvent dans le décret réglementaire du 22 juillet 1806, qui est le texte fondamental, mais qu'il faut combiner avec les dispositions des nouveaux textes législatifs ou réglementaires sur le Conseil d'Etat.
Toutes les règles de procédure sont relatives à la demande, à Yinstruction, au jugement et aux voies de recours.
CONSEIL D'ÉTAT
î. Demande. — En ce qui touche la demande, il faut distinguer, d'après le décret du 22 juillet 1806, les affaires introduites à la requête des parties et celles introduites sur le rapport d'un ministre.
Nous examinerons successivement le cas où le débat s'élève entre deux parties autres que l'Etat et le cas où il intéresse l'Etat.
1° Débat entre deux parties autres' que VEtat. — Le recours au Conseil d'Etat de la part d'un simple particulier ou d'une personne morale, antre que l'Etat, se forme par une requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat. La requête est déposée au greffe, c'est-à-dire au secrétariat de la section du contentieux; elle contient les noms et demeures des parties; l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, î'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui doivent être jointes à l'appui de la requête. Celle-ci peut être complétée par une autre requête ou mémoire ampliatif.
Le président de la section du contentieux ou de la soussection, désigne un rapporteur et, conformément à la décision de la section, rend une ordonnance de soit communiqué pour prescrire au demandeur de communiquer sa requête au défendeur éventuel. Cette ordonnance est signifiée à ce dernier dans le délai de deux mois (décret du 2 novembre 1864), afin qu'à son tour il constitue un avocat au Conseil et engage le débat contradictoirement. Un certain délai est accordé au défendeur pour fournir ses défenses. Le demandeur est autorisé à signifier un mémoire en réponse aux défenses et le défendeur, à son tour, a le droit de réplique.
2° Débat dans lequel l'Etat se trouve en cause. — Si l'Etat joue le rôle de demandeur, un rapport est déposé par le ministre, et il en est donné communication à l'adversaire dans la forme administrative. Si l'Etat joue le rôle de défendeur, le dépôt de la requête du demandeur, signée d'un avocat, vaut signification au ministre.
Dans l'un et l'autre cas, il n'intervient pas d'ordonnance de soit communiqué.
— L'Etat, représenté par les ministres, n'est pas obligé de constituer un avocat au Conseil.
Quant aux particuliers (ou personnes morales autres que l'Etat), ils ne sont dispensés de la constitution d'un avocat que dans certains cas :
lo En matière d'impôts directs;
DROIT ADMIMSTR.
2° En matière d'élections aux conseils généraux, d'arrondissements ou municipaux ;
3° En cas de recours pour incompétence et excès de pouvoir (décret du 2 novembre 1864);
4° En cas de recours relativement aux liquidations de pensions (décret du 2 novembre 1864);
5° En cas de recours Contre les arrêtés des conseils de préfecture, relatifs aux contraventions dont la répression leur a été confiée, spécialement en matière de police du roulage et de grande voirie (loi du 21 juin 1865 sur les conseils de préfecture) ;
6o En cas de recours contre certaines décisions de la commission départementale (art. 88, L. 10 août 1861 sur les conseils généraux et loi du 20 août 1881, art. 4) ;
7° Dans le cas où le Conseil d'Etat est chargé de déclarer démissionnaires les membres des conseils municipaux, d'arrondissements ou généraux, qui refusent de remplir les fonctions qui leur sont dévolues (art. 4, L. 7 juin 1873). »
Ces divers cas, où il y a dispense d'avocat, sont d'aulaat plus à remarquer que, comme nous le verrons, ce sont dos cas dans lesquels, par exception, la seule section du contentieux peut rendre définitivement la décision.
Délai du recours. — Le délai du recours au Conseil d'Etat, fixé à trois mois par l'art. 11 du décret de 1806, est désormais de deux mois, à partir de la notification de la décision attaquée (L. 13 avril 1900, art. 24) (1); cette notification, quand elle est faite par une partie autre que l'Etat, a lieu par min'stère d'huissier, et quand elle est faite par l'Etat, elle peut se faire en la forme administrative, c'est-à-dire par des agents de l'ordre administratif (art. Uf décret de 1806).
En certains cas, le délai est réduit à un moindre délai (2).
Effet du recours. — En principe, le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif de l'exécution de la décision atta-
(1) Le délai était déjà de deux mois, par exception, avan la loi de 1900 : 1° contre les arrêtés des conseils de préfecture (art. 57 L. 22 juillet 1889; 2° contre certaines décisions de la commission départementale (art. 88, L. 10 août 1871).
(2) En matière d'élections municipales, le délai est limité à un mois (art. 40, L. du 5 avril 1884). Un décret du 17 mars 1880 fart. 12 et 13) n'accorde même que 15 jours pour se pourvoir contre la décision du ministre de l'Instruction publique, quand il s'agit d'élections au Conseil supérieur de l'instructiou publique et aux conseils académiques.
quée , même quand le Conseil d'Etat ne joue que le rôle de tribunal d'appel , sauf au Conseil d'Etat le droit d'ordonner un sursis (art. 3 décret de 1806). C'est une différence remarquable avec l'appel formé devant les juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire lequel, en principe, èst suspensif de l'exécution du jugement.
