DES COMMUNES
(Titre I , art. 1-9.)
La commune n'est pas, comme l'arrondissement, une simple circonscription administrative. Elle constitue, comme l'Etat et le département, une personne civile et forme, en outre, une troisième unité administrative ayant son administration propre et ses autorités.
Nous étudierons plus tard la commune envisagée comme personne morale, ayant son patrimoine, ses ressources et son budget. Nous n'avons ici à l'étudier que comme circonscription territoriale ayant ses autorités propres.
§ I. Dénomination et circonscription administrative des communes. — Une commune a son nom et ses limites, en même temps qu'elle est un centre d'administration locale ayant ses autorités.
La loi de 1884 trace des règles sur les changements de nom et les modifications à la circonscription territoriale des communes. Elle reproduit le plus souvent, à cet égard, les dispositions de la loi de 1837 ; mais elle a eu pour but de favoriser les réunions de communes ou de sections de communes, afin de leur donner plus de force et de leur assurer ainsi plus d'influence et d'autorité.
I. Changement de nom. — L'ancienne législation ne contenait pas de règles à l'égard des changements de nom. La loi de 1884, confirmant la pratique suivie antérieurement, dispose que le changement de nom d'une commune est décidé par un décret du Président de la République, sur la demande du Conseil municipal, le Conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu (art. 2).
Il faut, du reste, entendre par changement de nom non seulement la substitution d'un nom à un autre, mais aussi les additions de noms ou les simples rectifications d'orthographe.
Par exception , quand une dénomination nouvelle résulte d'un changement de chef-lieu ou dè la création d'une commune nouvelle , elle est fixée par l'autorité même qui statue sur ces changements dont nous allons parler.
II. Translation de chefs-lieux d'une commune et changements à sa circonscription territoriale.
Le chef-lieu d'une commune peut être déplacé; son territoire peut aussi être changé.
La circonscription territoriale des communes peut se trouver modifiée : 1° par la réunion de plusieurs communes en une seule; 2° par la distraction d'une section de commune pour la réunir à une autre commune; 3° par la distraction d'une section pour l'ériger en commune séparée (1).
En ce qui concerne les translations de chefs-lieux et les changements à la circonscription territoriale , la loi de 1884 détermine : l'instruction à suivre , — les autorités chargées de statuer — et les effets qui peuvent en résulter.
Instruction. — Autrefois, il n'y avait pas de règles spéciales d'instruction pour'les translations de chefs-lieux. La loi de 1884 met sur la même ligne, au point de vue de l'introduction des demandes et de l'instruction préalable des projets, les translations de chefs-lieux et les modifications à la circonscription territoriale des communes.
(1) Une section de commune est une fraclion de la commune, ayant un patrimoine propre, mais soumise, en général, à la même administration municipale. Toutefois, nous verrons qu'en certains cas, notamment en cas de procès et de changements à la circonscription territoriale des communes, dont nous nous occupons actuellement, lorsque les intérêts de la section sont en opposition avec ceux de la commune ou d'une autre section, une commission syndicale est chargée de la représenter.
On compte environ 33,000 sections de communes réparties sur "tout le territoire de la France, spécialement dans le centre.
Les sections de commune ont une origine très ancienne qui se rattache à des concessions et répartitions de droits d'usage ou de pâturage , exclusivement réservés à des habitants de villages ou hameaux.
Actuellement une section de commune peut résulter encore d'une modification à la circonscription territoriale des communes. En effet, quand une commune est réunie à une autre commune, elle forme alors une section de celle-ci.
COMMUNE
Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section de commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions.
A la différence de ce qui a lieu pour les changements de nom, le préfet peut prendre l'initiative et ordonner l'enquêle de commodo et incommodo, soit d'office, soit sur la réclamation de tout intéressé. Mais la loi de 1884 lui ordonne de prescrire l'enquête, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section.
Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis et la proposition est soumise au conseil général qui , comme nous allons le voir, statue définitivement ou , sinon , donne lui-même son avis (art. 3).
Si le projet concerne une section de commune, il est créé pour celle-ci une commission syndicale qui doit donner son avis sur ce projet. C'est un arrêté du préfet qui décide la création de la commission pour cette section , ou pour la section du chef-lieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le conseil municipal; car la commission syndicale est destinée à représenter le groupe d'habitants ayant désintérêts opposés à ceux que représente la majorité du conseil municipal. L'arrêté préfectoral détermine le nombre des membres de cette commission , qui sont élus par les électeurs domiciliés dans la section et nomment leur président (art. 4).
Autorités chargées de statuer. — Le droit de statuer appartient tantôt au législateur,' tantôt au chef du pouvoir exécutif, tantôt au conseil général (art. 5 et 6).
