‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 22 sur 114 · SOUS-PRÉFET · texte numérisé non relu

SOUS-PRÉFET

Organisation.

Il y a un sous-Préfet dans chaque arrondissement, excepté dans l'arrondissement où est situé le chef-lieu du département et qui est administré par le Préfet (L. 28 pluviôse an VIII, art. 11) (1).

On pourrait supprimer une centaine d'arrondissements, avec autant de sous-préfets, de conseils d'arrondissement, de tribunaux de lre instance, de receveurs des finances, etc. On réaliserait ainsi, très facilement, d'importantes économies.

(1) Une autre exception a été admise par la loi du 2 avril 1880. Aux termes de cette loi, les sous-préfectures des arrondissements de Saint- Denis et de Sceaux sont supprimées; les arrondissements sont directement administrés par le préfet de la Seine et leurs conseils se réunissent, lors de leur session, à la préfecture de la Seine.

Les sous-Préfets sont, comme les Préfets, nommés et révoqués par le Chef de l'Etat, sur le rapport du ministre de l'Intérieur. Pour leur nomination, aucune condition spéciale d'aptitude n'est exigée.

En cas d'absence ou d'empêchement du sous-Préfet, il est remplacé par un membre du Conseil général ou d'arrondissement ou par un conseiller de préfecture désigné par le Préfet.

On distingue trois classes de sous-Préfets , suivant leur traitement, qui est fixé à 7,000 francs pour la première classe, à 6,000 francs pour la deuxième et à 4,500 pour la troisième (décret du 23 décembre 1872).

Les sous-Préfets peuvent, comme les Préfets et les conseillers de préfecture, après un certain temps de résidence ou de services, obtenir un avancement sur place, ainsi qu'un traitement de non-activité (D. 15 avril 1877 et 22 mars 1887).

Quand le sous-Préfet cesse ses fonctions il peut être nommé sous-Préfet honoraire. Ce titre lui confère le droit de porter le costume de sous-préfet , moins l'écharpe (D. 28 février 1863, art. 3 et A).

Attributions.

Le sous-Préfet a des attributions purement administratives et, peut-être, dans certains cas assez rares , des attributions contentieuses que nous indiquerons, en traitant des juridictions administratives.

Attributions administratives. — Le sous-Préfet, chef de l'administration active de l'arrondissement, a succédé aux anciennes administrations municipales de canton établies par la Constitution de l'an III. Il remplit les fonctions autrefois exercées par ces administrations, à l'exception de celles conférées aux Conseils d'arrondissement et aux municipalités. C'est ainsi, comme nous le verrons, qu'il nomme les répartiteurs chargés de faire la répartition, entre les contribuables de chaque commune, des impôts directs de répartition.

Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des lois et le maintien de l'ordre. Le plus souvent, il n'a pas de pouvoir propre et n'est qu'un agent de transmission entre le Préfet et les maires; il remplit un rôle d'ins-

SOUS-PHÉFET.

truction et d'information et fait parvenir ses renseignements et son avis au Préfet.

Par exception, en dehors des fonctions des administrations municipales de canton auxquelles il a succédé, le sous-Préfet est chargé d'un droit d'action et de décision dans les cas suivants :

1° Lorsque le Préfet lui a délégué ses pouvoirs; 2° En cas d'urgence ;

3° Lorsque la loi ou un règlement lui a conféré ce droit. C'est ainsi, comme nous venons de le dire, qu'il nomme dans chaque commune, les répartiteurs des contributions directes, sur une liste de présentation dressée par le conseil municipal (L. 3 frimaire an VII, art. 9 et L. du 5 avril 1884, art. 91). — De même il autorise les établissements insalubres de 3° classe. — Il délivre les alignements sur les routes nationales et départementales et sur les chemins de grande communication, toutes les fois qu'il y a un plan d'alignement régulièrement approuvé (L. du A mai 1864).