La loi de 1872 sur le Conseil d'Etat maintient le principe que les recours contre les décisions de l'autorité administrative ne sont pas suspensifs; mais elle permet aux Conseils de préfecture de subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante (art. 24 L. 1872).
Par exception le recours au Conseil d'Etat est suspensif, quand il est formé :
1° Contre un arrêté du Conseil de préfecture ayant annulé l'élection d'un conseiller municipal ou d'un conseiller d'arrondissement, si le recours est formé par le conseiller dont l'élection a été annulée (art. 40 L. 5 avril 1884 et art. 54 L. 22 juin Î833);
2° Contre certaines décisions de la commission départementale (art. 88 L. 10 août 1871).
II. Instruction. — La section du contentieux dirige Yinstmction écrite et prépare le rapport de l'affaire qui doit être ensuite jugée par l'assemblée spéciale du contentieux (art. 15 L. 24 mai 1872).
La communication des recours aux parties intéressées et aux ministres, s'il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d'instruction sont délibérés parla section du contentieux, sur l'exposé du rapporteur.
Les décisions relatives aux actes d'instruction sont signées par le président de la section.
Toutes les affaires sont communiquées au ministère public.
Le président de la section du contentieux distribue les affaires entre les maîtres des requêtes, qui remplissent les fonctions de ministère public.
Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit.
Les questions posées par les rapports sont communiquées sans déplacement aux avocats, quatre jours au moins avant la séance de l'assemblée spéciale du contentieux (art. 18-21 D. régi. 21 août 1872 et art. 19 et 20, D. régi. 2 août 1879).
Les incidents qui peuvent survenir pendant l'instance et qui sont prévus par le titre 2 du décret de 1806 sont relatifs aux demandes incidentes, à l'inscription de faux, à l'intervention, aux reprises d'instance, constitution de nouvel avocat et au désaveu.
III. Jugement. — Ainsi que nous l'avons dit, le jugement des affaires contentieuses est habituellement rendu par l'assemblée spéciale délibérant au contentieux, à la suite de l'instruction préparatoire de la section du contentieux.
— Le rôle de chaque séance publique du Conseil d'Etat est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de porter la parole dans la séance; il est arrêté par le président.
Ce rôle, imprimé et contenant sur chaque affaire une notice sommaire rédigée parle rapporteur, est distribué quatre jours au moins avant la séance, à tous les conseillers d'Etat de service à l'assemblée du Conseil statuant au contentieux, ainsi qu'aux maîtres des requêtes et auditeurs de la section du contentieux.
Il est également remis aux ministres qui ont pris des conclusions et aux avocats dont les affaires doivent être appelées (art. 22 D. régi. 2 août 1879).
A l'audience publique de l'assemblée spéciale du contentieux, le rapport est fait au nom de la section du contentieux.
Les avocats des parties présentent leurs observations orales ;
Le maître des requêtes , commissaire du gouvernement, donne ses conclusions (art. 17 et 18 L. 1872).
On retrouve ainsi la triple garantie, introduite en 1831, de la publicité des audiences, du débat oral et des conclusions du ministère public.
L'assemblée spéciale du Conseil d'Etat rend le jugement définitif. Sa décision est souveraine, elle constitue un arrêt ayant, comme nous l'avons dit, autorité de chose jugée, ayant immédiatement force exécutoire et emportant hypothèque judiciaire.
Cas exceptionnels où la section du contentieux rend ellemême la décision définitive. — Par exception, la section du contentieux rend elle-même la décision définitive dans les affaires pour lesquelles il n'y a pas constitution d'avocat, à moins que le renvoi à l'audience publique de l'assemblée spéciale n'ait été demandé par l'un des conseillers d'Etat de
conseil d'état.
la section ou par le commissaire du gouvernement à qui elles sont préalablement communiquées.
Au surplus, il est de jurisprudence constante, dit M. Laferrière, que les recours pour excès de pouvoir, les réclamations en matière de pensions et les contraventions de grande voirie, sont portées de plein droit à l'audience publique de l'assemblée du contentieux.
En fait, la section du contentieux ne juge que les réclamations en matière d'impôts directs ou de taxes assimilées et en matières d'élections.
— En ce qui concerne ces deux sortes d'affaires, d'impôts directs et d'élections, qui sont très nombreuses, et afin d'accélérer leur solution, une loi du 26 octobre 1888, complétée par un règl1 d'administration publique du 9 nov. 1888, a permis de créer, par décret en Conseil d'Etat, une section temporaire du contentieux devant concourir, avec la section du contentieux, à leur jugement, et la loi du 17 juillet 1900, complétée par un règl1 d'adm. publique du 4 août 1 900, a divisé cette section temporaire en deux sous-sections.
La section temporaire se compose d'un président, de huit conseillers d'Etat, de six maîtres des requêtes pris tant dans la section de législation que dans les sections administratives et de tous les auditeurs de lre et de 2e classe attachés à ces sections.
Chaque sous-section comprend quatre conseillers ; un décret désigne les conseillers chargés de présider les soussections. Le service des commissaires du gouvernement est assuré par les maîtres des requêtes, commissaires du gouvernement près la section du contentieux, et par quatre commissaires suppléants qui peuvent être choisis parmi les commissaires suppléants près la section du contentieux.
