I. Impôts directs. — Le Conseil de préfecture statue
\° Sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes. Ces demandes sont fondées sur un droit. Le contribuable prétend qu'il ne devait pas être imposé ou qu'il l'a été d'une manière excessive. On oppose ces demandes aux demandes enremise et en modération, dans lesquelles le contribuable sollicite une faveur et s'adresse au préfet, dans des circonstances malheureuses, pour obtenir la grâce de ne pas payer ou de ne payer qu'en partie le montant de sa cote;
2° Sur les demandes formées par les percepteurs pour la décharge des cotes indûment imposées (art. 6 de la loi de finances du 3 juillet 1846);
3° Sur les demandes en mutation de cote relatives à l'impôt foncier (art. 2 de l'arrêté du 24 floréal an YIII) et à Tim-
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pot des portes et fenêtres (art. 13 de la loi de finances du 8 juillet 1852);
1° Sur les réclamations élevées en matière de cadastre contre l'opération du classement (art. 9 de lord, royale du 3 octobre 1821);
5° Sur les demandes en réintégration au rôle (art. 28 de la loi du 21 avril 1832).
Nous renvoyons, pour les détails, aux explications que nous donnerons plus loin sur les impôts.
II. Travaux publics. — Avant d'examiner quelles sont les attributions contentieuses du Conseil de préfecture, en matière de travaux publics, nous croyons devoir indiquer brièvement quels sont les caractères dislinctifs des travaux publics, leurs divers modes d'exécution et les règles spéciales qui régissent les entreprises ou marchés qui les concernent.
Caractères distinclifs des travaux publics. — On doit entendre par travaux publics tous les travaux qui sont faits dans un but d'utilité publique, soit par l'État, soit par le département, soit même par la commune ou les établissements publics. Nous verrons même que la loi de 1865 considère comme tels les travaux entrepris par les associations syndicales autorisées ou par les syndicats forcés (1).
En tout cas, les travaux entrepris même par l'Etat, le département ou la commune, n'ont le caractère de travaux publics qu'autant qu'ils sont faits dans un but d'utilité publique ; mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient faits sur le domaine public; il suffit qu'ils soient relatifs à un service public et qu'ils soient destinés à satisfaire l'intérêt général. Si , au contraire, les travaux sont faits dans l'intérêt privé et purement patrimonial de ces personnes morales, par ex.: pour la conservation ou l'amélioration de leurs propriétés rurales
(1) Pour les travaux faits par les communes, la question de savoir s'ils pouvaient avoir le caratère de travaux publics avait été autrefois controversée (voir art. 649 et 650 G. civ.i Mais la jurisprudence est depuis lontemps fixée dans le sens de l'affirmative , car la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais (art. 30) et la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 3) attribuent formellement aux travaux de la commune la qualification de travaux publics pouvant donner lieu à une expropriation. Cette solution a été consacrée pnr le tribunal des conflits; et en 1853 la Cour de cassation s'est ralliée à cette doctrine, admise déjà par lo GouseildEtat.
et forestières, ils n'ont plus le caractère de travaux publics et les contestations auxquelles ils peuvent donner lieu sont alors de la compétence de l'autorité judiciaire. On peut dire qu'en général, les travaux publics sont ceux à l'occasion desquels pourrait intervenir une expropriation pour cause d'utilité publique.
