‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 25 sur 114 · lO.l'OO · texte numérisé non relu

lO.l'OO

La population qui sert de base aux calculs est la population municipale totale constatée par le dernier recensement officiel.

CONSEILS MUNICIPAUX

2aQuand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10,000 habitants; dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements (ceci est pour la ville de Lyon) municipaux différents et les fractions de territoire ayant des biens propres (sections de commune) ne peuvent être divisées en plusieurs sections électorales. Au surpins, aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire.

Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit, en outre, être composée de territoires contigus (art. 11).

Le sectionnement est fait par le Conseil général; mais à la différence de ce qui avait lieu sous l'empire de la législation précédente (L. 14 avril 1871), il peut être fait sur l'initiative non seulement du Préfet ou d'un membre du Conseil général ou du Conseil municipal, mais aussi sur l'initiative d'électeurs de la commune intéressée.

La loi trace des règles pour l'introduction et l'instruction des demandes.

Aucune décision ne peut être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session , au plus tard. Le Conseil général prononce, dans sa session d'août, sur le projet de sectionnement; mais la loi de 1884 exige que, dans l'intervalle, entre la session d'avril et la session d'août, une enquête soit ouverte à la mairie de la commune intéressée et que le Conseil municipal soit consulté par les soins du Préfet.

Les sectionnements opérés par le Conseil général subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Un tableau en est dressé par lui dans sa session d'août pour servir aux élections intégrales faites dans l'année : il est publié dans les communes intéressées parles soins du Préfet, qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Les sectionnements sont représentés par un plan déposé à la Préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie; à cet effet, avis du dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la mairie (art. 1°2) (1).

(1) Il est bon d'observer qu'aucun recours n'est autorisé contre les décisions du conseil général en matière de sectionnement. Les Chambres ont rejeté les amendements tendant à conférer un

180 DHOIT ADMINISTRATIF.

En outre de cette division en sections électorales, laquelle est confiée au Conseil général, la loi autorise le Préfet à diviser la commune en plusieurs bureaux de vote (1), qui concourront à l'élection des mêmes conseillers. A cet égard, le Préfet doit prendre un arrêté spécial publié dix jours au moins à l'avance. Cet arrêté ne doit plus, comme autrefois, être pris en Conseil de préfecture.

Il est délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indique le lieu où doit siéger le bureau de vote (art. 13). Si la délivrance de cette carte est obligatoire pour le maire, sa présentation ne l'est pas pour l'électeur qui peut être admis à voter, s'il n'y a aucun doute sur son identité (circulaire du 10 avril 1884).

Conditions de V électoral municipal. — La loi de i884- a élargi les bases de l'électorat municipal qui, sous la loi du 7 juillet 1874, différaient de celles de l'électorat politique.

Soni électeurs, pour les élections locales et politiques, tous les Français âgés de 21 ans accomplis et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.

La liste municipale, désormais unique, comprend :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune, ou y habitent depuis six mois au moins;

2° Ceux 'qui auront été inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux. — Seront également inscrits aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, ont cessé d'être soumis à cet impôt ;

3° Ceux qui, en vertu de l'article 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871;

recours direct soit aux' membres du Conseil général ou du Conseil municipal, soit aux électeurs.

Le préfet seul , en vertu de la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, peut former un recours au Conseil d'Etat contre des sectionnements irréguliers. Quant aux particuliers, ils ne peuvent réclamer que sous forme de protestations contre les opérations électorales.

(i) La loi nouvelle a appelé bureaux de vote ce qu'on appelait autre- 1 is sections de vote, afin d'éviter toute confusion avec les sections électorales.

Conseils municipaux.

4° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité, soit de ministre des cultes reconnus par l'Etat, soit de fonctionnaires publics.

Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les remplissent avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

— Le soin de dresser la liste électorale est confié à une commission spéciale, composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le Préfet et d'un délégué choisi parleConseil municipal, conformément aux règles prescrites par la loi du 7 juillet 1874 (voir Introduction, p. viij, n. 2).

Assemblée des électeurs. — Mode de vote. — Proclamation du résultat du scrutin. — L'assemblée des électeurs est convoquée par un arrêté du Préfet, publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Cet arrêté fixe le local où le scrutin sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé (art. 15 et 16).

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux , dans l'ordre du tableau et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire (art. 17).