Les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées sont réparties entre la section du contentieux et la section temporaire en nombre égal et alternativement, d'après l'ordre fixé par l'enregistrement des pourvois. Le président de la section (temporaire ou non temporaire) désigne les affaires dont l'instruction et le jugement doivent être réservés à la section et nomme les rapporteurs ; les autres affaires sont réparties entre les sous-sections (de la section temporaire ou de la section non temporaire) pour être jugées par elles, sauf le cas où le renvoi à l'assemblée du Conseil d'Etat est demandé par un conseiller ou par le commissaire du gouvernement.
Dans le cas où la section temporaire (ou l'une de ses sous-sections) renvoie l'affaire à l'assemblée spéciale délibérant au contentieux, le dossier est transmis à la section du contentieux, qui est chargée de préparer le rapport à l'assemblée.
La section du contentieux et la section temporaire (ou leurs sous-sections) peuvent statuer, même en audience publique, sur les affaires d'impôts directs ou d'élections, lorsqu'il y aura constitution d'avocat (sauf à l'une ou à l'autre section la faculté de renvoyer l'affaire à l'assemblée spéciale du contentieux). Dans ce cas, on observe des règles analogues à celles suivies pour le jugement dans l'assemblée spéciale du contentieux. Les avocats des parties présentent des observations orales et le maître des requêtes, commissaire du gouvernement, donne ses conclusions.
Un secrétaire adjoint, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat est attaché à la section temporaire; il remplit aussi les fonctions de secrétaire aux séances des sous-sections, sauf la nomination d'un autre secrétaire-adjoint (1).
Formalités relatives au jugement. — Toutes les décisions prises par l'assemblée du Conseil d'Etat délibérant au contentieux ou par la section du contentieux, permanente ou temporaire, sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées par le vice-président ou le président de section, le rapporteur et le secrétaire du contentieux.
Elles contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principalesetdesloisappliquées.
Elles portent en tête la mention suivante : « Au nom du « peuple français, le Conseil d'Etat statuant au contentieux » (ou la section du contentieux du Conseil d'Etat).
Il y est fait mention des membres ayant délibéré.
Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire suivante : La République mande
« et ordonne aux ministres de en ce qui les concerne et
« à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies « du droit commun contre les parties privées, de pourvoir
(1) À la suite de la loi du 26 octobre 1888 et du règlement du9novenibre, une section temporaire a été formée par décret en Conseil d'IOtatle 10 novembre 1888 pour une année, puis elle a été renouvelée plusieurs fois.
Un décret en Conseil d'État du 14 août 1902 1a proroge jusqu'au 15 octobre 1904.
conseil d'état.
« à l'exécution de la présente décision » (art. 22 et 23 L. 1872; art. 24 et 25 dn règl. du 2 août 1879 et art. 9 et 10 du règl. du 9 novembre 1888).
Voies de recours. — Les voies d'attaque contre les arrêts du Conseil d'Etat, sont :
1° V opposition contre les décisions rendues par défaut. Elle doit être formée, depuis le décret du 2 novembre 1864, dans le délai de deux mois, à partir de la notification de la décision attaquée ; elle n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné (art. 29-31 du décret de 1806);
2° La révision , voie de recours analogue à la requête civile. Elle est formée, contre les décisions contradictoires, rendues sur pièces fausses, ou faute parla partie condamnée d'avoir représenté une pièce décisive retenue par son adversaire, ou encore sans l'observation des formalités substantielles prèscrues pour la délibération et le jugement des affaires contentieuses (art. 23 L. 1872 et art. 32-36 du décret de 1806). — Le délai du recours est également de deux mois, conformément au décret du 2 novembre 1864;
3° La tierce- opposition , de la part des tiers qui n'auraient pas été parties au procès. Aucun délai n'étant fixé , le recours pourrait avoir lieu pendant trente ans (art. 37-39 du décret de 1806) (1).
— Dépens. — Les dépens sont liquidés à la section du contentieux par un maître des requêtes, sauf révision par le président, conformément au tarif fixé par une ordonnance du 18 janvier 1826 (art. 41-43 D. 1806).
Les règles sur la condamnation et la compensation des dépens sont celles établies par le Gode de procédure civile; toutefois, l'Etat n'est jamais condamné aux dépens; mais un décret du 2 novembre 1864 a déclaré complètement applicables les articles 1 30 et 1 31 du Code de procédure civile , dans les contestations où l'administration agit comme représentant le domaine de l'Etat et dans celles qui sont relatives : soit aux marchés de fournitures, soit à l'exécution des travaux publics, dans les cas prévus par l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
(1) L'article 40 du décret de 1806 vise un recours au Conseil d'Etat en matière non contentieuse, ainsi que nous l'avons vu en parlant des recours contre les décrets du Président de la République.
Des avocats et des huissiers au Conseil. — D'après le décret
de 1806, deux ordres d'officiers ministériels sont attachés au Conseil : les avocats et les huissiers, qui exercent, en même temps, leurs fonctions près la Cour de cassation.
Les avocats, institués parle décret du 11 juin 1806, com ne nous l'avons vu, représentent les parties, signent leurs îequêtes et leurs mémoires et présentent, en outre, des observations orales à l'audience. Ils sonten même temps avoués et avocats. Depuis 1817, les avocats au Conseil d'Etat sont en même temps avocats à la Cour de cassation.
Les huissiers ont le droit exclusif de faire les significations d'avocat à avocat, et les significations aux parties ayant leur domicile à Paris (art. 44-51, décret de 1806).