Le décret du 13 avril 1861 , qui est venu compléter la décentralisation administrative établie par le décret du 25 mars 1852, confère notamment aux sous-Préfets : la légalisation des signatures données pour les actes de l'état civil, les certificats de vie, d'indigence, de bonne vie et mœurs, pour la libération du service militaire ou la constatation de l'état de soutien de famille ; — le droit de délivrer des passeports , des permis de chasse, d'accorder des débits de boissons temporaires; d'approuver les travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux , dont la dépense n'excède pas 1 ,000 fr. ; d'approuver pour les bureaux de bienfaisance : les budgets et comptes, les conditions des baux à ferme dont la durée n'excède par dix-huit ans, les acquisitions, ventes et échanges d'objets mobiliers, l'acceptation faite par ces établissements de dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque la valeur n'excède pas 3,000 fr. et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers. Enfin ce décret leur confère le droit de nommer les simples préposés d'octroi.

Dans tous les cas, les sous-Préfets rendent compte de leurs actes aux Préfets, qui peuvent les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l'autorité supérieure (art. 6 et 7 du décret de 1861).

Voies de recours. — Les voies de recours contre les actes du sous-Préfet sont :

1° le recours gracieux, devant le sous-Préfet lui-même, afin d'obtenir la rétractation de l'acte qui blesse l'intérêt du réclamant;

2° le recours au supérieur hiérarchique, c'est-à-dire devant le Préfet et ensuite devant le ministre compétent ;

3° le recours* contentieux devant le Conseil d'Etat, en cas d'excès de pouvoir, afin d'obtenir l'annulation de l'acte attaqué, conformément au principe que le recours au Conseil d'Etat est ouvert, même omisso medio , c'est-à-dire directement, et sans recourir au supérieur hiérarchique, contre tout acte de l'autorité administrative entaché d'incompétence ou d'excès de pouvoir.

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Autrefois le Conseil d'arrondissement était régi par les mêmes lois que le Conseil général.

Depuis la loi du 10 août 1871, exclusivement applicable aux Conseils généraux, les Conseils d'arrondissement restent soumis aux anciennes lois sur les Conseils généraux. En conséquence : leur organisation est réglée par la loi organique du 22 juin 1833, modifiée en 1848, en 1852 et en 1870. Leurs attributions sont indiquées dans la loi du 10 mai 1838.

Organisation.

L Composition. — Le Conseil d'arrondissement se compose d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que leur nombre puisse être au-dessous de neuf. En conséquence, si le nombre des cantons est inférieur à neuf, un acte du pouvoir exécutif détermine les cantons les plus peuplés qui auront à élire plusieurs membres du Conseil d'arrondissement (art. 20 et 21 de la loi du 22 juin 1833) (1).

(1) Un décret du 24 juin 1892 fixe, dans les arrondissements de sous-prefecture où il y a moins de neuf cantons, le nombre des conseillers d'arrondissement que chaque canton doit élire, conformément à un tableau annexé à ladite loi.

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Electoral — Ce sont les mêmes électeurs qui élisent les membres du Conseil générai et les membres du Conseil d'arrondissement. L'élection se fait également dans les mêmes formes (L. du 30 juillet 1874).

Eligibilité. — Les conditions d'éligibilité sont : l'âge de 25 ans, la jouissance des droits civils et politiques, le domicile ou le paiement d'une contribution directe dans l'arrondissement; mais le nombre des non domiciliés ne peut dépasser le quart du conseil (art. 14 D. du 3 juillet 1848).

Causes a" inéligibilité et d'incompatibilité. — On distingue, comme pour le Conseil général, les causes d'inéligibilité et les causes d'incompatibilité.

Sont inéligibles d'une manière absolue : 1° pendant trois ans, tout conseiller d'arrondissement condamné pour avoir assisté à une réunion illégale du conseil (art. 15 et 28 L. 22 juin 1833); — 2° pendant un an, le conseiller déclaré démissionnaire pour avoir, sans excuse valable, refusé de remplir une fonction qui lui est dévolue par la loi (art. 3 L. 7 juin 1873); 3° les militaires en activité de service (L. 23 juillet 1891).

