III. Grande voirie. — En matière de grande voirie, le
Conseil de préfecture a une double compétence :
1° Une compétence civile ou contentieuse, à l'effet de statuer sur les anticipations commises au préjudice de la voie publique, pour ordonner la réintégration du sol et le rétablissement des lieux, et sur les questions de servitudes rela-
usage en 1843pourla rue de Rambuteau à Paris, en 1853 et 1854 pour les travaux d'endiiruement de la Basse-Seine et en 1855 pour la construction d'un quai à Lyon.
(1) L'article 54 de la loi du 16 septembre 1807 dispose que lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plus-value pour des a van ta ires acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.
Cet article autorisant une compensation totale entre l'indemnité due tt la plus-value et supposant même que le propriétaire peut être dé-
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tives à la grande voirie, notamment pour le remboursement de frais de plantations faites d'office par l'administration , ou encore si un riverain de la voie publique prétendait qu'il n'est pas tenu de recevoir les eaux qui découlent de la voie publique;
2° Une compétence pénale, à l'effet de prononcer des peines pour toutes les contraventions de grande voirie résultant d'usurpations sur la voie publique , de dégradations , d'enlèvements de terre ou de matériaux, de violation des règlements relatifs à l'alignement, etc.
Ces contraventions sont des faits, intentionnels ou non, qui affectent l'état matériel de la voie publique et en empêchent le libre usage. En cette matière, le Conseil de préfecture joue le rôle de tribunal correctionnel.
La juridiction pénale du Conseil de préfecture, en matière de grande voirie, a été expressément établie par la loi du 29 floréal an X.
Les peines que prononce le Conseil de préfecture sont fixées par d'anciens règlements ou arrêts du conseil du roi, antérieurs à 1789, expressément maintenus en 1791 par l'Assemblée constituante.
Ces peines sont : l'emprisonnement et des amendes tantôt fixes, tantôt arbitraires. Les amendes fixes sont celles dont le chiffre, dont le quantum est déterminé d'une manière invariable. Les amendes arbitraires sont celles dont le chiffre ou le quantum est indéterminé et abandonné à l'appréciation des juges.
Depuis longtemps, le Conseil d'Etat reconnaissait que l'emprisonnement ne pouvait être prononcé par le Conseil de préfecture, et que les amendes arbitraires, laissées à l'appréciation des juges, étaient inconciliables avec notre législation pénale.
biteur, si la plus-value excède le dommage, peut-il encore recevoir son application pour tout autre dommage que celui d'une occupation de terrains? La question est discutée. Nous ne pensons pas qu'en dehors des cas où s'applique l'article 30 de la loi de 1807 qui vise une plus-value réclamée par voie d'action et réglée par une commission spéciale, un propriétaire puisse jamais être débiteur pour cause de plus-value; que le conseil de préfecture peut, seulement reconnaître que l'exécution des travaux publics ayant d'une part, causé un préjudice sans qu'il y ait ni expropriation, ni occupation de terrains, et d'autre part, ayant créé une plus-value spéciale, il n'y a pas lieu à allouer une indemnité pour dommage, l'indemnité ne pouvant être due que dans la masure du préjudice souffert.
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Quant aux amendes fixes, qui étaient très fortes, le Conseil de préfecture était obligé de les appliquer; mais, en appel , le Conseil d'Etat, qui n'avait pas de pouvoir propre, les réduisait sans violer la loi, car sa décision n'était qu'un projet, qu'une proposition; le chef de l'Etat, en l'approuvant, était censé faire grâce.
Les vices de cette jurisprudence étaient : en cas d'amende arbitraire, d'assurer l'impunité; et, en cas d'amende fixe, d'obliger le condamné à un recours plus ou moins dispendieux devant le Conseil d'Etat.
Une loi du 23 mars 1842 permit de modérer les amendes fixes jus qu'au vingtième, avec un minimum de 16 francs, etétablit pour les amendes arbitraires un minimum de 16 francs et un maximum de 300 francs. — Ce minimum de 16 francs était établi afin de laisser à l'amende son caractère d'amende de police correctionnelle, parce que les amendes de simple police que prononcent les tribunaux de simple police pour les contraventions de petite voirie ont un maximum de 15 francs.