COUR DES COMPTES
Notions historiques. — Avant 1789, il y avait des chambres des comptes à Paris et dans les provinces pour l'examen et le jugement des comptes. Elles étaient, en outre, chargées d'une juridiction criminelle sur les comptables (1),
La Chambre des comptes de Paris avait même, d'après une ordonnance de Louis XI , des attributions politiques et administratives. Ses attributions politiques consistaient dans le droit d'enregistrer et de vérifier, concurremment avec le parlement, les édits et ordonnances concernant les finances et le domaine de là couronne. Ses attributions administratives comprenaient la garde des titres du domaine de la couronne et l'inspection sur l'administration financière du royaume.
— En 1791, ces chambres furent supprimées. L'Assemblée législative apurait les comptes sur le rapport d'un bureau de comptabilité composé de 15 membres nommés par le roi , divisés en 5 sections.
La Constitution de 1793 remplaça le bureau de comptabilité par des vérificateurs nommés par le pouvoir exécutif et des commissaires surveillants nommés par le Corps législatif.
La Constitution de l'an III créa une commission de trésorerie et une commission de comptabilité , composées cha-
(1) En dehors de la Chambre des comptes de Paris, on comptait nfeuf Ch;imbresdes comptes dans les provinces. Elles siégeaient à Dijon, Grenoble, Aix, Nantes, Montpellier, Rouen, Metz, Nancy, Bar-le-Duc.
COUR DES COMPTES
cune de 5 membres élus par le Conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par le Conseil des Cinq-Cents. Le règlement définitif des comptes individuels était toujours réservé au Corps législatif.
La Constitution de Tan VIII créa une commission de comptabilité nationale composée de 7 membres choisis par le Sénat, chargée de vérifier et de régler définitivement les com ptes des recettes et dépenses de la République. L'unité était réalisée sans la garantie de l'indépendance.
« Il restait à créer une juridiction élevée, une magistrature « comparant tous les comptes, déchargeant valablement les « comptables, dégageant leurs personnes et leurs biens hy- « pothéqués à l'Etat, affirmant, après un examen fait en de- « hors des bureaux des finances, l'exactitude des comptes « présentés et donnant à leurrèglement annuel la forme et la « solennité d'un arrêt de la Cour suprême. Il fallait, enfin, « créer une Cour des comptes. Napoléon y avait souvent «pensé, et il réalisa, au retour de Tilsitt, cette grande « pensée. » (Thiers, Histoire du Consulat et de V Empire.)
— La loi du 16 septembre 1807 et le décret du 28 du même mois, qui sont les textes fondamentaux de la législation actuelle, instituèrent et organisèrent la Cour des comptes avec les garanties de l'ordre judiciaire.
Par sa constitution judiciaire, elle se rattache aux anciennes chambres des comptes et par son unité, à la commission de comptabilité qui l'avait précédée.
Un décret du 31 mai 1862, révisant une ordonnance du 31 mai 1838, a codifié les règles sur la comptabilité publique. Ce décret, véritable Code de la comptabilité, ne contient pas moins de 883 articles (1).
Législation actuelle. — Nous étudierons l'organisation de la Cour des comptes, ses attributions de juridiction et de contrôle.
Organisation.
Composition de la Cour des comptes. — La Cour des comptes se compose :
(1) Une Commission de révision du décret du 31 mai 1862 a été Smee^e 31 Janvier 1878 et réorganisée par un décret du 23 juin IbSS - Des a présent, les art. 68 à 81 du décret de 1862 sont abrogés par le décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et aux marches passés au nom de l'Etat.
D'un premier président;
De trois présidents de chambre;
De dix-huit conseillers maîtres;
De quatre-vingt-six conseillers référendaires, dont vingt-six de première classe et soixante de deuxième classe (décret du 17 juillet 1880);
De vingt-cinq auditeurs (décret du 25 décembre 1869), divisés en deux classes (décret du 14 décembre 1859), dont quinze de première classe et dix de deuxième classe (décret du 25 décembre 1869);
D'un procureur général, auquel est adjoint, depuis un décret du 17 juillet 1880, un avocat général pris parmi les conseillers référendaires de. première classe;
D'un greffier en chef, qui a sous sa direction des commis greffiers.
Tous les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Chef du pouvoir exécutif. Ils sont inamovibles, à l'exception des auditeurs, du procureur général et du greffier qui peuvent être révoqués (1).
— Nul ne peut être président, maître des comptes, procureur général ou greffier en chef, s'il n'est âgé de trente ans. La moitié au moins des vacances, parmi les conseillers maîtres, est attribuée à la lre classe des référendaires. Pour être référenjaire de 2e classe, il faut être âgé de vingt-cinq ans et on ne peut être de lre classe si l'on n'a été de la 2e classe p -ndant deux ans. On est élevé à la lrc classe, deux tiers au choix, un tiers à l'ancienneté (art. 18, L. 13 avril 1900).
Les conditions requises pour être nommé auditeur de deuxième classe sont : le grade de licencié en droit et l'admissibilité par une commission spéciale d'examen composée : d'un conseiller-maître, de deux conseillers référendaires, l'un de première et l'autre de deuxième classe, et de deux fonctionnaires appartenant à l'administration centrale des Finances, tous nommés par le ministre des Finances. La liste des admissibles à l'examen est arrêtée par le ministre des Finances; elle ne peut comprendre que les candidats âgés de vingt et un ans, au moins, et de moins de vingt-huit ans, au lor janvier de l'année du concours (décret du 25 décembre 1869, art. A modifié par D. 30 juin 1894).