Modes d'exécution des travaux publics. — Les travaux publics peuvent être exécutés de diverses manières :
1° En régie simple ou par économie, lorsque l'administration les fait exécuter directement elle-même et à ses risques, sous la direction d'un de ses agents, par ex. : un ingénieur, ou un conducteur des ponts et chaussées (1);
2° En régie intéressée, lorsqu'elle les fait exécuter à son compte et à ses risques, par un tiers qui reçoit, pour ses services et ses avances, une indemnité proportionnée à l'importance des travaux; ce mode est assez peu usité;
3° Par concession, lorsque l'exécution des travaux est accordée à un concessionnaire qui se trouve substitué à l'administration elle-même ei qui, exerçant les droits de celle-ci, est autorisé à se faire indemniser de ses dépenses, en percevant, pendant un certain temps, une redevance ou un péage de ceux qui profitent des travaux, par ex. : en cas de dessèchement de marais, ou de construction de chemins de fer, ou de tramways ;
4° Par un marché à V entreprise, qui constitue un contrat de louage d'ouvrage, en vertu duquel l'entrepreneur s'engage à ses risques et périls, et moyennant un prix qui lui sera payé par l'administration, à exécuter des travaux déterminés. C'est le mode d'exécution le plus fréquemment employé et à l'occasion duquel nous croyons devoir donner quelques explications.
Règles spéciales des marchés detravaux publics. — A la différence de la concession qui se fait habituellement de gré à gré, l'entreprise ou marché de travaux publics se fait, en principe, par voie d'adjudication au rabais, avec concurrence et publicité, et ce n'est que par exception, dans les cas détec-
(l) On- peut faire rentrer, sous ce nom, l'exécution à la journée faite pnr des cantonniers ou autres ouvriers auxiliaires, pour l'empierrement des routes ou celle faite par des ouvriers payés à la tâche, par es., pour le gazonnement des tams des route».
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minés par les lois et règlements , que le marché se fait de gré à gré (I).
Les concurrents, en vue de l'adjudication , ne sont admis qu'autant qu'ils offrent des garanties de capacité et de solvabilité. Les rabais proposés par eux sont contenus dans des soumissions écrites et cachetées.
L'adjudication n'est définitive qu'après avoir été approuvée parle ministre compétent, ou parle préfet, suivant qu'il s'agit des travaux de l'Etat ou de ceux des communes. En général l'adjudicataire doit fournir un cautionnement soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat ou en valeurs du Trésor.
Le marché ou entreprise peut avoir lieu : soit à forfait, pour un prix invariable et fixé en bloc pour un ouvrage déterminé; soit par série de prix, avec indication des prix pour chaque espèce de travaux, mais sans détermination de la quantité des ouvrages à faire; soit à l'unité de mesure, avec indication des séries de prix , mais en même temps avec fixation des quantités que l'administration peut toutefois augmenter dans certaines limites.
Au fond le marché de travaux publics est un contrat de louage d'ouvrage, régi par les règles du Code civil et, en outre, par les conventions des parties résultant de l'adoption du cahier des charges dressé par l'administration et notamment, pour l'Etat, du cahier des clauses et conditions générales du 16 février 1892, spécialement applicable au service des ponts et chaussées.
Nous nous bornons à signaler les principales dérogations au droit commun que présentent les marchés de travaux publics, en vertu des clauses du cahier des charges de 1892 :
1° L'entrepreneur doit subir les changements apportés par l'administration dans le cours des travaux, sans pouvoir demander la résiliation du marché, toutes les fois qu'ils n'ont pas pour conséquence de transformer complètement la
(1) Le décret du 18 novembre 1882, pour les travaux de l'Etat et du département, et l'ordonnance du 14 novembre 1837, pour les travaux des communes, indiquent quelques cas où le marché peut avoir lieu de gré à gré. Ainsi pour les travaux de fEtat, il peut être passé des marches de gré à gré pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20,000 fr., ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 5,000 fr. Pour les travaux communaux, le marché peut être passé de gré à gré, si la dépense n'excède pas 3,000 fr. De même, il peut y avoir heu à des marchés de gré à gré en cas d'urgence ou à la suite d'une tentative infructueuse d'adjudication publique, etc.