Il faut observer que, même depuis cette loi de 1842, le Conseil d'Etat, en appel, pouvait encore réduire le chiffre de l'amende prononcée par le Conseil de préfecture, l'abaisser même jusqu'au taux des amendes de simple police, car le chef de l'Etat, en approuvant le projet de décision du Conseil d'Etat, était censé faire grâce.
Mais depuis la loi sur le Conseil d'Etat du 24 mai 1872, le Conseil d'Etat ayant reçu, en matière contentieuse, un pouvoir de décision propre, ne pourrait plus abaisser l'amende au-dessous du vingtième ou du mininum de 16 francs. Le chef de l'Etat seul aurait droit de faire grâce et de modérer la peine prononcée par le Conseil d'Etat.
La jurisprudence du Conseil d'Etat applique aux contraventions de grande voirie les règles de la prescription des contraventions de simple police (1 an pour l'action, 2 ans pour la peine) (1).
Exceptionnellement, en matière de petite voirie, le Conseil de préfecture a une compétence civile pour statuer sur les anticipations commises, sur les chemins vicinaux, par plantations (loi du 9 ventôse an XIII), ou même autrement, d'art) Le Conseil de préfecture exerce encore une juridiction pénale
Sour certaines contraventions à la police du roulage, d'après la loi du J mai 1851. Il prononce des amendes qui varient de 3 à 50 francs.
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près le Conseil d'Etat; mais il n'a pas de compétence pénale. C'est au tribunal de simple police à appliquer la peine de simple police édictée par l'art. 479 n° 1 1 du Code pénal, en cas de contravention sur la petite voirie. La peine est une amende de il à 15 francs (décision du tribunal des conflits du 21 mars 1850; id. du 17 mai 1873).
La compétence civile du Conseil de préfecture est exceptionnelle en matière de petite voirie; aussi la jurisprudence décide qu'elle n'a lieu qu'en cas d'anticipation ou d'usurpation et non en cas de simple dégradation (Rejet, 23 février 1878; tribunal des conflits, 13 mars 1875).
IV. Domaines nationaux. — Dans un sens général , le domaine national comprend le domaine public national, inaliénable et imprescriptible dont l'Etat a la garde et la conservation , et le domaine privé de l'Etat ou domaine national proprement dit qui appartient à l'Etat, considéré comme propriétaire et personne civile.
Il s'agit particulièrement ici du domaine privé de l'Etat, quoique, dans un sens restreint et spécial, on emploie quelquefois les expressions domaines nationaux pour désigner les biens confisqués et vendus par l'Etat à l'époque révolutionnaire. La loi de pluviôse an VIII ne faisant aucune distinction , c'est dans le sens large de domaines privés de l'Etat qu'il faut entendre les expressions domaines nationaux.
En cette matière, la compétence du Conseil de préfecture est exceptionnelle. Elle a été motivée par le désir de donner, à l'origine, de la sécurité aux acquéreurs de biens nationaux vendus pendantla Révolution. Elle ne concerne, en principe, que les ventes de biens nationaux et ne s'applique qu'aux contestations entre l'Etat vendeur et l'acheteur.
Avant la Charte de 1814, le Conseil de préfecture avait une double compétence. Il statuait : 1° sur les difficultés entre l'Etat vendeur et l'acquéreur; 2° sur les réclamations élevées par des tiers prétendant avoir un droit de propriété ou autres droits réels sur les biens aliénés (1).
Depuis la Charte de 1814 qui abolit la confiscation, le
(1) La Constitution de Tan VIII ayant déclaré que les acquéreurs de biens nationaux ne pourraient jamais être dépossédés, les tiers n'avaient qu'une action en indemnité contre le Trésor. Il en résultait que la vente de la chose d'autrui était translative de propriété. C'était un système analogue à celui qu'on suivait, en droit romain, pour les choses d'autrui vendues par le Use (Iast. L. II, T, Vide usucapionibus, § 14).
DROIT ADMimSTR.
Conseil de préfecture n'est plus compétent que pour statuer sur les contestations entre l'Etat vendeur et l'acheteur concernant le sens et l'exécution des actes de vente ou de concession. S'il s'agit d'actions en revendication ou d'autres actions réelles formées par des tiers, elles doivent être portées devant les tribunaux civils, seuls juges des questions de propriété.
