APPROBATION EXPRESSE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE. — SOUS
l'empire de la loi de 1838, les délibérations du Conseil général n'étaient, en général, exécutoires qu'après une approbation : soit du préfet, soit du ministre, soit du chef de l'Etat, soit du pouvoir législatif.
Les décrets, dits de décentralisation, des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 , avaient, dans la plupart des cas, transporté au préfet le droit d'approuver les délibérations. 11 en résultait que- la règle générale était que l'approbation du préfet suffisait, à moins d'une disposition contraire, tandis qu'auparavant l'autorisation du préfet n'était suffisante qu'autant qu'un texte formel le déclarait.
La loi du 18 juillet 1866 fit un grand pas clans la voie de la véritable décentralisation, en attribuant au Conseil général le pouvoir de statuer définitivement , sans aucune approbation, sur un grand nombre de matières intéressant le département.
La loi du 10 août 1871 , s'inspirant de l'esprit de la loi de 1866, a cru devoir élargir encore le cercle des matières sur lesquelles le Conseil général est appelé à prendre des délibérations réglementaires , exécutoires par elles-mêmes ; et ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle réserve au pouvoir central, Chef de l'Etat ou Chambres législatives, le droit d'approbation.
Les délibérations du Conseil général, exécutoires sans aucune approbation , sont de trois sortes :
1° Les unes souveraines et immédiatement exécutoires, parce qu'elles sont prises par le Conseil général, en qualité de délégué du pouvoir législatif et qu'elles participent ainsi de l'autorité de la loi;
2° D'autres ne devenant exécutoires qu'autant que leur annulation n'a pas été demandée et obtenue dans un certain délai;
3° D'autres enfin ne devenant exécutoires que si la suspension de leur exécution n'a pas été prononcée dans un certain délai.
A. — Décisions souveraines, immédiatement exécutoires. — Le Conseil général statue souverainement :
droit Administratif.
1° Sur la répartition des impôts directs. — Chaque année à sa session d'août, le Conseil général est chargé de répartir les impôts directs de répartition entre les arrondissements (art. 37).
Pour comprendre cette mission du Conseil général, il faut savoir que les impôts directs se divisent en impôts de répartition et en impôts de quotité (1). Les impôts de répartition sont : l'impôt foncier sur les propriétés non bâties, l'impôt personnel et mobilier et l'impôt des portes et fenêtres.
Chaque année les Chambres législatives répartissent ces trois impôts entre les départements. Dans chaque département, le Conseil général est chargé de faire entre les arrondissements la répartition du contingent assigné*par le pouvoir législatif au département. Dans chaque arrondissement, le Conseil d'arrondissement répartit entre les communes le contingent assigné par le Conseil général à chaque arrondissement. Enfin, dans chaque commune, une commission de répartiteurs répartit entre les particuliers, c'est-à-dire entre les contribuables, le contingent assigné par le Conseil d'arrondissement à la commune. Il y a ainsi quatre degrés de répartition.
Le Conseil général, avant d'effectuer la répartition entre les arrondissements, statue sur les demandes délibérées par les Conseils d'arrondissement en réduction de contingent et il prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises aux Conseils d'arrondissement (art. 37 et 38) (2).
Si le Conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des impôls directs, les mandements des contingents seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois (art. 39).
Cette mission, pour laquelle le Conseil général joue le rôle de délégué du pouvoir législatif, lui était déjà reconnue dans la loi de 1838 et à l'origine de son institution.
2° Sur les centimes additionnels départementaux. — Le Conseil général vote les centimes additionnels, soit ordinaires,
(1) Voir plus loin ce que nous disons des impôts, p. 489 et s.
(2) La loi de 1871 évite de parler de Conseils d'arrondissement. Elle parle de Conseils compétents. Elle a voulu réserver probablement la question de la création des Conseils cantonaux qui était alors à l'étude.
CONSEIL GÉNÉRAL
soit spéciaux, dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter également des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances (art. 40) (1).
3° Sur certains emprunts départementaux. — Le Conseil général peut voter des emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne peut excéder trente années sur les ressources ordinaires et extraordinaires (art. 40, modifié par L. 12 juill. 1898).