DROIT AUMINIST.
nature des ouvrages ou des matériaux et qu'en outre ils n'entraînent pas une augmentation ou une diminution de plus d'un sixième dans la masse des travaux. — Mais par contre il peut demander la résiliation du marché si les prix de la main-d'œuvre ou des matériaux subissent, au cours de l'entreprise, une élévation telle que la dépense des ouvrages restant à exécuter se trouve augmentée d'un sixième comparativement aux estimations du projet, et en outre une indemnité peut lui être allouée sous certaines conditions, dans les cas de force majeure {Contra, art. 1788, G. civ.).
2° Si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations, l'administration peut, sans recourir à la justice, prononcer ellemême la résiliation du marché. — Elle peut même procéder à une réadjudication à la folle enchère de l'entrepreneur et à ses risques. — Elle peut, au besoin, prononcer la mise en régie, en faisant exécuter elle-même les travaux aux risques et périls de l'entrepreneur.
3° Si l'entrepreneur ne paie pas ses ouvriers aux époques fixées (au moins tous les mois), l'administration peut payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entrepreneur, en se conformant à la loi du 26 pluviôse an II, qui accorde aux ouvriers et aux fournisseurs de matériaux un privilège sur les sommes dues à l'entrepreneur (1). •
4° L'administration ne paie des acomptes que sauf la retenue : 1° d'un dixième, à titre de garantie de la responsabilité de l'entrepreneur, 2° d'un centième pour la caisse de secours des ouvriers. La retenue de garantie n'est payée qu'après la réception définitive des travaux qui n'intervient qu'après un délai de 6 mois ou d'un an depuis la réception provisoire faite après l'exécution des travaux.
Contentieux des travaux publics. — En matière de travaux publics, la compétence du Conseil de préfecture a un triple objet; l'un est relatif aux rapports de l'administration avec les entrepreneurs; les autres se réfèrent aux rapports de l'administration ou des entrepreneurs avec les tiers.
(1) Ce privilège qui n'existait que pour les travaux de l'Etat a été étendu par une loi du 25 juillet 1891 à tous les travaux publics. En conséquence, les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d'opposition, au préjudice des ouvriers et fournisseurs de matériaux. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs. — (Sur les difficultés relatives à ce privilège, Cf. H. Bo»uf, Elude sur l'action directe en matière de louage, 2e partie).
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Déjà la loi des 7-11 septembre 1790 avait investi les administrations départementales de la connaissance des difficultés relatives aux travaux publics, parce qu'il importe, dans un intérêt général, d'en assurer l'exécution la plus prompte et en même temps la plus économique et la plus régulière.
La loi du 28 pluviôse an VIII se combine, comme nous le verrons, avec la loi du 16 septembre 1807, intitulée loi sur le dessèchement des marais, et qui, malgré son titre restreint, forme un véritable code des travaux publics (1).
Aux termes de l'article i de la loi du 28 pluviôse an VIII, le Conseil de préfecture prononce:
1° Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou X exécution des clauses de leurs marchés (2).
Il faut soigneusement remarquer que le Conseil de préfecture n'est compétent qu'autant que le débat s'élève entre les entrepreneurs et Y administration; par conséquent, si la contestation s'élevait entre les entrepreneurs et des soustraitants, elle serait de la compétence des tribunaux ordinaires. Du reste, la jurisprudence interprète le mot entrepreneurs dans un sens large; elle l'applique aux adjudicataires
(i) Cette loi contient 12 titres. Les 6 premiers seulement sont relatifs au dessèchement des marais; les derniers s'occupent principalement de tous autres travaux publics.
On peut rattacher les diverses dispositions de cette loi à deux grands points de vue. Elles concernent , en effet :
1° les indemnités qui peuvent être dues par les propriétaires par suite de l'exécution des travaux de dessèchement ou autres travaux publics qui ont eu pour but direct ou pour résultat d'augmenter la valeur de leur propriété et de créer ainsi à leur profit des plus-values directes du indirectes;
2° les indemnités, au contraire, qui peuvent être dues aux propriétaires, par suite de dommages causés à leur propriété par l'exécution de travaux publics.