Cette compétence, même ainsi restreinte, est encore exceptionnelle, car, en principe, c'est aux tribunaux civils à statuer sur les contestations nées d'un acte administratif contractuel, aussi bien que sur les questions de propriété. Aussi cette compétence ne s'applique-t-elle pas en cas dVchange, ni en matière de bail.
Par exception , le Conseil de préfecture est compétent, en vertu de lois spéciales, pour la location : 1° d'établissements d'eaux minérales appartenant à l'Etat (arrêté du 3 floréal an VIII, art. 2 et loi du 14 juillet 1856); 2° des droits de bacs ou bateaux de passage sur les rivières navigables ou flottables (loi du 6 frimaire an VII).
2° Attributions contentieuses d'après des lois postérieures à la loi du 28 pluviôse an VIII.
Des lois postérieures à la loi du 28 pluviôse an VIII ont étendu la compétence du Conseil de préfecture à d'autres
matières.
Les principaux cas où le Conseil de préfecture a été investi d'une mission contentieuse sont les suivants : En matière d'impôts indirects :
En principe, comme nous le verrons, les contestations relatives aux impôts indirects sont de la compétence de l'autorité judiciaire, des tribunaux ordinaires. Par exception, le Conseil de préfecture est chargé de statuer :
1° Sur les contestations entre les communes et les régisseurs des octrois en régie intéressée, relativement à la perception et à l'administration des droits d'octroi et entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses du bail (art. 136 du décret du 17 mai 1809);
2° Sur les contestations entre la régie des impôts indirects et les débitants de boissons, relativement à l'exactitude de la déclaration du prix de vente en détail (art. 49 de la loi du 28 avril 1816);
3° Sur les difficultés entre ces mêmes personnes, relati-
CONSEIL DE PRÉFKCTURË.
vement au montant de l'abonnement destiné à remplacer le droit de détail (art. 70 et 78 de la loi du 28 avril 1816).
Dans ces trois cas, le Conseil de préfecture ne faisait, à l'origine, que donner un avis au préfet qui rendait la décision; mais, depuis la loi du 21 juin 1865, il avait un pouvoir de décision propre. — D'ailleurs, depuis la loi du 29 décembre 1900, qui a supprimé le droit de détail, la compétence du Conseil de préfecture ne peut plus s'exercer que dans le premier des trois cas indiqués.
En matière d'établissements dangereux, incommodes et insalubres, sur les oppositions formées par les voisins contre l'autorisation donnée à la création de ces établissements, (décret du 15 octobre 4810), ainsi que nous le verrons plus tard, en traitant de ces sortes d'établissements.
En matière de comptabilité publique (décret du 31 mai 1862, art. 427 et suiv.).
Ainsi que nous l'avons dit, en traitant de la Cour des comptes, le Conseil de préfecture statue en premier ressort, lorsque le revenu n'excède pas 30,000 francs, sur les comptes des receveurs municipaux , des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance, des receveurs des octrois, des écoles normales primaires, et sur les comptes des associations syndicales autorisées. Il est à remarquer, en cette matière : 1° que les audiences du Conseil de préfecture ne sont pas publiques; 2° que l'appel se porte, non devant le Conseil d'Etat, mais devant la Cour des comptes.
En matière d'élections, dans des cas assez nombreux, concernant :
1° Les élections au Conseil d'arrondissement et au Conseil municipal et l'élection des maires.
Nous verrons qu'à cet égard le Conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les réclamations ayant pour objet les irrégularités des opérations électorales, et qu'il renvoie, à titre préjudiciel, devant les tribunaux civils, les questions d'état et d'incapacité légale. Nous renvoyons à nos explications sur le Conseil d'arrondissement et le Conseil municipal (1);
2° Les élections aux Conseils de prud'hommes (L. 1er juin 1853, art. 19);
(1) Il n'est pas question des élections au Conseil général, car nous savons que d'après la loi du 10 août 1871, c'était le Conseil général lui-même qui statuait et que depuis la loi du 31 juillet 1875, c'est le Conseil d'Etat qui est compétent, en premier et dernier ressort.
3° Les élections des délégués des Conseils municipaux chargés de concourir à la nomination des sénateurs (art. 8 L. 2 août 1875 et L. 9 décembre 1884);
4° Les élections des délégués mineurs (art. 12 L. 8 juillet 1890);
5° Les élections des syndics, chargés d'administrer les associations syndicales autorisées (art. 30 Règlement d'administralion publique du 9 mars 1894) (1).