4° Sur la fixation du maximum des centimes extraordinaires communaux. — Dans l'intérêt des communes, le Conseil général arrête, chaque année, dans sa session d'août et dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les C onseils municipaux soni autorisés à voter pour en affecter le produit àdesdépensesextraordinuires d'utilité communale.
Si le Conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante (art. 42) (2).
B. — Délibérations définitives, exécutoires si, dans un certain délai, l'annulation n'a pas été demandée et obtenue. — Le Conseil général statue définitivement :
Sur la révision des sections électorales dans les communes. — Chaque année, dans sa session d'août, le Conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau (art. 43) ;
Sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. — Le Conseil général est chargé : soit d'opérer la reconnaissance et de déterminer la largeur des chemins de grande communication et d'intérêt commun, soit d'en prescrire l'ouverture ou le redressement /'art. 44) (3);
(1) Le iiiaximiiTi tta.s centimes ex'raordinaires est habituellement fixe à 12 centimes, dans lesquels sont compris les centimes dontl'impos lion a été précédemment autorisée par des lois spéciales.
(2) Le maximum de ces centimes extraordinaires d'utilité communale est ordinairement fixé par la loi sur les contributions directes è 30 centimes.
(3) Nous développerons plus tard les règles concernant cette attribution, en traitant des chemins -vicinaux.
DROIT ADMINIST. 7
DROlt ADMINISTRATIF.
Sur la nomination et la révocation des titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux , et sur les règles et conditions de nomination des candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux, sous la réserve des droits des archivistes paléographes (art. 45).
— Enfin , l'art. 46 énumère dans 26 numéros les matières d'intérêt départemental et communal sur lesquelles le Conseil général statue définitivement.
Aux termes de cet article, qui a développé le système de décentralisation de la loi de 1866, le Conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir :
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont p; 3 affectées à l'un des services énumérés au numéro 4;
2° Mode de gestion des propriétés départementales;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux, autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture et des locaux affectés aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;
5° Acceptation ou refus de dons et de legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation ;
6° Classement et direction des routes départementales; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites roules; désignation des services qui seront chargés de leur construction ou de leur entretien (\) ;
7° Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins et fixation du contingent de chaque commune, le tout sur l'avis des conseils compétents. — Répartition des subventions accordées sur les fonds de l'Etat ou du déparlement aux chemins vicinaux de toute catégorie. Désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande
(i) Beaucoup de conseils généraux, en vertu de cette disposition, ont retiré au corps des ponts et chaussées la construction et l'entretien des routes départementales pour les confier aux agents voyers; quelques autres, en vertu de cette disposition et de celle du numéro suivant, ont au contraire remis au corps des ponts et chaussées, nécessairement chargé des routes nationales, non seulement les routes départementales, mais même les chemins vicinaux.
CONSEIL GÉNÉltAL.
communication et d'intérêt commun et mode d'exécution des travaux à la charge du département (1) ; — taux de la conversion en argent des journées de prestation ;
8° Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun (2);
9° Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés;
10° Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental;
11° Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental;
12° Direction des chemins de fer d'intérêt local, mode et conditions de leur construction, traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation (voir loi du 40 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local);
43° Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département; fixation des tarifs de péage (3);
44° Assurance des bâtiments départementaux;
15° Actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer (4) ;
16o Transactions concernant les droits des départements;
17° Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département;
18° Service des enfants assistés;
19° Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés, qui sera mise à la charge des communes et bases de la répartition à faire entre elles;
20o Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux;
21° Etablissement et organisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération, en faveur des employés des préfectures et sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux;
(1) Voir la note, p. 1 10.
(2j II n'y a plus à distinguer, comme sous la loi de 1866, si les routes ou chemins se prolongent sur le territoire d'un ou de plusieurs départements (circulaire ministérielle 9 août 1879).
(3) Ce droit appartenait auparavant au ministre des Travaux publics.
(4) En cas d'urgence, la Commission départementale a été substituée au préfet.
22° Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois les départements et les communes;
23° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département;
24» Délibération des conseils municipaux, ayant pour but l'établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés (autrefois il ne donnait qu'un avis) (1);
25° Délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d'octroi actuellement existantes ou l'augmentation des taxes principales au delà d'un décime, le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général établi conformément à la loi du 24 juillet 1867 (2);
26° Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux (3).