Les promotions de la deuxième classe d'auditeurs à la première ont lieu moitié au choix, moitié à l'ancienneté
(1) Les magistrats des autres tribunaux administratifs (conseils de préfecture et Conseil d'Etat) sont au contraire amovibles.
COUR DES COMPTES. ' 1
(décret du \b décembre 4859). Les auditeurs de première classe ont droit à la moitié des places de conseillers référendaires de deuxième classe (décret du 25 décembre 1869).
Division de la Cour des comptes. — La Cour des comptes se divise en trois chambres (1).
Chacune des chambres est composée d'un président et de six maîtres des comptes. Le premier président peut présider chacune des chambres , et c'est lui qui est chargé de répartir les conseillers-maîtres entre les trois chambres.
Une sorte de roulement est néanmoins prescrit par le décret du 31 mai 1862. En effet, chaque année, deux membres de chaque chambre sont répartis entre les deux autres ou placés dans une seule, suivant les besoins du service.
Rôle des divers membres. Le premier président a la police et la surveillance générale. Il fait entre les référendaires la distribution des comptes et indique la chambre à laquelle le rapport sera fait.
Le premier président, les présidents de chambre et les conseiller s-maîtree ont seuls voix délibérative.
Les référendaires ne sont attachés à aucune chambre; ils font des rapports sur les affaires qui leur sont distribuées par le premier président et auprès de celle des chambres que celui-ci désigne. Ils n'ont pas voix délibérative, même dans les affaires dont ils font le rapport.
Les auditeurs, placés sous la direction du premier président, sont adjoints aux conseillers référendaires pour l'instruction et la vérification des comptes. Ils préparent les rapports; ils peuvent même, depuis le décret du 12 décembre 1860, être chargés par le Chef du pouvoir exécutif , après quatre années de service et au nombre de quinze au plus (décret du 25 décembre 1869), de faire directement des rapports aux chambres de la Cour.
Le procureur général a une mission de police et de surveillance à l'occasion de laquelle il procède par voie de
(1) D'après la loi du 16 septembre 1807 fart. 3), la première riovait juger les comptes des recettes publiques; la deuxième, ceux des dépenses publiques; la troisième, ceux des recettes et dépenses des communes et établissements publics; mais, en fait, les affaires sont réparties par le premier président, entre les trois chambres, suivant certaines distinctions de comptables ou d'après l'ordre alphabétique des départements (arrêté du 27 janvier 1877).
bftOlt ADMINISTRATIF.
réquisitions adressées au premier président (1). Il fait dresser un état nominatif de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour, s'assure s'ils sont exacts à les présenter dans les délais fixés par les lois et règlements et requiert contre ceux en retard l'application des peines.
Le procureur général peut prendre connaissance de tous les comptes; mais certaines affaires doivent lui être communiquées : Ce sont :
1° Toutes les demandes en mainlevée, radiation ou translation d'hypothèques prises sur les biens des comptables;
2° Les demandes en révision formées contre les arrêts de la Cour;
3° Les affaires dans lesquelles un référendaire élève contre les comptables une prévention de faux ou de concussion.
Il correspond avec les ministres pour leur donner les ren- 1 seignements dont ils ont besoin.
Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et y | tient la plume. Il est chargé d'enregistrer les comptes lors de leur présentation, de veiller à la garde des minutes des arrêts, de signer tous les certificats, expéditions et extraits de la Cour.
— La Cour des comptes , par sa forme , son organisation , l'inamovibilité des conseillers, se rapproche des tribunaux judiciaires de droit commun. — Son action s'étend sur toute la France. — Elle prend rang après la Cour de cassation, | dont elle emprunte le caractère d'unité au point de vue l financier. Elle n'a de séances publiques que pour les déclarations solennelles dont nous parlerons; mais au fond, elle | constitue un tribunal administratif ', car ses arrêts peuvent être l'objet d'un recours qui est porté devant le Conseil d'Etat et non devant la Cour de cassation.
Attributions.
Pour mieux faire comprendre les attributions de la Cour des comptes, nous donnerons une idée générale de la comptabilité publique, dont les règles contenues autrefois dans
(i) La Cour peut, d'office ou sur la réquisition du procureur général, prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux de- i voirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère : 1° la censure; 2° la suspension des fonctions; 3° la déchéance qui, toutefois, n'est exécutoire qu'en vertu d'un décret sur le rapport du ministre des Finances. (D. 19 mars 1852, art. 3 et 4.)
COUR DES COMPTES
l'ordonnance du 31 mai 1838 ont été refondues dans le décret du 31 mai 1862. Ce décret, qui ne contient pas moins de 883 articles, forme, ainsi que nous l'avons dit, un véritable Code de la comptabilité publique.
Notions générales sur la comptabilité publique. — Par son objet, la comptabilité publique se divise en comptabilité deniers et comptabilité matières, suivant qu'elle est relative à un maniement de fonds en numéraire ou à un mouvement de matières dans les dépèts publics.
Cette division est celle adoptée par le décret du 31 mai 1862. Ce décret contient, en effet, deux parties : 1° la comptabilité des deniers publics; 2° la comptabilité des matières appartenant à l'Etat.