En matière d'associations syndicales autorisées (loi du 21 juin 1865).
Nous renvoyons à ce que nous dirons plus loin de ces
sortes d'associations.
En matière de petite voirie, exceptionnellement, à l'effet de statuer, ainsi que nous l'avons vu, en vertu de la loi du 9 ventôse an X II 1 , sur les anticipations commises sur les chemins vicinaux, avec une compétence purement civile, mais non pénale ; et pour statuer aussi avec une compétence pénale sur certaines contraventions à la police du roulage (loi du 30 mai 1851).
— Le Conseil de préfecture est, en outre, compétent pour statuer sur une foule d'autres matières prévues par des lois diverses.
Parmi celles qui offrent de l'analogie avec les travaux publics, nous citerons notamment :
L'établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques, dont les divers travaux peuvent donner lieu à une indemnité au profit des propriétaires tenus de les subir (L. 28 juillet 1885); en même temps que la dégradation ou détérioration involontaire des appareils ayant occasionné une interruption de service constitue une contravention réprimée parle Conseil de préfecture (art. 2 décret-loi du 27 décembre 1851).
Les travaux de recherche des mines exécutés avant la concession et qui peuvent donner lieu à une indemnité soit au profit du propriétaire de la surface, pour le dommage causé à sa propriété, soit au profit de celui qui les a exécutés à l'encontre du concessionnaire de la mine qui en a profité (art. 37 et 46 L. 21 avril 1810), — les travaux d'assèchement des mines ordonnés par l'administration (art. 5 L. 27 avril 1838).
(1) Avant ce règlement de 1894, le Conseil d'Etat, en l'absence de texte, décidait que le contentieux de ces élections appartenait au ministre, des Travaux publics.
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Parmi celles qui sont assimilées à la grande voirie , nous indiquerons :
Les servitudes militaires ou défensives dans le rayon de défense des places de guerre (L. 10 juillet 1851 etD. 10 août 1853), et les servitudes autour des magasins à poudre (art. 3 L. 22 juin 1854), à l'occasion desquelles le Conseil de préfecture a une juridiction à la fois contentieuse et pénale, — de même que les contraventions aux règles des travaux mixtes, exécutés de concert, entre l'autorité administrative et l'autorité militaire, sous la surveillance d'une commission mixte des travaux publics, dans le rayon de défense des places fortes et dans la zone frontière (L. 7 avril 1851, D. 16 août 1853 et 8 scptrmbre 1878).
Les autres matières assez variées qui rentrent dans la compétence du Conseil de préfecture se réfèrent principalement : aux bois et forêts (art. 50, 64-67 C. forestier) — aux logements insalubres (art. 6 et 10 L. 13 avril 1850) — au partage des biens communaux (L. 10 juin 1793, sect. V, art. 1 et 2) — à la pêche (L. 30 mai 1865) — au droit de parcours dont l'abolition par la loi du 9 juillet 1889 peut donner lieu à une indemnité, s'il a été établi à titre onéreux, laquelle est fixée par le Conseil de préfecture, etc.
S0 Procédure en matière contentieuse
La procédure devant le Conseil de préfecture est, comme nous l'avons dit, réglée par la loi du 22 juillet 1889.
Demande. — L'introduction de l'instance a lieu par une requête ou , au besoin , par un exploit d'ajournement.
La requête, écrite sur papier timbré (1), est déposée au greffe du Conseil de préfecture. Elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée, avec les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de l'arrivée. Elle doit être accompagnée de copies certifiées conformes, destinées è être notifiées aux parties en cause, sous peine, à défaut de production dans la quinzaine de l'avertissement du greffier, d'être déclarée non reoevable (art. 1-3).
Dans le cas où la demande est signifiée par exploit d'huis-
(1) En matière d'élections, la requête est dispensée d'être écrite sur timbre; et, en matière d'impôts directs, la réclamation n'est faite sur timbre qu'autant qu'il s'agit d'une cote d'au moins 30 francs.
sier, l'original de l'exploit doit être déposé au greffe dans la quinzaine; sinon, l'exploit est périmé. En tout cas, les frais de la signification par huissier n'entrent pas en taxe (art. A).