C. — Délibérations exécutoires si, dans un certain délai, il n'y a pas eu suspension. — Les matières qui sont l'objet de ces délibérations sont énumérées dans les cinq numéros de l'article 48.
Aux termes de cet article, le Conseil général délibère :
4° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons;
2° Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à un des services ci-dessus énumérés;
3° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat, qui intéressent le département;
4° Sur les demandes des conseils municipaux: 1° pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l'article 46; 2° pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif; 3° pour l'assujettissement à la taxe d'ob-
(1) D'après une loi du 16 septembre 1879, les Conseils généraux statuent, dans ce cas, souverainement et nonobstant toute opposition; mais lorsqu'il s'agit de foires et marchés établis ou à établir dans des communes situées à moins de deux myriamètres d'un département voisin . le Conseil général de ce département doit être préalablement consulté, conformément au décret du 13 août 1864.
(2) Cette disposition est abrogée par la loi du 5 avril 1884 (art. 139) qui confère aux Conseils municipaux le droit de décision.
(3) La délibération du Conseil général remplace l'approbation que le préfet donnait, sur l'avis du Conseil général, d'après la loi du 24 juillet 1867.
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jets non encore imposés dans le tarif local; 4<> pour les modifications aux règlements et aux périmètres existants (1);
5° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'mtérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres.
Il résulte de cette dernière disposition que les délibérations exécutoires, si, dans un certain délai, il n'y a pas eu de suspension, forment le droit commun des délibérations exécutoires sans approbation expresse.
Différences entre les décisions définitives, sauf annulation et les délibérations exécutoires, sauf suspension.
1° L'annulation, mesure plus grave que la suspension, ne peut avoir lieu que pour excès de pouvoir, violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique;— la suspension n'est soumise à aucune cause déterminée; il suffit qu'elle soit motivée ;%
2° L'annulation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat; — la suspension n'exige qu'un simple décret du chef du pouvoir exécutif;
3° L'annulation doit être demandée par le préfet dans un délai de vingt jours, à partir de la clôture de la session et elle doit être prononcée dans le délai de deux mois, à partir de la notification de son recours au président du Conseil général ou de la Commission départementale, sinon, la délibération est exécutoire; — la suspension doit être prononcée dans le délai de trois mois, à partirde la clôture de la session ; sinon, la délibération est exécutoire (art. 47 et 49);
4° L'annulation ne s'applique qu'aux délibérations intervenues sur les matières expressément prévues par la loi et dans lesquelles le Conseil général statue définitivement (en fait ce sont les plus nombreuses); — la suspension, en dehors des cas indiqués par la loi , peut intervenir à l'occasion de toutes les délibérations d'intérêt départemental qui n'exigent pas une approbation expresse (art. 48 in fine).
§ II. Délibérations qui ne sont exécutoires qu'après une approbation expresse. — Les cas dans lesquels les délibérations du Conseil général ont besoin d'une approba-
flj Ce § est abrogé parla loi du 5 avril 1884 (art. 137). Le Conseil général ne donne plus qu'un avis.
tion expresse pour être exécutoires sont très rares depuis la loi de 1871, modifiée d'ailleurs par la loi du 12 juill. 1898. Ces délibérations sont relatives :
1° Aux impositions extraordinaires qui dépassent la limite du maximum fixé annuellement parla loi de finances;
2° Aux emprunts départementaux qui sont remboursables dans un délai excédant 30 années (et non plus seulement 15 années, art. 40, modifié L. 12 juill. 1898);
Dans ces deux cas, le Conseil général doit être autorisé, non plus par une loi, mais par un décret en Conseil d'Etat (art. 41, modifié L. 12 juill. 1898);
3° A l'acceptation des dons et legs faits au département, quand ils donnent lieu à réclamation (art. 46, n° 5);
Dans ce cas, l'autorisation d'accepter est également donnée par un décret en Conseil d'Etat ;
4° Au budget départemental et aux comptes d'administration du préfet qui doivent être définitivement réglés, comme nous le verrons, par décret du chef de l'Etat (art. 57 et 66).
