‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 21 sur 114 · SOUS- PRÉFET · texte numérisé non relu

SOUS- PRÉFET

Le décret du 9 avril 1811, qui a constitué ou plutôt développé la personnalité du département, semblait bien reconnaître également le caractère de personne civile à l'arrondissement; en effet, ce décret attribuait à l'arrondissement la propriété des édifices et bâtiments nationaux affectés à certains services publics. En outre, la loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais, dans les art. 28 et 29, supposait déjà que l'arrondissement pouvait avoir des ressources et des charges personnelles, puisqu'elle obligeait l'arrondissement à contribuer aux dépenses de certains travaux publics. De même , la loi du 21 avril 1832 sur l'impôt personnel et mobilier (art. 15) supposait également que l'arrondissement était une personne civile. Malgré les arguments tirés de ces textes, on reconnut, dans la discussion de la loi du 10 mai 1838, sur les attributions des Conseils généraux et d'arrondissement, que si le langage du législateur avait été vicieux, sa pensée était manifeste, et que l'arrondissement ne constituait pas une personnalité distincte du département. Aussi, depuis la loi de 1838, le doute à cet égard n'est plus possible.

— Dans l'arrondissement, l'administration active est représentée par le sous-préfet; l'administration délibérative et consultative est représentée parle Conseil d'arrondissement. Nous allons étudier l'organisation et les attributions de ces deux autorités qui siègent au chef-lieu d'arrondissement.

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