Instruction. — Le président du Conseil de préfecture désigne un rapporteur auquel le dossier est transmis dans les 24 heures (art. 5).
Dans les huit jours qui suivent, le Conseil de préfecture, réuni en chambre du conseil, et après avoir entendu le rapporteur, règle la notification à faire aux défendeurs de la requête du demandeur, fixe le délai qui leur est accordé pour leur défense et désigne l'agent chargé de la notification (art. 6).
Les décisions du Conseil sont non fiées aux défendeurs, dans la forme administrative , avec les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe (art. 7). Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire. Si les parties sont domiciliées en dehors du département, elles doivent faire élection de domicile au chef-lieu (art. 8).
Les mémoires en défense et les répliques sont égalemen4 déposés au greffe et communiqués (art. 9).
— Quelques règles particulières sont établies pour les contraventions et les réclamations en matière d'élections et d'impôts directs.
Lorsqu'il s'agit de contraventions, à défaut de règles établies par des lois spéciales , on procède ainsi qu'il suit :
Dans les 10 jours qui suivent la rédaction d'un procèsverbal et son affirmation, quand elle est exigée, le Préfet, dans la forme administrative, en fait faire la notification avec citation à comparaître dans le délai d'un mois. La citation indique à l'inculpé que s'il veut fournir des défenses écrites, il doit les déposer dans la quinzaine; elle invite, en outre, l'ioculpé à faire connaître, en présentant sa requête écrite, s'il entend user du droit de présenter ses observations orales à l'audience. Le Conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la communication du mémoire en défense et la réponse faite par l'administration (art. 10).
Les réclamations en matière électorale et en matière d'impôts directs restent soumises aux lois spéciales qui les régissent. Mais quand les parties sont appelées à fournir des observations (art. 29 L. 21 avril 1832 et art. 37 L. 5 avril
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1884), elles sont invitées à faire connaître si elles veulent user de ce droit. Il en est de même pour les taxes assimilées aux impôts directs pour leur recouvrement, pourvu que leur assiette et leur répartition soient confiées à l'administration des contributions directes (art. 11).
— Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le rapporteur prépare un rapport, mais non plus un projet de décision. Cq rapport est remis au secrétaire-greffier et transmis par lui au commissaire du gouvernement (art. 12).
Moyens d'instruction ou de vérification. — Les divers moyens d'instruction ou de vérification que peut ordonner le Conseil de préfecture ont pour objet : une expertise, une visite de lieux, une enquête, un interrogatoire des parties', une vérification d'écritures dont le Conseil peut connaître lui-même. Mais s'il s'élève une question de faux, de même qu'une question d'état, il doit en renvoyer la connaissance aux tribunaux ordinaires. Les règles de ces divers modes d'instruction sont fixées dans le titre 2 de la nouvelle loi. Nous renvoyons, à cet égard, à la lecture des articles 13 à
Nous observerons seulement qu'en ce qui concerne les expertises, la loi du 22 juillet 1889 a introduit d'heureuses innovations. En principe, l'expertise est facultative. Dans deux cas elle est obligatoire, mais pourvu qu'elle soit demandée par les parties ou l'une d'elles; c'est quand il s'agit : 1° de dommages résultant de l'exécution de travaux publics; 2° de subventions pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux. — En tout cas, l'expertise est toujours faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent à ce qu'il soit procédé par un seul expert qui est nommé par Je Conseil de préfecture, si les parties ne s'accordent pas pour le désigner. Quand l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est toujours nommé par le Conseil de préfecture et chacune des parties désigne le sien ; mais ils dressent un seul rapport, et s'ils sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. Il n'y a plus, comme autrefois, de tierce expertise distincte, en cas de désaccord entre les experts nommés par les parties, ni de tiers expert de droit , comme le décidait l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807.
Incidents. — Les demandes incidentes, qui peuvent être
formées dans le cours de l'instance, sont soumises aux règles générales d'instruction indiquées dans les articles 1 à
Spécialement la demande en intervention est admise de la part de tous ceux qui ont un intérêt (art. 40).
La nouvelle loi soumet aux règles générales du Code de procédure ce qui concerne la récusation des juges (art. 41)
et le désistement (art. 42).