§ III. Avis et propositions, réclamations et vœux. — Le Conseil général est chargé d'éclairer le pouvoir central parsesaviset propositions etparses réclamations etses vœux.
Avis. D'après l'article 50,1e Conseil général donneson avis :
1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes et à la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement conformément à l'article 46, numéro 26 (1);
2° Sur l'application des dispositions de l'article 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes et à la conversion en bois de terrains en pâturages;
3° Sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux;
Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.
Il résulte de cet article que le Conseil général est appelé à donner son avis : tantôt d'une manière obligatoire, tantôt
(1) Le cas où le Conseil général statue définitivement est relatif aui changements à la circonscription des communes d'un même canton, et h la désignation rie leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les çouseils municipaux,
CONSEIL GÉNÉRAL
d'une manière facultative. Il doit être consulté toutes les fois que les lois et règlements réclament son avis. Il peut l'être toutes les fois que les ministres croient devoir provoquer ses conseils.
Dans tous les cas , il est de principe que l'avis donné ne lie pas l'administration , qui peut ne pas le suivre. Mais, dans le cas où l'avis est impérativement exigé, si l'administration prenait une décision sans avoir demandé cet avis , la décision prise pourrait être l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat, comme entachée d'un excès de pouvoir.
Propositions — Aux termes de l'art. 68, le Conseil général fait des propositions pour l'allocation de certains crédits ouverts sur les fonds généraux du budget en ce qui concerne :
Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères; Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance;
Les subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile; Les subventions aux comices et associations agricoles.
A cet effet, le Conseil général dresse un tableau collectif des propositions, en les classant par ordre d'urgence, et le ministre compétent fixe définitivement les allocations.
Réclamations et vœux. — Le Conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.
Il peut même, dans l'intérêt général du pays, émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale; mais les vœux politiques lui sont interdits (art. 51).
Les réclamations et les vœux diffèrent des avis en ce que : 1° les réclamations et les vœux émanent de l'initiative du Conseil général, tandis que les avis sont provoqués par l'administration; 2°ies réclamations et les vœux sont adressés directement au ministre compétent, par l'intermédiaire du président du Conseil général, tandis que les avis sont
ne
transmis à l'administration centrale par l'intermédiaire du
préfet.
— Afin de faciliter l'exercice des attributions du Conseil général, la loi oblige les chefs de service des administrations publiques dans le département de lui fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le Conseil général sur les questions intéressant le département (art. 52).
A la session d'août, le préfet rend compte au Conseil général, par un rapport spécial et détaillé, delà situation du département et de l'état des différents services publics ; à l'autre session ordinaire, il présente au Conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises à celte session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du Conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session (art. 56).
— Nous renvoyons à la seconde partie de ce résumé les articles 53-55 qui sont relatifs au rôle du préfet en ce qui tourne les dons et legs, les contrats et les actions judiciaires intéressant le département, ainsi que le titre V de la loi de 1871 (art. 57-68) concernant le budget et les comptes du département. Nous examinerons ces diverses matières, en traitant du département considéré comme personne morale.
Attribution d'ordre politique. — Rôle éventuel des Conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles (L. 15 février 1872).
Une loi du 15 février 1872 (loi Tréveneuc) prévoyant le cas où l'Assemblée nationale et les Chambres législatives postérieures seraient illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, prescrit aux Conseils généraux de s'assembler immédiatement de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département, ou partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir des garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations. Les Conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.
Chaque Conseil général élit deux délégués, en comité secret. Une assemblée de ces délégués se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les membres des Chambres qui auront pu se soustraire à la violence. Cette assemblée n'est valablement constituée qu'au-
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
tant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.
Jusqu'au jour où l'assemblée des délégués aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le Conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.
L'assemblée des délégués est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre aux Chambres législatives la plénitude de leur indépendance et l'exercice de leurs droits. Elle pourvoit provisoirement à Y administration générale du pays.
Elle doit se dissoudre aussitôt que les Chambres se seront reconstituées par la réunion de la majorité de leurs membres sur un point quelconque du territoire. Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l'assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales. Ses pouvoirs cessent le jour où l'assemblée nationale est constituée.
Les décisions de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.
§ 2. — De la commission départementale.