Quand il s'agit de créer une commune nouvelle, une loi est indispensable, et elle n'intervient qu'après l'avis du conseil général et le Conseil d'Etat entendu (art. 5). Le législateur n'a pas voulu se montrer favorable à la division des communes et à leur multiplication , qui est une cause d'affaiblissement.
Les autres modifications à la circonscription territoriale des communes, les suppressions et les réunions de deux ou
de plusieurs communes et la désignation des nouveaux chefslieux sont réglées de la manière suivante :
Si les changements proposés modifient la circonscription d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est également statué par une loi, les Conseils généraux et le Conseil d'Etat entendus.
Dans tous les autres cas, il est statué par un décret en Conseil d'Etat, les Conseils généraux entendus.
Néanmoins le Conseil général statue définitivementpourvu : 1° qu'il approuve le projet; 2° que les communes ou sections soient situées dans le même canton; 3° que la modification projetée réunisse, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, V adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés. On ne recourt ainsi à un décret en Conseil d'Etat qu'autant que le conseil général n'approuve pas le projet ou que les communes et sections n'y ont pas donné leur adhésion.
Effets des réunions ou distractions de communes. — Le législateur détermine les conséquences de la réunion ou distraction des communes, en ce qui touche la composition du patrimoine communal.
11 reproduit les principales dispositions de la loi de 1837, en visant les diverses hypothèses auxquelles peut aboutir une réunion ou distraction, soit qu'une commune soit réunie à une autre, soit qu'une section de commune soit réunie à une autre commune, soit qu'une section soit érigée en commune séparée.
La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient et les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature, c'est-à-dire la jouissance des biens communaux proprement dits.
11 en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement.
Quant aux édifices et aux autres immeubles servant à usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de la commune réunie à une autre commune ou de la section érigée en commune séparée , ils deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite -la réunion ou de la nouvelle commune.
Ces réunions ou distractions de communes peuvent donner lieu à des difficultés, soit quant aux biens indivis, soit quant
COMMUNE
aux dettes à' répartir, soit, enfin, quant aux compensations qui peuvent être accordées en raison surtout de l'abandon des immeubles servant à un usage public. Ce sont les actes qui prononcent ces réunions ou distractions qui en déterminent expressément toutes les autres conditions (1). Un point certain, c'est qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire n'aurait pas le droit de statuer sur des réclamations élevées à cet égard.
.La loi de 1884 a comblé une lacune de la précédente législation, en décidant qu'en cas de division, la commune ou la section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés (art. 7).
Ainsi que nous l'avons dit, les dénominations nouvelles qui résultent, soit d'an changement de chef-lieu, soit de la création d'une commune nouvelle, sont fixées par les autorités compétentes pour prendre ces décisions (art. S).
En tout cas, à la suite d'une réunion ou d'un fractionnement de communes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. 11 n'est plus nécessaire, comme auparavant d'un décret de dissolution. Il est procédé immédiatement à des élections nouvelles (art. 9).
§ II. Autorités communales. — *Le corps municipal de chaque commune se compose : 1° du conseil municipal ; 2° du maire et d'un ou plusieurs adjoints (art. 1).
Depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, les autorités communales sont toujours les mêmes; mais la loi de 1884, à la différence de la loi de 1855 et des lois antérieures, donne la première place au conseil municipal, probablement parce que le maire est toujours l'élu du conseil, qui le choisit nécessairement parmi ses membres.
Nous suivrons l'ordre de la loi et nous examinerons successivement l'organisation et les attributions : 1° des conseils municipaux représentant l'administration délibéiative et consultative; 2° des maires et adjoints représentant l'administration active.
(1) Autrefois, quand la réunion ou la distraction était prononcée par une loi, la fixation des conditions pouvait être renvoyée à un décret ultérieur. Actuellement, c'est toujours l'autorité chargée de statuer sur la réunion ou la distraction qui, dans le même acte, doit également eu fixer les autres conditions.
CONSEILS MUNICIPAUX
(Titre II, art. 10-72).
Organisation.
§ li Formation des Conseils municipaux. — Le Conseil municipal se compose d'un certain nombre de membres élus, dans chaque commune, par le suffrage universel.
Le nombre des conseillers municipaux varie de 10 à 36, suivant la population delà commune (1). — Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie (art. 10). Cette disposition vise seulement Lyon, puisque Paris qui est aussi divisée en plusieurs mairies, n'est pas régie par la loi de 1884.
I. Elections. — L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.
Néanmoins la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits.
La loi de 1884 impose, en outre, des restrictions à cette faculté de sectionnement. Celui-ci ne peut avoir lieu que dans les deux cas suivants, le premier relatif aux agglomérations rurales, le second aux agglomérations urbaines :
1° Quand la commune se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à él i re ;
(1) 10 conseillers dans les communes de 500 habitants et au-dea-
sous;