Sont inéligibles, d'une manière relative, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires indiqués dans la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux, modifiée par la loi du 23 juillet 1891.

Les incompatibilités absolues sont prévues par l'article 5 de la loi du 22 juin 1833, combiné avec l'article 14 du décret du 3 juillet 1848. Le mandat de conseiller d'arrondissement est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général et conseiller de préfecture, ainsi qu'avec celles d'agents comptables employés à la recette et à la perception ou au recouvrement des contributions et au paiement des dépenses publiques de toute nature. En outre, nul ne peut être membre de plusieurs Conseils d'arrondissement, ni d'un Conseil d'arrondissement et d'un Conseil général.

Les incompatibilités relatives, dans le département où s'exercent les fonctions, se réfèrent aux fonctions d'architecte départemental et à celles d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département.

— Les règles sur la convocation des collèges électoraux, la durée du scrutin et la majorité exigée pour être élu sont

celles prévues par les art. 12 et 14 de la loi du 10 août 187 1 sur les conseils généraux (L. 30 juillet 1874, art. 3).

Contentieux relatif aux élections (art; 50-54 L. 22 juin 1833). C'est le Conseil de préfecture qui est chargé de statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les élections (1). Toutefois si la nullité d'une élection est fondée sur Y incapacité légale de l'élu , le Conseil de préfecture doit, s'il y a contestation, surseoir à statuer et renvoyer devant le tribunal civil la question préjudicielle de nationalité, d'âge, de domicile.

Le Conseil de préfecture peut être saisi d'une demande en nullité ; soit par le préfet, soit par un électeur.

Le préfet a quinze jours, à partir de la réception du procèsverbal des élections, pour déférer le jugement de la nullité au Conseil de préfecture.

L'électeur dont la réclamation n'aurait pas été consignée au procès-verbal , n'a qu'un délai de cinq jours, à partir de l'élection, pour déposer sa demande en nullité au secrétariat de la sous-préfecture. Le délai n'est pas un délai franc (C. d'Etat, 16 et 22 mai 1866).

Les réclamations peuvent être faites sur papier libre; elles sont dispensées du droit et de la formalité du timbre. Le Conseil de préfecture doit statuer dans le mois qui suit la réception des pièces à la préfecture.

La décision du Conseil de préfecture peut être attaquée parla voie de l'appel devant le Conseil d'Etat. Ce recours en matière d'élections, est remarquable en ce qu'il n'exige pas la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat, et il est jugé sans frais.

En outre, l'article 54 de la loi de 1833, consacre deux

dérogations au droit commun :

1° L'appel formé devant le Conseil d'Etat par le conseiller élu dont l'élection a été annulée par le Conseil de préfecture est suspensif, contrairement au principe que le recours au Conseil d'Etat ne suspend pas l'exécution de la décision

attaquée ;

2° L'appel formé devant la cour d'appel contre le jugement rendu par le tribunal, civil sur une question préjudi-

(1) Il ne- s'agit pas de difficultés relatives au droit de l'électeur et à son inscription, qui sont jugées par une commission municipale et ensuite en appel par le juge de paix (D. 2 février 1852).

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

cielle d'état ou de capacité qui lui a été renvoyée par le Conseil de préfecture n'est pas suspensif, lorsqu'il est interjeté par le préfet, contrairement au principe que l'appel est, en général, suspensif, en matière civile. — Cet appel présente également cette particularité qu'il doit être formé dans les dix jours, et doit être jugé sommairement.

— Ces règles sur le contentieux, en matière d'élections , sont d'autant plus à remarquer qu'elles sont confirmées pour les élections au Conseil municipal par la loi du 5 avril 1884 (1).

Durée des fonctions. — Les membres du Conseil d'arrondissement sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. C'est également la durée des fonctions des membres du Conseil général, depuis la loi du 10 août 1871.