La création d'une Commission départementale, dont l'idée a été empruntée à la législation belge, est l'innovation la plus importante de la loi de 1871.
Cette Commission est deslinée à continuer l'action du Conseil général, à exercer en son nom une sorte de direction en sous-ordre, une surveillance permanente dans la limite des attributions du Conseil général lui-même.
Nous examinerons , comme nous l'avons fait pour le Conseil général, son organisation et ses attributions qui font l'objet du titre 6 de la loi (art. 69-88).
Organisation.
L Formation de la Commission départementale. —
La Commission départementale est élue par Je Conseil général et dans son sein.
Chaque année, à la fin de la session d'août, le Conseil général procède à la nomination des membres qui doivent la composer.
Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement.
Les membres de la Commission sont indéfiniment rééligibles (art. 69).
Les fonctions de membre de la Commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chet-lieu du département et avec le mandat de député (art. 70), ou de sénateur (L. 19 déc. 1876).
Elles sont, comme les fondions de membre du Conseil général, essentiellement gratuites (art. 75)
La Commission départementale, qui était présidée par le plus âgé de ses membres, d'après la loi de 1871, élit désormais, non seulement son secrétaire, mais son président (art. 71 modifié, L. 8 juillet 1899) (1).
Réunions, séances et délibérations. — La Commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même , sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement (art.
Elle siège à la préfecture et prend, sous l'approbation du Conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service (art. 71).
Tout membre de la Commission qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime, est réputé démissionnaire. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du Conseil général (art. 74).
Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la Commission ; ils sont entendus quand ils le demandent (art.
La Commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
(1) En 1871, on avait craint qu'un président élu ne prît trop d'importance à côté du préfet; mais en fait la loi était tournée, le conseil général combinant son choix de façon que tel membre de la commission fût désigné à la présidence par le privilège de l'âge.
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
Eq cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11 est tenu procès-verbal des délibérations. Les procèsverbaux font mention du nom des membres présents(art. 72).
Il est bon d'observer qu'à la différence de ce qui a lieu pour le Conseil général (art. 31 et 32), les séances de la Commission départementale ne sont pas publiques et que les procès-verbaux eux-mêmes ne sont pas publics.
Attributions.
La Commission départementale, émanation permanente du Conseil général, rend des décisions , exerce des actes de contrôle, donne des avis et rend compte au Conseil général auquel elle fait des rapports et des propositions (art. 77, 79 et 80).
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions
§ I. Décisions. — La Commission départementale prend des décisions : tantôt par délégation du Conseil général, tantôt en vertu d'un pouvoir qui lui est directement conféré par la loi.
Par délégation du Conseil général, la Commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite (art. 77).
Les matières sur lesquelles la Commission est ainsi appelée à statuer n'ont pas été déterminées parla loi. C'est au Conseil général à préciser les objets pour lesquels il délègue ses pouvoirs soit temporairement, soit d'une manière permanente. C'est un mandat spécial ayant en vue la solution d'affaires, c'est-à-dire d'espèces déterminées.
En vertu du pouvoir qui lui est directement conféré par la loi, la Commission départementale prend des décisions tantôt définitives , tantôt susceptibles d'un recours.
Ces décisions concernent, du reste, tantôt l'intérêt général, tantôt l'intérêt départemental, tantôt l'intérêt communal.
Décisions définitives. — Elle assigne à chaque membre du Conseil général et aux membres des autres conseils électifs (conseils d'arrondissement) le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision (art. 82).
Décisions tantôt définitives, tantôt susceptibles de recours. — Sur l'avis et les propositions du préfet, elle est chargée :
1° De répartir : les subventions diverses portées au budget départemental et dont le Conseil général ne s'est pas réservé la distribution ; les fonds provenant des amendes de police correctionnelle (entre les communes qui ont le plus de besoins) et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ;
2° De déterminer l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le Conseil général ;
3° De fixer l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le Conseil général (1);
4° De fixer l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale (art. 81).
Dans ces divers cas, la décision est définitive, s'il y a accord entre la Commission et le préfet.
S'il y a désaccord entre la Commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du Conseil général qui statue définitivement.
S'il y a conflit entre la Commission départementale et le préfet ou si la Commission a outrepassé ses attributions, le Conseil général est immédiatement convoqué en réunion extraordinaire et statue sur les faits qui lui sont soumis.