(2i 11 ne faut pas confondre les marchés de travaux publics avec les marchés de fournitures. Le marché de travaux publics a pour objet l'exécution d'un certain travail public; c'est un louage d'industrie. Le marché de fournitures a pour objet la fourniture des choses de consommation nécessaires aux divers services publics. Il constitue une vente de choses mobilières. %
Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion des marchés de fournitures pour le compte de Y Etat sont soumises au ministre compétent , sauf recours contre sa décision au Conseil d'Etat (décret du 21 juin 1806, art. 14).
Celles qui s'élèvent à l'occasion des marchés de fournitures intéressant le département, les communes ou les établissements publics, sont de la compétence de l'autorité judiciaire.
ou aux concessionnaires de travaux publics, ainsi qu'aux régisseurs. Elle décide également que les architectes, soit pour leur responsabilité, soit pour la rémunération de leurs services, sont, à l'occasion de travaux publics, justiciables du Conseil de préfecture. Elle considère aussi comme se référant à un marché de travaux publics les offres de concours ou conventions par lesquelles des départements, des communes ou des particuliers, s'engagent à concourir à l'exécution d'un travail public, par le versement d'une somme d'argent ou même par la cession d'un terrain (Tribunal des conflits, 30 juillet 1887). Elle admet enfin que le marché de travaux publics conserve toujours son caractère, bien qu'il se combine avec un marché de fournitures , par ex.: lorsqu'il s'agit de distribution et de fourniture de gaz et d'eau dans les villes, parce que ce marché exige des travaux de canalisation.
2° Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts ut dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de /' administration (1).
Le texte semble ne s'appliquer qu'au fait personnel de l'entrepreneur et exclure le fait de l'administration. Mais ce n'est point en ce sens qu'il a élé rédigé. Il signifie que le Conseil de préfecture est compétent, même au cas où le dommage viendrait du fait personnel de l'entrepreneur et non du fait de l'administration ; dételle sorte que le Conseil de préfecture est, a fortiori, compétent si le dommage vient
(1) Les expressions torts et dommages visent-elles deux situations distinctes et s'appliquent-elles, la première, au préjudice causé aux •personnes par la négligence ou l'imprudence de l'entrepreneur; et la seconde, au préjudice causé à la propriété par l'exécution des travaux?
La jurisprudence a varie sur ce point.
jusqu'en 1863, le Conseil d'Etat décidait que le Conseil de préfecture était compétent aussi bien pour les dommages causés aux personnes que pour ceux causés à la propriété, à moins que la cause du dommage ne constituât un délit d'homicide ou de blessure par imprudence poursuivi devant les tribunaux correctionnels.
De 1603 à 1873, il déclarait, au contraire, que l'autorité judiciaire était seule compétente pour statuer sur les dommages causés aux personnes (en ce sens : Aucoc).
Enfin depuis 1873, le Conseil d'Etat en est revenu à son ancienne jurisprudence (19 décembre 1873, 30 novembre 1877, 7 août 1886) admise, sous certaines restrictions, par le tribunal des conflits. M. Laferrière pense que la dernière jurisprudence du Conseil d'Etat est la plus conforme au texte général de la loi de pluviôse an Vil 1 et la plus avantageuse pour les justiciables, parce qu'elle évite des complications et des conflits , en établissant l'unité de compétence et de juridiction au profit du Conseil de préfecture, toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'un délit poursuivi devant les tribunaux correctionnels,
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du fait de l'administration faisant exécuter les travaux en régie.
Le vice de rédaction de la loi de pluviôse an VIII s'explique historiquement. Avant cette loi, sous la législation de 1790, la distinction entre le fait de l'administration et le fait des entrepreneurs se référait à une différence de juridiction. Pour le fait de l'administration, le directoire de district et, en appel, le directoire de département, statuaient, et pour le fait de l'entrepreneur, la municipalité et, en appel, le directoire de district étaient compétents.
