DE CANTON
Pour les communes au-dessous de 5,000 habitants, il y avait une administration municipale par canton, composée de la réunion des agents municipaux de chaque commune et d'un président, choisi dans toute la circonscription. Ce corps cumulait l'administration des communes avec celle du canton.
Pour les communes de 5,000 à 100,000 habitants, il y avait une administration municipale distincte (de cinq à sept membres), sans préjudice de l'administration municipale par canton.
Pour les communes de plus de 100,000 habitants, il y avait trois administrations municipales de sept membres chacune, avec un bureau central de trois membres pour les objets indivisibles, nommés par l'administration départementale.
Paris était divisé en douze municipalités, avec un bureau central.
Les communes au-dessous de 5,000 habitants avaient un agent municipal et un adjoint.
3° Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). Cette loi estfondamentaleen matière d'administration départementale et communale; elle est l'origine de l'organisation actuelle.
Cette loi , fondée sur la maxime : Agir est le fait d'un seul , délibérer est le fait de plusieurs , établit les autorités suivantes :
(1) Pendant longtemps notre législation avait conserve des traces de celte organisation. En efl'et, dans certaius cas, les plus imposés étaient admis à voter avec le Conseil municipal ; mais une loi du 5 avril 1882 a supprimé cette adjonction des plus imposés.
ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE
Dans le département :
Un préfet, chargé de l'administration active, nommé par le premier consul ;
Un conseil général, chargé de l'administration délibérative, de seize à vingt-quatre membres, nommés pour trois ans par le premier consul, sur la liste des notabilités départementales ;
Un conseil de préfecture chargé de l'administration contentieuse, composé de trois à cinq membres nommés par le premier consul.
Dans I'arrondissement :
Un sous-préfet, chargé de l'administration active, nommé par le premier consul ;
Un conseil d'arrondissement, chargé de l'administration délibérative, composé de onze membres nommés pour trois ans par le premier consul, sur la liste des notabilités communales.
Dans la commune :
Un maire et des adjoints, chargés de l'administration active, nommés par le premier consul ou le préfet, suivant l'importance de la commune;
Un conseil municipal, chargé de l'administration délibérative, nommé par le premier consul ou le préfet.
Le système établi par la loi du 28 pluviôse an VIII , à la suite de la constitution du 22 frimaire de la même année, peut ainsi se ramener aux idées suivantes :
Séparation des trois fonctions administratives : l'action , le conseil ou le contrôle et le jugement.
L'action confiée à un agent unique, le conseil ou contrôle et le jugement confiés à des corps délibérants.
Toutes les autorités départementales et communajes soumises à la nomination du pouvoir exécutif.
C'est la période de l'autorité et de la centralisation.
Décentralisa lion administrative. — L'unité administrative réalisée par la loi du 28 pluviôse an Vlll était fondée sur une centralisation excessive. En effet, le système d'organisation adopté par cette loi ne permettait pas aux intérêts locaux d'avoir des organes et des représentants choisis par les citoyens eux-mêmes; elle privait, en outre , les conseils locaux de tout droit d'initiative et de décision. Aussi la législation postérieure a-t-elle réagi contre cette absorption des intérêts départementaux et communaux par le pouvoir central. On peut à cet égard, distinguer, avec M. Ducrocq, cinq pério-
des dans les mesures de décentralisation sucessivement
adoptées.
1° De 1830 à 1848. — Après la révolution de 1830, le principe électif apparaît avec un régime plus libéral. L'élection prend place à côté de la nomination faite par le pouvoir.
D'après les lois de 1831 sur l'organisation municipale et de 1833 sur l'organisation départementale, les conseils municipaux , les conseils d'arrondissement et les conseils généraux sont élus par des électeurs offrant certaines garanties d'ordre et de capacité.
Les maires et les adjoints sont nommés par le chef de l'Etat ou le préfet, suivant l'importance des communes; mais ils doivent être pris dans le sein du conseil municipal.
Les présidents , vice-présidents et secrétaires des conseils généraux et d'arrondissement sont choisis par les membres de ces conseils et pris dans leur sein.
En outre, les lois de 1837 sur les attributions des conseils municipaux et de 1838 sur les attributions des conseils généraux et d'arrondissement, donnent à ces conseils électifs l'initiative des affaires locales, quelquefois même avec un pouvoir de décision propre. C'est la période la plus importante du système de décentralisation.
2° De 1848 à 1852. — En 1848, le principe de l'élection est développé par l'institution du suffrage universel. A cette époque, dans la plupart des communes, les conseils municipaux sont même chargés de nommer les maires et les adjoints.
3° De 1852 à 186t. — En 1852, après le coup d'Etat fait au nom du suffrage universel, le principe d'autorité reparaît.
Le pouvoir exécutif nomme les présidents , vice-présidents et secrétaires des conseils généraux et d'arrondissement. C'est également le chef de l'Etat ou le préfet qui désigne les maires et adjoints, avec faculté de les prendre même en dehors du conseil municipal.
Un décret-loi du 25 mars 1852, complété par le décret du 13 avril 1801 , établit un système de déconcentration plutôt 'que de décentralisation, en confiant, dans un très grand nombre de cas, au préfet ou au sous-préfet, le droit de décision réservé auparavant au pouvoir central.
4° De 1866 à 1871. — A la fin de l'empire un régime plus libéral s'établit. Les lois de 1866 sur les conseils généraux et de 1867 sur les conseils municipaux entrent largement dans la voie de la véritable décentralisation , en accordant
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aux conseils généraux, dans une foule de cas, un droit de décision définitive et, dans un nombre de cas plus limité, aux conseils municipaux.
5° De 1871 à 1884. — Dans cette dernière période, le système de la décentralisation est développé au profit des conseils généraux et considérablement élargi au profit des conseils municipaux.
La loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux reproduit, en le complétant , le système de décentralisation de la loi de 1866. En outre, elle crée un nouveau rouage administratif, la commission départementale , élue par le conseil général et dans son sein, chargée de remplacer le conseil général dans l'intervalle de ses sessions et de représenter ainsi, d'une manière permanente, les intérêts du département.
La loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale étend, à son tour, la décentralisation de 1867 et donne à la commune une certaine autonomie, en confiant aux conseils municipaux le droit de choisir eux-mêmes, dans leur sein, les maires et les adjoints.
Un décret du 16 février 1895 a nommé une grande commission de décentralisation, dont les travaux n'ont abouti lusqu'à présent qu'à faire voter la loi de détail du 6 déc. 1897, la loi du 12 juillet 1898, modifiant les art. 40 et 41 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et la loi du 4 févr. 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs qui modifie sur ce point les dispositions de la loi de 1871 et celles de la loi de 1884.
— Nous aurons l'occasion de revoir plus en détail les changements successifs qui ont été apportés à l'organisation et aux attributions des différentes autorités départementales et communales.
Eu tout cas, le principe de l'unité et de la centralisation est conservé par le droit de contrôle et de surveillance réservé au pouvoir exécutif et qui a pour sanction le droit de suspension, de révocation ou de dissolution des diverses autorités qui composent la hiérarchie administrative, et le droit de suspension ou d'annulation de leurs actes et délibérations.
— Nous passons à l'étude des autorités qui fonctionnent au département et à l'arrondissement.
SECTION PREMIÈRE