Le Conseil général peut, s'il le juge convenable , procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle Commission départementale (art. 85).
Décisions toujours susceptibles de recours. — Les décisions de la Commission, qui sont toujours susceptibles de recours, ont pour objet des matières plus importantes pour lesquelles elle a été substituée au préfet :
1° Elle prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins. Elle exerce , à cet égard, les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 10 de la loi du 21 mai 183G (art. 80) (2);
(1) Sur la comptabilité des emprunts départementaux et communaux, voir un décret du 23 juin 1879.
(2) En ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun, c'est, comme nous l'avons vu. le Conseil cénéral
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
2° Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'article 14 de la même loi qui accordait ce pouvoir au préfet en conseil de préfecture (art. 86);
3° Elle approuve le tarif des évaluations cadastrales et elle exerce, à cet égard , les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 19 mars 1827;
4° Elle nomme les membres des commissions syndicales dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par ie département, conformément à l'art. 23 de la loi du 21 juin 1865 (art. 87) (1).
Ces diverses décisions doivent être communiquées au préfet, aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées.
Elles sont susceptibles de deux espèces de recours :
1° Elles peuvent être frappées d'appel devant le Conseil général pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits. L'appel est formé par le préfet, par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée; il doit être signifié au président de la Commission dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision , et le Conseil général statue définitivement à sa plus prochaine session.
2° Elles peuvent aussi être déférées au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours au Conseil çl'Etat doit avoir lieu . dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée ; il peut être formé sans frais et il est suspensif dans tous les cas (art. 88) (2).
qui, aux termes de l'art. 44 de la nouvelle loi, prescrit ces diverses mesures relatives soit à la reconnaissance et à la fixation de la largeur, soit à l'ouverture ou au redressement.
— La loi du 20 août 1881 charge également la Commission départementale de prendre des arrêtés de reconnaissance des chemins ruraux, sur la proposition du Préfet, après enquête préalable, et sur l'avis des conseils municipaux (art. 4 L. 20 août 1881).
(lj Cette loi est relative aux associations syndicales, dont nous parlerons dans la 2e partie de notre résumé.
(2) Ce recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse est à remarquer, car il diffère du recours ordinaire et général qui peut être dirigé contre les actes des différentes autorités administratives pour cause d'excès de pouvoir, en ce que : 1° il peut avoir lieu non seulement pour excès de pouvoir, mais aussi pour violation de la loi ou d'un
§ II. Contrôle. — La Commission départementale est
principalement chargée de contrôler les actes du préfet en ce qui* concerne le budget et la comptabilité du déparlemen t.
Le projet de budget du département, préparé et présenté par le préfet , doit être communiqué à la Commission départementale, avec les pièces à l'appui, 10 jours au moins avant la session d'août (art. 57).
En outre, au commencement de chaque mois, le préfet est tenu d'adresser à la Commission départementale l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues ou des mandats de paiement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental.
La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués (art. 78).
— La Commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département (art. 83).
Elle remplit, à cet égard, la mission qui était autrefois dévolue au Conseil général (1).
§ III. Avis. — Sur l'avis conforme de la Commission départementale, le préfet peut : 1° défendre à toute action intentée contre le département ; 2° passer les contrats au nom du département (art. 54),
En outre, la Commission départementale donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département (art. 77).
§ IV. Rapports et propositions au Conseil général. — A l'ouverture de chaque session ordinaire du Conseil général, la Commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles (art. 79).
règlement; 2° il est dispensé non seulement de la constitution d'avocat, mais aussi des droits de timbre et d'enregistrement; 3° il est suspensif, contrairement aupriucipe que le recours au Conseil d'Etat ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué.
Le délai de deux mois, qui autrefois était exceptionnel, est aujourd'hui de droit commun (p. 62, note 1).
(1) C'est également par suite de son droit de contrôle et de surveillance qu'elle est chargée de veiller à ce qu'il soit pourvu au remplacement des conseillers généraux, en cas de vacances, et qu'ellepeut, au besoin, adresser, dans ce but, des réquisitions au préfet, et s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur (art. 22).