La loi du 28 pluviôse an VIII qui, après la disparition des administrations de district et de département, établissait au département l'unité de juridiction parla création d'un Conseil de préfecture, a conservé' par inadvertance les traces d'une distinction qui n'avait plus d'objet.
— Pour que le dommage donne lieu à une indemnité, le Conseil d'Etat exige, en principe, qu'il soit direct et matériel; direct, c'est-à-dire qu'il soit une conséquence immédiate de l'exécution du travail public; matériel, c'est-à-dire qu'il consiste dans une atteinte physique à la propriété entraînant une diminution de sa valeur ou une privation de jouissance facilement appréciable. Il faut, en outre, que le dommage soit actuel et certain et qu'il ne soit pas le résultat de l'exercice d'un droit qu'aurait tout propriétaire.
Le Conseil de préfecture est certainement compétent quand il s'agit de dommages temporaires, par exemple : de dégradations ou dépréciations causées par une occupation momentanée de terrains , un passage provisoire, un dépôt de matériaux, etc.; mais l'est-il encore quand il s'agit de dommages permanents, tels que ceux qui résultent de l'exhaussement ou de l'abaissement de la voie publique, de la suppression ou réduction de la force motrice d'une usine?
Cette question n'était pas douteuse sous l'empire de la loi du 28 pluviôse an VIII et de la loi du 16 septembre 1807, qui forme un véritable code de travaux publics, malgré son titre restreint de loi sur le dessèchement des marais.
A cette époque, en effet, le Conseil de préfecture était certainement compétent pour statuer sur l'indemnité en cas de dommage permanent, puisque les lois citées plus haut lui reconnaissaient le droit de fixer l'indemnité, même au cas d'une expropriation, qui suppose non seulement un dommage permanent, mais encore une dépossession matérielle.
En 1810, une loi du 8 mars ayant investi les tribunaux
civils de la mission de prononcer l'expropriation et de fixer l'indemnité due aux expropriés, la question de compétence, pour le cas de dommage permanent, fut controversée; les uns la résolvaient en faveur de l'autorité administrative, c'est-à-dire du Conseil de préfecture; d'autres, en faveur de l'autorité judiciaire , c'est-à-dire du tribunal civil.
En 1833, lorsqu'on eut institué le jury pour fixer l'indemnité en cas d'expropriation, la question de compétence pour les dommages permanents se compliqua d'un nouvel élément de discussion, et quelques auteurs soutinrent que c'était au jury à statuer sur l'indemnité pour dommages permanents.
C'est ainsi qu'à partir de 1833 cette question célèbre avait donné naissance à trois systèmes : l'un attribuant compétence à l'autorité judiciaire, c'est à-dire aux tribunaux civils, l'autre reconnaissant la compétence du jury, l'autre enfin, maintenant la compétence des Conseils de préfecture, attendu que le dommage permanent n'est pas une expropriation qui suppose une dépossession matérielle en même temps que la privation du droit de propriété, qu'en outre, la loi de pluviôse an VIII ne distingue pas entre les dommages temporaires et les dommages permanents.
Ce dernier système, suivi par le Conseil d'Etat, était rejeté par la Cour de cassation, qui reconnaissait la compétence de l'autorité judiciaire. En 1850, le tribunal des conflits, appelé à se prononcer sur cette grave controverse, trancha la question dans le sens de l'autorité administrative, c'est-à-dire du Conseille préfecture, et, depuis 1852, la Cour de cassation elle-même s'est rangée à cette doctrine. Celte question , si vivement débattue , ne fait donc plus doute en jurisprudence.
3° Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics.
Le mot pris dont se sert la loi de pluviôse an VIII, se référait principalement au cas d'expropriation , car, à cette époque, ainsi que nous venons de le dire, c'était le Conseil de préfecture qui fixait l'indemnité due en cas d'expropriation. Aujourd'hui, c'est le jury qui est chargé-de cette mission, depuis son institution en 1833. Mais le mot pris est encore exact quand il s'agit d'une simple occupation temporaire de terrains ne donnant pas lieu à l'iulei vention du jury.