La première partie contient 5 titres. Le premier contient des dispositions générales applicables aux divers services ; le titre 2 traite de la comptabilité législative; le titre 3 traite de la comptabilité administrative ; le titre 4 traite de la comptabilité judiciaire et du contrôle de la Cour des comptes ; le titre 5 a pour objet les comptabilités spéciales des départements, des communes et des établissements publics.
La deuxième partie ne contient qu'un titre unique , qui forme le 6me.
— Les deniers publics sont les deniers de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ou de bienfaisance (D. 31 mai 1862, art. 1er).
Les matières qui sont l'objet d'une comptabilité spéciale soumise à la Cour des comptes comprennent les matières de consommation et de transformation qui sont dans les arsenaux, magasins ou dépôts de l'Etat et qui dépendent des ministères de la Guerre, de la Marine ou des Travaux publics (art. 861 et s. D. 31 mai 1862).
Le principe général qui domine toutes les règles de la comptabilité publique, c'est la séparation absolue de V ordonnateur et du comptable. Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.
L'ordonnateur est celui qui est chargé de faire emploi des crédits régulièrement ouverts, et de donner l'ordre de payer, en délivrant, en conséquence, des ordonnances ou mandats de paiement. Les principaux ordonnateurs sont les ministres, les préfets et les maires. Chaque ministre est, dans son département ministériel, l'ordonnateur des dépenses dans la mesure des crédits qui lui sont ouverts par les lois de finances.
OHUIT ADMIMST.
Il peut déléguer son pouvoir à des ordonnateurs secondaires,
à certains chefs de services, par exemple des ingénieurs, ou au préfet ou au maire. Les ordres de payer directement délivrés par les ministres s'appellent ordonnances de paiement; les odres de payer, émanés des ordonnateurs secondaires, en vertu des ordonnances de délégation du ministre, s'appellent mandats de paiement.
Le comptable est celui qui, sous des noms divers, de payeur, trésorier, receveur, percepteur, caissier, économe, etc., est chargé de manier les fonds, C'est-à-dire de recevoir ou de payer. Spécialement le comptable en matières est celui qui est préposé à la garde des matières déposées dans les magasins de l'Etat et qui doit rendre compte des objets qui lui ont été confiés.
Les ordonnateurs rendent des comptes d'administration à ceux qui leur ont ouvert des crédits (Chambres législatives, conseils généraux ou municipaux).
Les comptables rendent des comptes de gestion, soit à leurs supérieurs, soit au conseil de préfecture ou à la Cour des comptes.
Nous aurons l'occasion, en étudiant le budget de l'Etat, du département et de la commune, de faire l'application de ces règles générales sur la comptabilité publique.
Attributions de la Cour des comptes. — La Cour des comptes a des attributions de juridiction et des attributions de contrôle. Dans le premier cas, elle rend des arrêts; dans le second cas, elle émet des déclarations.
I. Attributions de juridiction. — La pouvoir judiciaire de la Cour des comptes s'exerce sur les comptables en deniers, mais non sur les comptables én matières, si ce n'est dans des cas exceptionnels que nous indiquerons plus loin , ni sur les ordonnateurs.
Elle statue tantôt en premier et dernier ressort, tantôt en dernier ressort seulement.
Elle statue en premier et dernier ressort : sur les comptes des fonds généraux du Trésor, — sur ceux des fonds spéciaux rattachés au budget général — et sur ceux des communes, hospices, établissements de bienfaisance et associations syndicales autorisées , lorsque le revenu de ces établissements dépasse 30,000 francs.
Elle statue en dernier ressort seulement et comme juri-
COUR DES COMPTES
diction d'appel : sur les recours formés, dans le délai de trois mois, contre les arrêtés des conseils de préfecture qui statuent en premier ressort sur les comptes des communes, hospices, établissements de bienfaisance et associations syndicales autorisées, dont le revenu n'excède pas 30,000 francs (sauf ceux fes fabriques des églises métropolitaines et cathédrales (art. 27 D. 27 mars 1893).
Pour les recettes, la mission de la Cour est d'examiner si les préposés ont fait rentrerla totalité des rôles ou états de produits.
Pour les dépenses, la Cour vérifie si elles ont été laites et acquittées valablement. Or, les payeurs ne peuvent acquitter que les mandats accompagnés des pièces justificatives exigées par les lois et règlements. Toutefois ils peuvent être requis de payer par un acte formel de l'ordonnateur, une réquisition par écrit. La Cour, dans ce cas, les décharge, sauf la responsabilité de l'ordonnateur.
— La vérification préalable des comptes est confiée à un ou plusieurs référendaires ou à l'un des auditeurs rapporteurs : elle est contrôlée ensuite par un maître des comptes.
Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable, ni un maître
(1) Les comptables de deniers qui doivent présenter des comp' s de estion à la Cour des comptes sont : les trésoriers payeurs généraux es finances, les payeurs du Trésor public, les receveurs de l'cnrcrristrement, r'n timbre et ries domaines, les -"eceveurs de.* iguanes et sels, les receveurs des contributions indirectes, les receveurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, le caissier central du Trésor public et l'agent responsable du virement des comptes ; les comptables de l'Algérie et des colonies, le trésorier général des invalides de la marine, les économes des lycées, les commissaires des poudres et salpêtres, l'agent comptable du transfert des rentes, l'agent comptable du grand livre de la dette publique, le caissier de la caisse d'amortissement, le caissier de la Caisse des dépôts et consignations, le caissier de l'imprimerie nationale, enfin les receveurs des communes, hospices et établissements publics de bienfaisance dont les revenus dépassent 63,000 francs (et, dans tous les cas, ceux des fabriques des églises cathédrales).