Instruction spéciale à Vaudience. — La triple garantie de la publicité des audiences, des observations orales des parties et des conclusions du ministère public, établie déjà en 1831 devant le Conseil d'Etat et introduite depuis 1862 devant le Conseil de préfecture, a été confirmée par la nouvelle loi de 1889 (art. 43-46).
Jugement. — En toute matière, les arrêtés des Conseils de préfecture sont rendus par des conseillers délibérant en nombre impair, par trois conseillers au moins, y compris le président. La décision est prononcée à Vaudience publique, après délibéré hors la présence des parties (art. 47). L'article 48 indique les mentions que doit contenir le jugement.
La minute est signée dans les 24 heures, parle président, le rapporteur et le secrétaire-greffier (art. 48).
Les arrêtés sont exécutoires (1) et emportent hypothèque (art. 49). L'expédition en est délivrée par le secrétaire-greffier. La notification en est faite aux parties, à leur domicile réel et dans la forme administrative, par les soins du Préfet, quand l'Etat est en cause ou que le conseil a prononcé en matière répressive, sans préjudice pour la partie du droit de faire la notification par exploit d'huissier et sous la réserve des règles spéciales établies à cet égard en matière de contributions directes et de taxes qui y sont assimilées, ainsi qu'en matière électorale (art. 51).
Voies de recours. — Les voies de recours contre les arrêtés des conseils de préfecture sont : l'opposition et l'appel et, parmi les voies extraordinaires, la tierce-opposition.
(1) La formule exécutoire n'est prescrite qu'en matière de comptabilité publique (art. 434 D. 31 mai 1862).
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Opposition. — L'opposition est admise contre les décisions par défaut, c'est-à-dire quand le défendeur n'a pas produit de défenses écrites, car l'instruction par écrit est la base de la procédure. Elle est aussi admise quand les parties n'ont pas été appelées à prendre connaissance d'un rapport d'expert (art. 53).
L'opposition, étant une voie de rétractation, est portée devant le Conseil de préfecture qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit avoir lieu dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision qui a été faite à la partie , cette notification ayant dû l'avertir qu'elle serait déchue après ce délai.
Elle est formée et communiquée suivant les règles établies pour la demande introductive d'instance (art. 52).
Par analogie des règles du jugement de défaut profit joint, en matière civile, la nouvelle loi décide que si l'un de plusieurs défendeurs fait défaut, le Conseil doit surseoir à statuer sur le fond, que le défaillant doit être averti du sursis, par une notification, et invité à produire sa défense dans un certain délai, après lequel le jugement qui sera rendu ne sera plus susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties (art. 54).
L'opposition suspend ï exécution, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut (art. 55).
Appel. — L'appel, voie de réformation, peut toujours avoir lieu devant le Conseil d'Etat (1).
Il doit être formé dans le délai de 2 mois, à partir de la notification, si les arrêtés sont contradictoires, et à dater de l'expiration du délai d'opposition, s'ils ont été rendus par défaut. En matière répressive, le délai court contre l'administration à partir de la date de l'arrêté (art. 58 et 59).
Pour l'appel des jugements préparatoires et interlocutoires, on applique les règles du Code de procédure civile (art. 60).
(1) Par exception , il est porté devant la Cour des comptes , lorsque le Conseil de préfecture a statué sur les comptes des receveurs des communes ou de certains établissements publics et des associations syndicales autorisées, dont le revenu ne dépasse pas 30,000 francs, cas dans lequel les audiences ne sont pas publiques, parce qu'elles ne le seront pas devant la Cour des comptes.
L'appel, ainsi que nous l'avons vu en traitant des recours devant le Conseil d'Etat, n'est pas suspensif, sauf au Conseil de préfecture à n'autoriser l'exécution de sa décision , en cas d'appel, qu'à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante (art. 24 L. 1872 sur le Conseil d'Etat).
Le recours au Conseil d'Etat peut avoir lieu sans frais et sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat, en matière : 1° d'impôts directs ou de taxes qui y sont assimilées pour le recouvrement; 2° d'élections; 3° de contraventions de grande voirie ou autres dont la répression appartient aux Conseils de préfecture, ainsi que d'anticipations sur les chemins vicinaux. L'exemption du droit de timbre n'est applicable, en matière d'impôts directs ou de taxes assimilées, sauf les prestations en nature pour les chemins vicinaux, qu'autant que la cote est moindre de 30 francs (art. 61).