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Les terrains fouillés dont parle la loi de pluviôse an VIII font aUusion à une sorte de servitude étabhe depuis longeas pa d'anciens arrêts du conseil du roi (7 septembre 7^5 et «0 mars 1780), auxquels se référaient 1 article 650 du Code'civU et les articles 55-57 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais. , , ,,
Actuellement, le droit d'occupation et le droit de foui des, dYxt rac on ou de ramassage des matériaux sont reg emen es par une loi du 29 décembre 1892, qui a eu pour but de protéger dus efficacement la propriété privée.
Nous étudierons plus tard les dispositions importantes de cette "oi à l'occasion des servitudes d'ut.l.te publique
Nous nous bornons à observer que cette loi autorise les agents de l'administration, ou ceux auxquels elle délègue ses droUs à pénétrer dans les propriétés privées, en vue des
ératlons'nécessaires à Vétude des projets ^«Pf^; et en outre, à occuper temporairement des terrains, soi nour en extraire ou y ramasser des matériaux, soit pour y foui 1er ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre obiet relatif à l'exécution même des travaux publics. T. Po * les opérations d'études, l'introduction dans les prooriétés privées ne peut avoir lieu qu'en vertu d un arrête du uréfet affiché dix jours à l'avance et indiquant les communes siïf le territoire desquelles des études doivent être faites. L'io troduct où ne peut être autorisée pour intérieur des UJ™ d'habitation et s'il s'agit à'aMres propriétés cUw*, e le ne peut avoir lieu que cinq ]0urs après une notification individuelle de l'arrêté du préfet au propriétaire ou a son
r6ArTaefin de l'opération tout dommage causé par les études est réglé par le Conseil de préfecture d'après les formes de Drocédure suivies devant ledit Conseil.
i. En ce qui concerne Yoccupation temporaire de terrains pour fouilles ou extraction de matériaux la loi est plus exigeante. L'occupation ne peut avoir Heu dans 1 inteneur de propriétés attenant aux habitations si elles sont closes par Pdes murs ou des clôtures équivalentes, suivant le usages du pays. Elle doit être autorisée par un arrête du préfet, notifié au propriétaire, et do il être précédée dune constatation préalable des lieux destinée a fournir les éléments nécessaires à l'évaluation du dommage.
Tout arrêté autorisant des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit, s'il n'est suivi d exécution
dans les six mois de sa date. — L'occupation des terrains
ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour plus de cinq ans, sauf à recourir à l'expropriation.
Après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, le Conseil de préfecture chargé de fixer l'indemnité qui peut être due au propriétaire ou à tous autres ayants-droit, doit tenir compte, tant du dommage causé à la surface que de la valeur des matériaux extraits. A ce dernier point de vue, la loi de 1892 apporte une heureuse modification à la loi de 1807 sur le dessèchement des marais qui n'accordait une indemnité pour les matériaux extraits qu'autant qu'une carrière était en exploitation. Les matériaux extraits sont, du reste, estimés d'après les prix courants sur place et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation.
L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayantsdroit pour toute occupation de terrains est prescrite par deux ans, à compter du moment où cesse l'occupation.
Plus-value résultant de l'exécution de travaux publics. — L'exécution des travaux publics peut non seulement causer des dommages à la propriété privée, mais elle peut aussi , à l'inverse, avoir pour effet et pour résultat, sinon pour but (1), d'en augmenter la valeur et de procurer ainsi des bénéfices indirects aux propriétaires. Les particuliers doivent-ils, à leur tour, une indemnité de plus value?