— 11 faut remarquer que les percepteurs et receveurs particuliers ne rendent pas de compte annuel d gestion à la Cour des comptes, parce qu'ils ne relèvent pas directement d'elle. Le percepteur rend ses comi tés au receveur particulier, et celui-ci au trésorier payeur général. Leurs comptes se trouvent ainsi compris dans le compte de ce dernier, qui, seul, relève directement de la Cour des comptes. Il est vrai que les percepteurs sont, en même temps, receveurs municipaux dans les communes dont le revenu ne dépasse pas f)0,000 francs; mais ils rendent leurs comptes, en qualité de receveurs municipaux, au Conseil de préfecture, et non à la Cour des comptes, qui n'est, dans ce Cas, qu'une juridiction d'appel.
MtOlT ADMINISTRATIF.
des comptes nommé deux fois de suite rapporteur des
comptes du même comptable.
Le conseiller référendaire donne son avis dans la chambre; mais il n'a pas voix délibérative. La chambre décide à la majorité des voix; il faut au moins cinq membres pour la délibération.
Les arrêts de la Cour sont provisoires ou définitifs. Les arrêts provisoires sont communiqués au comptable qui peut, au besoin, fournir des nouvelles pièces justificatives.
Les arrêts définitifs de la Cour établissent que le comptable est quitte (arrêts de quitus), en débet ou en avance. Dans le premier cas, elle le décharge ; dans le second, elle le condamne à payer. Dans le dernier cas , tout en déchargeant le comptable, elle ne constate qu'un fait; elle ne condamne pas l'Etat à payer; le comptable devra s'adresser au ministre pour faire liquider et ordonnancer la dépense et obtenir son paiement.
La Cour statue également sur les demandes en mainlevée, réduction ou translation d'hypothèques ou privilèges qui grèvent les immeubles des comptables (art. 2098 et 2121 G. civil , et loi du 5 septembre 1807).
— Pour être justiciable de la Cour des comptes, il n'est pas nécessaire d'avoir le titre officiel de comptable; il suffit, en fait, de s'être immiscé dans la gestion de la fortune publique, comme cela arrive quelquefois aux maires ou aux curés, que l'on appelle alors comptables occultes (art. 25 D. 31 mai 1862).
Ainsi le maire qui perçoit des redevances dues à la commune et qui s'en sert pour acquitter lui-même des dépenses communales, un curé ou un desservant qui recueille des souscriptions pour la construction d'une église et règle directement ces travaux avec l'entrepreneur, sont des comptables de fait, des comptables occultes, qui doivent rendre compte au conseil de préfecture ou à la cour des comptes. Il en serait de même d'un simple particulier qui se serait ingéré dans le maniement des deniers publics, par exemple de celui qui aurait fait une quête pour les pauvres de la commune, qui en aurait distribué lui-même le produit, au lieu de le verser dans la caisse du bureau de bienfaisance (arrêté du C. de préfecture de l'Indre du 9 mars 1866).
Une gestion occulte est soumise aux mêmes juridictions et entraîne la même responsabilité qu'une gestion officielle et patente, notamment l'hypothèque légale ou le privilège,
COUR DES COMPTES
sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal pour immixtion dans une fonction publique.
— A la différence de l'ancienne chambre des comptes de Paris, la Cour des comptes n'a aucune juridiction criminelle. Si elle découvre la preuve d'une infraction à la loi pénale, elle en avertit le procureur général; celui ci adresse un rapport au ministre des Finances qui en réfère à son collègue de la Justice, chargé d'ordonner la poursuite s'il y a lieu. Elle peut seulement, sur les réquisitions du procureur général, condamner les comptables à l'amende et aux peines prononcées par les règlements, lorsqu'ils sont en retard de déposer leurs comptes. Ce sont des mesures plutôt disciplinaires que répressives.
Voies de recours. — Les voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes sont :
La révision : par suite de pièces recouvrées, d'erreurs, omissions, faux, double emploi, conformément à la maxime : Erreur n'est pas compte. La révision est une voie de rétractation, analogue à la requête civile. Elle -a lieu devant la chambre même qui a rendu l'arrêt. Il n'y a pas de délai pour ce recours. La révision peut avoir lieu soit sur la demande du comptable, dans le cas de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, dans les autres cas (art. 420 D. 31 mai 1862).
Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat : pour excès de pouvoir, incompétence, violation des formes ou de la loi (1). Le pourvoi doit être formé dans les trois mois ^ de la notification de la décision. — Si le Conseil d'Etat casse l'arrêt, l'affaire est renvoyée devant une autre chambre de la Cour des comptes.