A la session qui suit la première élection, le Conseil général divise en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Il est procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre ces deux séries. Ce tirage est fait par le Préfet, en conseil de préfecture et en séance publique (art. 25 L. 1833) (2).

En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droits civils ou politiques, l'assemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance est réunie dans le délai de deux mois (L. 18S3 art. 11 et 26). Toutefois si le renouvellement

(1) Elles étaient également observées autrefois pour le Conseil général; mais nous avons vu que la loi du 10 août 1871, sur les Conseils généraux, attribuait à ces Conseils le droit de statuer eux-mêmes souverainement sur la validité des élections de leurs membres et qu'une loi du 31 juillet 1875 a chargé le Conseil d'Etat de statuer en premier et dernier ressort sur la validité des élections au Conseil général, sauf à renvoyer devant les tribunaux civils, à titre de questions jvéjudicielles, les réclamations fondées sur Y in capacité légal « de l'élu.

(2) Pour éviter les confusions et les erreurs qui se produisaient par suite de la simultanéité de l'élection des conseillers généraux et de celle des conseillers d'arrondissement, une loi du 23 juin 1891 avait modifié temporairement l'échéance des mandats des conseillers d arron- . dissement, afin de rompre la concordance du renouvellement, en réduisant à trois années la durée des pouvoirs des conseillers d'arrondissement à élire, en 1892 et en 1895, dans les cantons où les mandats de conseiller général et de conseiller d'arrondissement expiraient en même temps ; de manière à avoir, dans chaque canton, à une période triennale, l'élection du conseiller général et à l'autre, celle du conseiller d'arrondissement.

légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du Conseil d'arrondissement, l'élection partielle se fait à la même époque (art. H L. 1833 modifié par L. 14 avril 1892).

Le conseiller élu dans plusieurs cantons doit déclarer son option au Préfet dans le mois qui suit les élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, le Préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décide, par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Il est procédé de même lorsqu'un citoyen a été élu à la fois membre du Conseil général et membre d'un ou plusieurs Conseils d'arrondissement (art. 10 et 26 L. 1833).

Un membre du Conseil d'arrondissement peut être déclaré démissionnaire :

1° S'il a manqué à deux séances consécutives, sans excuses légitimes ou empêchements admis par le Conseil (art. '7 et 26 L. 1833);

2° Si, sans excuse valable, il a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, ainsi que nous l'avons vu pour les membres du Conseil général (L. 7 juin 1873).

La loi n'a pas réglementé les démissions volontaires.

IL Sessions du Conseil. — Le Conseil d'arrondissement aune session ordinaire annuelle, sans préjudice des sessions extraordinaires qui peuvent être spécialement autorisées. Seulement, il est à remarquer que la session ordinaire annuelle se divise en deux parties : l'une qui précède, et l'autre qui suit la session du mois d'août du Conseil général; nous en verrons bientôt la raison , en traitant des attributions du Conseil d'arrondissement.

Les sessions sont autorisées par le Chef du pouvoir exécutif et la convocation est faite par le Préfet (art. 27 L. 1833).

Nomination des président, vice-président et secrétaire. — En 1833, ainsi qu'en 1848, les président, vice-président et secrétaire du Conseil d'arrondissement étaient choisis par le Conseil.

En 1852, ils étaient désignés par le Préfet, comme sous la loi de pluviôse an VIII. *

La loi du 23 juillet 1870 a reproduit le système de la loi de 1833; de telle sorte que le choix des président, vice-président et secrétaire appartient au Conseil-

conseilVarrondissement.

Séances et délibérations. — Le sous-Préfet a entrée dans le Conseil d'arrondissement; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations. Les articles 13-19 de la loi de 1833 indiquent quelques règles relatives à la tenue des Conseils d'arrondissement.