Tierce-opposition. — Cette voi> de recours extraordinaire peut être formée parles tiers qi i se prétendent lésés par la décision du conseil. La loi n'ayant pas fixé le délai dans lequel elle doit être exercée, on reconnaît qu'elle est recevable pendant 30 ans. En tout cas , elle est instruite devant le Conseil de préfecture, suivant les règles ordinaires et dans les formes établies par les articles 1 à 9 (art. 56).
— Le Conseil de préfecture ne statuant jamais en dernier ressort, il en résulte que la requête civile ne peut être admise contre ses arrêtés, et que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut avoir lieu, puisque l'appel est toujours possible.
Dépens. — La loi de 1889 établit, quant aux dépens, des règles analogues à celles qui sont admises devant le Conseil d'Etat. Nous renvoyons, à cet égard, aux art. 62-68.
— Un décret réglementaire , rendu en Conseil d'Elat, du 18 janvier 1890, fixe le tarif des frais devant le Conseil de préfecture.
§ 2. — Attributions administratives avec pouvoir
propre.
Ces attributions se réfèrent principalement à l'autorisation de plaider, accordée aux communes et aux établissements publics. Cette mission de tutelle administrative avait été
CONSEIL DE PRÉFECTURE
attribuée au Conseil de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII, pour les procès intéressant des communes ou sections de communes. Elle a été étendue par divers actes législatifs aux procès des hôpitaux ou hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques, etc.
§ 3. — Attributions administratives purement
consultatives .
Les attributions administratives dans lesquelles le Conseil de préfecture ne fait que donner son avis, lui ont été conférées par des lois postérieures à la loi du 28 pluviôse an VIII.
Le Conseil de préfecture peut toujours être appelé à délibérer sur les affaires dont la connaissance appartient au préfet. Dans certains cas, il doit nécessairement être consulté; mais la décision qui intervient n'est jamais qu'une décision préfectorale. Elle s'appelle arrêté du préfet en Conseil de préfecture, et non arrêté du Conseil de préfecture. C'est, en effet, le préfet qui, dans tous les cas, statue sous sa responsabilité, en adoptant ou en rejetant l'avis du Conseil de préfecture (1).
Les divers cas dans lesquels le Conseil de préfecture est ainsi appelé à donner un avis au préfet ea matière purement administrative sont très nombreux ; par exemple :
En ce qui concerne l'arrondissement :
Quand il s'agit du tirage au sort, à l'effet de déterminer le canton auquel doit appartenir, à défaut d'option, le conseiller d'arrondissement élu dans plusieurs cantons (art. 26 L. 22 juin 1833);
Quand il s'agit d'annuler les délibérations d'un Conseil d'arrondissement prises par lui hors de la réunion légale (art. 28 L. 22 juin 1833).
(1) Ou peut signaler deux grandes différences entre l'arrêté d'un Conseil de préfecture et l'arrêté d'un préfet en Conseil de préfecture : 1° L'arrêté d'un Conseil de préfecture est une décision propre à ce Conseil, prise par lui après délibération et à la majorité des voix. — L'arrêté du préfet pris eu Conseil de préfecture est une décision du préfet , prise par lui sous sa responsabilité , sans que l'avis du Conseil puisse le lier, cet avis fût-il donné à l'unanimité. 2° L'arrêté d'un Conseil de préfecture , pris en vertu d'un pouvoir propre, comme dans les autorisations de plaider, est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. — L'arrêté d'un préfet, pris en Conseil de préfecture, peut être l'objet d'un recours devant le ministre".
En matière d'administration communale :
Pour l'annulation des délibérations prises par des Conseils municipaux sur des objets étrangers à leurs attributions ou hors la réunion légale, ou en violation d'une loi ou d'un règlement (art. 65 loi du 5 avril 1884);
Pour l'inscription d'office au budget communal d'une dépense obligatoire, si le Conseil municipal n'avait rien alloué ou avait alloué une somme insuffisante (art. 149 loi du 5 avril 1884).
Pour l'ordonnancement, en cas de refus du maire, d'une dépense communale régulièrement autorisée et liquidée (art. 152 loi du 5 avril 1884).
SECTION II