A cet égard , il faut distinguer si la plus-value s'est produite en dehors de tout dommage causé à la propriété et de toute expropriation, ou si elle s'est produite en même temps que la propriété a subi un dommage ou une expropriation partielle. Dans le premier cas, on se demande si une indemnité de plus-value peut être réclamée par l'administration par voie d'action; dans le second cas, on se demande si la
(1) Certains travaux ont pour but de procurer une plus-value directe et immédiate à la propriété, par ex.: le dessèchement des marais, les travaux entrepris par les associations syndicales pour améliorer des terrains par l'irrigation etle drainage ou tout autre moyen; dans ce cas, il n'y a pas de doute que les propriétaires intéressés ne doivent contribuer à la dépense, ainsi que nous le verrons, en parlant des associations syndicales libres ou autorisées et de's syndicats forcés entre les propriétaires.
CONSEIL DE PRÉFECTURE. 141
plus-value peut être réclamée par voie d'exception et à titre de compensation, à l'occasion d'une demande d'indemnité pour dommage causé ou pour expropriation partielle.
Indemnité de plus-value réclamée par voie d'action. — La loi du 16 septembre 1807 (art. 30-32) qui, d'après des avis et la jurisprudence du Conseil d'Etat, est, sur ce point, toujours en vigueur, décide que lorsqu'à la suite de travaux publics généraux , départementaux et communaux , des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis.
Pour qu'une indemnité de plus-value puisse être ainsi réclamée par voie d'action, la loi de 1807 exige plusieurs conditions. Il faut :
1° qu'un décret en Conseil d'Etat, rendu après enquête, l'ait déclaré ;
2° que l'indemnité soit réglée par une commission spéciale, de sept membres nommés par le chef de l'Etat et qui fixe l'indemnité, après expertise;
3° que celte indemnité n'excède pas la moitié des avantages acquis.
Le recours contre la décision de la commission de plusvalue est porté devant le Conseil d'Etat.
Les indemnités de plus-value sont acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à 4 0/0 net, ou en délaissement d'une partie de la propriété, si elle est divisible. Ils peuvent aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value donne lieu à l'indemnité et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plusvalue est résultée. *
L'administration a un privilège sur toute la plus-value, à la charge de faire transcrire au bureau des hypothèques le décret qui oblige les propriétaires à payer une indemnité de plus-value (art. 21 et 31 L. 16 septembre 1807).
Pour le paiement de la créance d'indemnité, le préfet délivre un mandat exécutoire dont le percepteur des contributions directes poursuit le recouvrement, conformément au décret du 27 mai 1854 (I).
(1) Il est rarement fait application du droit accordé à l'administration d'exiger, par voie d'action, une indemnité de plus-value. On en a fait
pROIT ADMINISTRATIF.
Indemnité de plus-value par voie d'exception. — L'administration, débitrice d'une indemnité par suite de l'exécution de travaux publics, peut se prévaloir d'une plus-value et la réclamer par voie d'exception et à litre de compensation , dans deux cas distincts :
1° A l'occasion d'une expropriation partielle, si les travaux doivent procurer une augmentation de valeur immé diate et spéciale au restant de la propriété. Dans ce cas, la plus-value sera prise en considération par le jury dans l'évaluation du montant de l'indemnité due pour l'expropriation (art. 51 L. 3 mai 1841); mais le jury devra toujours allouer une indemnité et ne pourra faire une compensation totale de l'indemnité avec la plus-value;
2° A l'occasion de simples dommages causés par l'exécution des travaux publics. Dans ce cas, la loi de 1892 dont nous avons parlé plus haut, visant spécialement l'indemnité due pour occupation temporaire de terrains, fouilles et extraction de matériaux, décide également que si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale à la propriété , cette augmentation sera prise en considération par le Conseil de préfecture dans Pévalualion du montant de l'indemnité (art. 14 L. 29 décembre 1892). Cette dernière disposition étant conçue dans les mêmes termes que l'article 51 de la loi sur l'expropriation, on doit également en conclure que le Conseil de préfecture ne pourrait, pas plus que le jury, faire une compensation totale de l'indemnité avec la plus-value (1).