Ces règles doivent être complétées par la loi du 23 juillet 1870 qui a introduit quelques innovations. Elle permet au Conseil d'arrondissement de régler l'ordre de ses délibérations et d'adopter un règlement intérieur. En outre, elle autorise tout habitant ou contribuable du département à demander communication sans déplacement et à prendre copie des procès-verbaux; mais elle n'a pas admis la publicité des séances du Conseil, qui n'existait pas non plus en

La loi de 1833 prévoit et sanctionne Y illégalité des actes ou délibérations des conseils d'arrondissement.

Tout acte et toute délibération d'un Conseil d'arrondissement relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret du Chef du pouvoir exécutif (art. U L. 1833).

Toute délibération prise hors de la réunion légale du Conseil est nulle de droit. Le Préfet, par un arrêté pris en Conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines de l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du Conseil et inéligibles aux Conseils de département et d'arrondissement pendant les trois années qui suivront la condamnation (art. 15).

Suspension et dissolution. — D'après la loi de 1833, un Conseil d'arrondissement peut être suspendu par le Préfet, sauf approbation par le Chef du pouvoir exécutif : 1° pour correspondance avec un conseil d'arrondissement ou de département; 2° pour publication d'une proclamation et adresse (art. 16 et 17 L. 1833).

Dans ces deux cas , le Préfet transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'ap-

plication, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 123 du Code pénal (art. 18) (1).

La dissolution d'un Conseil d'arrondissement ne peut être prononcée que par le Chef du pouvoir exécutif; en ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la session et, au plus tard , dans le délai de trois mois du jour de la dissolution (L. 7 juillet 1852, art. 6).

— En comparant l'organisation du Conseil général et celle du Conseil d'arrondissement, nous ferons ressortir les principales différences suivantes :

1° Le Conseil général se compose invariablement d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département. — Le Conseil d'arrondissement devant se composer d'au moins neuf membres , il peut se faire qu'il y ait plus de membres que de cantons;

2° L'éligible au Conseil général doit être domicilié ou payer une contribution directe dans le département. — L'éligible au Conseil d'arrondissement doit remplir l'une ou l'autre de ces conditions dans l'arrondissement;

3° C'est le Conseil d'Etat qui statue sur la validité des élections au Conseil général. — Pour le Conseil d'arrondissement, comme pour les Conseils municipaux , c'est le Conseil de préfecture qui est compétent, sauf renvoi , à titre préjudiciel, des questions d'état et de capacité devant le tribunal civil;

4° Les séances du Conseil général sont publiques. — Celles du Conseil d'arrondissement, qui, du reste, sont peu intéressantes, ne sont pas publiques;

5° Le Conseil général, depuis la loi de 1871, a deux sessions ordinaires annuelles. — Le Conseil d'arrondissement n'a qu'une session ordinaire, mais elle se décompose en deux parties, l'une qui précède et l'autre qui suit la session d'août du Conseil général (L. 10 mai 1838, art. 39).

Attributions.

L'arrondissement ne formant pas une personne civile, les attributions du Conseil d'arrondissement sont très restrein-

(1) Ces peines sont également encourues par tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits an Conseil d'arrondissement par les articles 15, 16 et 17 (art. 19 L. 18cWj.

Conseil d'arrondissement.

tes. Elles se manifestent par des délibérations, des avis et des vœux.

Délibérations. — Le Conseil d'arrondissement ne procède par voie de délibération qu'en matière d'impôts directs de répartition, et nous allons voir, à cette occasion, pourquoi sa session ordinaire se divise en deux parties.

Dans la première partie de sa session ordinaire, il délibère : 1° sur les réclamations auxquelles peut donner lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les impôts directs de répartition (1) ; 2° sur les demande en réduction du contingent des mêmes impôts, formées par les communes.

Dans la deuxième partie de sa session, et lorsque le Conseil général, qui s'est réuni dans l'intervalle, a statué définitivement sur ces deux sortes de réclamations, le Conseil d'arrondissement, en se conformant aux décisions du Conseil général, répartit entre les communes le contingent des impôts directs de répartition assigné à l'arrondissement (art. 40 et 45 de la loi du 10 mai 1838).

