TITRE II
ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE
Quoique nous devions traiter, dans deux titres distincts, de l'administration départementale et de l'administration communale, nous les réunirons toutes les deux dans les notions historiques.
Notions historiques. — Avant 1789, le territoire était divisé, au point de vue administratif et financier, en trentedeux généralités à la tête desquelles était un officier du roi appelé intendant. Le pouvoir de l'intendant variait suivant qu'il s'agissait de pays d'Etats ou de pays d'élections. On appelait pays d'Etats ceux où des Etats provinciaux se réunissaient pour voter le contingent de la province dans les impôts, en faire la répartition et en régler la perception. On appelait pays d'élections ceux où tous les impôts étaient directement établis par le roi et où la répartition en était faite par des officiers qui primitivement étaient élus, mais qui, plus tard, furent nommés par le roi.
Dans les pays d'Etats, l'intendant était un simple surveillant et n'avait que des attributions de police. Dans les pays d'élections, qui étaient les plus nombreux, l'intendant était seul et véritable administrateur, soit par lui-même, soit par des subdélégués dans chacune des élections dont se composait sa généralité.
Dans les villes et communautés d'habitants ou paroisses, il y avait des maires ou syndics, des corps de ville et des assemblées générales d'habitants. Les fonctions d'officiers municipaux, dans la plupart des villes et paroisses, après avoir été électives pendant longtemps, étaient en dernier lieu, à la veille de la Révolution, devenues des offices perpétuels, des charges vénales (voir M. Esmein, Cours d'histoire du droit).
— A partir de 1789, il faut distinguer, dans notre administration départementale et communale, trois grandes périodes : celle de l'Assemblée constituante de 1789, celle de la
ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE
Constitution de l'an III et celle de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII.
1° Assemblée constituante. — (Loi des 22 décembre 1789- 8 janvier 1790.) Le territoire est divisé en : départements , districts, cantons (1) et communes.
Le département comprend les autorités suivantes :
Un conseil général du département, de trente-six membres, élus par les électeurs primaires pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans. Le conseil avait une session annuelle d'un mois au plus et représentait l'administration délibérative;
Un directoire de département de huit membres , choisis par le conseil général et dans son sein , également pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans. Le directoire était en permanence et représentait l'administration active et contentieuse ;
Un procureur général syndic, nommé par les électeurs pour quatre ans. 11 était chargé de requérir l'application des lois et de représenter le département au point de vue judiciaire.
Le district, qui correspond à notre arrondissement actuel, comprend les autorités suivantes :
Un conseil de district , de douze membres nommés par les électeurs du district, représentant l'administration délibérative ;
Un directoire de district, de quatre membres, pris dans le conseil de district et choisis par le conseil général du département, chargé de l'administration active et contentieuse;
Un procureur syndic, élu par les électeurs.
Dans la commune, les citoyens actifs , c'est-à-dire payant une contribution égale à trois journées de travail, nommaient :
Un maire;
Des officiers municipaux formant, avec le maire, le corps municipal;
Des notables, en nombre double du corps municipal, et formant le conseil général de la commune, chargé, avec le
(\) Le canton forme une circonscription judiciaire et non une circonscription administrative,.
corps municipal, de la délibération en cas extraordinaires (1 ) ;
Un procureur de la commune, chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la commune.
2° Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), établissant le Directoire.
Le département comprend :
Une administration centrale de cinq membres, cumulant la délibération et 1' 'action, élus pour cinq ans, renouvelés par cinquième tous les ans;
Un commissaire , nommé par le Directoire exécutif, surveillant et requérant l'exécution des lois, pris parmi les citoyens domiciliés depuis 1 an dans le département.
Le district est supprimé et remplacé par des municipalités