(i)Nous avons vu qu'en général le Conseil d'Etat a mission de casser les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort pour excès de pouvoir, ou incompétence , mais qu'un texte de loi est nécessaire pour qu'il soit autorisé à casser les décisions juridictionnelles pour violation de la loi. Ce droit est formellement reconnu pour les arrêts de la Cour des comptes. Il y aurait, notamment, violation de la loi, si la cour attribuait le caractère d'une gestion occulte à des actes qui ne la comporteraient pas, ou si la cour exigeait à l'appui d'un paiement des pièces justificatives non prévues par les lois et règlements. — Il y aurait incompétence ou excès de pouvoir, par exemple : si la cour prononçait un arrêt de condamnation contre un ordonnateur, ou contre un comptable en matières, sur lequel, en général, elle n'a qu'un pouvoir de contrôle.
II. Attributions de contrôle. — La Cour exerce une mission de contrôle :
1° Sur les ordonnateurs ; 2° sur les comptables en matières, sauf les cas exceptionnels où elle a, sur ces derniers, un pouvoir de juridiction.
Contrôle sur les ordonnateurs. — Le contrôle sur les ordonnateurs aboutit à trois actes solennels et annuels : deux déclarations générales de conformité et un rapport au Chef de l'Etat.
Les déclarations générales de conformité constatent la conformité des arrêts de la Cour avec les comptes d'année et d'exercice publiés par les ministres. Préalablement chaque chambre de la Cour rend , chaque année , des déclarations partielles de conformité, constatant la concordance de ses arrêts individuels avec les comptes des différents départements ministériels et le résumé général de l'administration des finances.
C'est en rapprochant ces déclarations partielles du tableau comparatif des recettes et des dépenses publiques par année et par exercice, que la Cour arrête ses deux déclarations générales : l'une attestant l'accord du compte d'année, l'autre attestant l'accord du compte d'exercice, avec les résumés généraux de l'administration des finances et avec les arrêts individuels. La première se réfère ainsi à la situation financière de Tannée qui donne son nom à l'exercice expiré , la seconde à la situation définitive de cet exercice (1).
Les déclarations générales de conformité sont prononcées en audience solennelle (les trois chambres réunies) et publique. Elles sont adressées au ministre des Finances avant le 1er mai de l'année qui suit celle de l'exercice expiré (art. 7 L. 25 janvier 1889). Elles sont imprimées et communiquées aux Chambres législatives.
Le rapport au Chef de V Etal indique le résultat général des travaux de la Cour et ses vues de réforme et d'amélioration. Il est également imprimé et distribué aux Chambres législatives.
(1) L'exercice est la période d'cxééutiondes services d'un budget. Il se prolonge au delà de Tannée ordinaire à laquelle il s'applique et qui lui donne son nom. En ce qui concerne le budget de l'Etat, l'exercice s'étend, comme nous le verrons plus tard, jusqu'au 30 avril de l'année suivante pour le paiement des dépenses et le recouvrement des droits et même jusqu'au 31 juillet pour certaines opérations. C'est à l'expiration de ces délais complémentaires que l'exercice est clos.
COUR DES COMPTES
— C'est à la suite de ces déclarations générales de conformité et du rapport au Chef du pouvoir exécutif qu'intervient la loi des comptes portant règlement définitif du budget de l'exercice clos , approuvant ainsi les comptes d'administration des ministres et constatant que les dépenses ont élé faites dans la mesure des crédits ouverts par la loi annuelle du budget et autres lois de finances. C'est cette loi des comptes qui, rapprochée de la loi du budget dont elle contrôle l'exécution, constitue, avec celle-ci, ce que le décret du 31 mai 1 862 appelle la comptabilité législative.
Contrôle sur les comptables en matières. A l'égard des comptables en matières (1), la Cour ne statue pas par arrêt, comme pour les comptables en deniers, mais bien par voie de déclaration. Ce n'est, du reste, que depuis 1843 qu'elle a cette mission (L. 6 juin 1843 et ord. du 26 août 1844). La Cour n'a qu'une mission de contrôle et non une mission de juridiction, parce que la plupart des comptables en matières se rattachent aux ministères de la Guerre et de la Marine et sont soumis aux exigences de la discipline militaire. On n'a pas voulu qu'une juridiction inamovible pùt, par arrêts exécutoires, constituer en débet des comptables dont les fonctions sont intimement liées à l'action administrative et politique (2).
11 y a d'abord une vérification des comptes individuels; puis intervient une déclaration générale de conformité des résultats de ces comptes avec les résultats des comptes généraux des ministres. Sur le vu de cette déclaration et des observations du comptable, le ministre arrête définitivement le compte. La Cour présente également, à cet égard, des observations dans son rapport annuel au Chef de l'Etat, tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que ses vues d'amélioration sur la comptabilité en matières (art. 12 ord. 26 août 1844).
(1) Il ne s'agit que des matières de consommation ou transformation. Quanta la comptabilité des objets mobiliers appartenant à l'Etat et garnissant les bâtiments publics (meubles meublants, machines, etc., ou des objets précieux qui se trouvent dans les bibliothèques, musées, etc.), elle n'c>t pis soumise au contrôle de la Cour des comptes (art. 877 el 878 D. 31 mai 1862).
(2) Certains comptes matières sont, par exception, soumis à la juridiction de la Cour des comptes qui statue par arrêts, comme pour les comptes de deniers; à cet égard, l'article 879 du décret du 31 mai 1862 renvoie à des règlements spéciaux, qui sont relatifs au timbre, aux contrib itions indirectes, à la monnaie, aux timbres-poste, aux comptes-mat >res des lycées , de l'Imprimerie nationale, etc.