Si le Conseil d'arrondissement ne se conformait pas aux décisions rendues parle Conseil général sur les réclamations des communes, le Préfet, en Conseil de préfecture, établirait la répartition d'après lesdites décisions. En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite serait répartie au centime le franc sur toutes les autres communes de l'arrondissement (art. 46 L. 1838).

Si le Conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le Préfet, d'après les bases de la répartition précédente , sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois (art. 47).

Avis. — Les avis que peut donner le Conseil d'arrondissement, tantôt sont provoqués par l'administration, tantôt émanent de l'initiative du Conseil. Les avis provoqués sont obligatoires ou facultatifs suivant que l'administration est ou

(1) Nous avons dit déjà que les impôts directs de répartition étaient répartis entre les départements par les Chambres législatives; entre les arrondissements, par le Conseil général de chaque département; entre les communes, par le Conseil d'arrondissement, et, entre les contribuables de la même commune, par une commission de répartiteurs.

non obligée de les demander. On peut distinguer ainsi les

avis obligatoires, les avis facultatifs et les avis spontanés.

Le Conseil d'arrondissement doit être consulté dans les cas prévus par l'art. 41 de la loi de 1838 et par d'autres dispositions de lois particulières. Les plus remarquables se réfèrent : aux changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ; au classement et à la direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, ainsi qu'à la désignation des communes qui doivent concourir à leur construction et à leur entretien; à l'établissement, à la suppression ou au changement des foires et marchés, autres que ceux de simple approvisionnement, pour lesquels les Conseils municipaux statuent définitivement (art. 68, 13° L. 5 avril 1884).

Le Conseil d'arrondissement peut être consulté toutes les fois que l'administration le juge à propos (art. 42 L. 1838).

Quoique les avis ne lient pas l'administration et ne servent qu'à l'éclairer, néanmoins il y a intérêt à distinguer les avis qui doivent être demandés (avis obligatoires) et ceux qui peuvent l'être (avis facultatifs). Dans les cas où l'avis est exigé, la décision qui aurait été prise par l'administration sans cet avis préalable serait entachée d'excès de pouvoir, et son annulation pourrait être demandée, même par la voie contentieuse , devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'arrondissement donne des avis spontanés sur toutes les matières qui intéressent l'arrondissement et dans lesquelles le Conseil général est appelé, soit à statuer définitivement, soit seulement à délibérer (art. 42 L. 1838).

Vœux. — La loi autorise le Conseil d'arrondissement à émettre des vœux, en faisant connaître son opinion sur l'état et les besoins des divers services publics en ce qui touche l'arrondissement (art. 44 L. 1838).

Les vœux diffèrent des avis spontanés en ce qu'ils sont adressés directement par le président du Conseil au Préfet, tandis que les avis spontanés sont transmis au Préfet par l'intermédiaire du sous-Préfet.

Prérogatives individuelles des conseillers d'arrondissement — Les conseillers d'arrondissement jouissent, en leur seule qualité, de plusieurs prérogatives. Nous indiquons les principales :

Conseil d'arrondissement.

1° Ils peuvent être désignés par le Préfet pour remplacer temporairement le sous-Préfet de l'arrondissement (art. 3 ord 29 mars 1821);

2° Ils Pont partie du conseil de révision pour le recrutement de l'armée (art. 18 L. 15 juillet 1889);

3° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, ils font partie de la commission d'enquête, sur la désignation du Préfet (art. 8 L. 3 mai 1841);

4° Ils peuvent être nommés par le Préfet membres de la Commission instituée dans chaque arrondissement pour l'examen administratif des comptes de deniers des hospices st autres établissements de charité (décret du 7 floréal an XIII);

5° Ils sont électeurs de droit des Sénateurs nommés par les départements (art. 4 L. 24 février 1875).

DROIT ADM1NISTR.

Page 1