, Le président a seul la police de l'assemblée qui ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection qui lui est attribuée; toute discussion, toute délibération lui sont interdites (art. 18).

Les fonctions d'assesseurs sont remplies par les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance et sachant lire et écrire.

Le secrétaire est désigné par le président et par les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative.

Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations (art. 19).

Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées. — Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal. Les pièces et les bulletins qui s'y rappor-

ORO! T AUMiNISTR. ^

lent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau (art. 21).

Pendant toute la durée des opérations, une copie delà liste des électeurs, certifiée par le maire, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau (art. 22).

— Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale, à l'exception toutefois des électeurs qui seraient porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation (art. 23 (1).

Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée porteur d'armes quelconques (art. 24).

Les électeurs apportent leurs bulletins préparés m dehors de l'assemblée. Le papier doit être blanc et sans signe extérieur. Le président le dépose dans la boîte du scrutin qui, avant le vote, a dû être fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, et l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom , par la signature ou le paraphe avec initiales de l'un des membres du bureau (art. 25).

Le scrutin ne dure qu'un jour (art. 20). Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ouvert. — Le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins (2). Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos; après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu (art. 26).

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante :

La boîte du scrutin est ouverte et le nombre de bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.

(1) Tout électeur inscrit, a le droit de prendre part au vote; néanmoins ce vote est suspendu pour les dé.euus, pour les accusés con- ; tumaces et pour les personnes non interdites, mais retenues dans un établissement d'aliénés en vertu de la loi du 30 juin 1838 (Arrêt du G. d'Etat du 16 août 1866 et Circulaire du 10 avril 1884).

(2) Avant la loi de 1884, la durée du scrutin n'était au minimum ue de trois heures, et l'article 44 de la loi de 1855 autorisait un euxième tour de scrutin dans la même journée. D'après la loi nouvelle, il ne peut y avoir lieu à un deuxième tour de scrutin le même jour; il est renvoyé au dimanche suivant (art. 30).

CONSEILS MUNICIPA! X. 183

Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain Dombre de scrutateurs.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opéra ion du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes s il y a moins de trois cenls votants (art. 27)

Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou mo.ns de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comp-

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante , ou dans lesquels les votants se tout connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat (art maiS ilS S°nt annexés au Procès-vei*al

Immédiatement après le dépouillement , le président proclame le résultat du scrutin.

Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire; il est signe par lui et les autres membres du bureau Une copie, également signée du secrétaire et des membres du bureau, en est aussitôt envoyée par l'intermédiaire du sous-prefet au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiche par les soins du maire (2).

Les bulletins, autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal, sont brûles en présence des électeurs (art. 29).

— Nul n est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1 la majorité absolut des suffrages exprimés; 2° un nombre de sutïrages égal au quart de celui des électeurs inscrits

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants.

bi plusieurs candidats obtiennent le même nombre de sucrages, 1 élection est acquise au plus âgé.

En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaires fart. 30).

Conditions d'éligibilité. - La loi de 1884 s'est montrée tn Jr Ja ^eg.slation précédente, aussi bien pour les

conditions d éligibilité que pour les conditions de l'électoral.

Cet article est la reproduction de l'art. 42 de la loi de 1855

Knation^r^ qU Û v^T* *ue les ^tins contenant mie dé- ?» ?V?tp H un° îuaJ?hcat.1<>n inconstitutionnelle seront nuls (2) Cette dernière disposition est une innovation de la loi de 1884

DROIT ADMINISTRA'! f.

En principe, les conditions exigées pour être éligible sont :

1° L'âge de vingt-cinq ans accomplis;

2° La qualité d'électeur de la commune ou de citoyen inscrit au rôle des contributions directes ou justifiant qu'il devait y être inscrit au 1er janvier de l'année de l'élection.

Toutefois, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du Conseil. S'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 49, c'est-à-dire : par la date la plus ancienne des nominations ou entre conseillers élus le même jour parle plus grand nombre de suffrages obtenus et à égalité de voix par la priorité d'âge (art. 31).

Les restrictions apportées au principe de l'éligibilité sont contenues dans les articles 31 in fine, 32 et 33.

La loi, du reste, distingue les causes d'inéligibilité et les causes d'incompatibilité.

L'inéligibilité peut tenir à la personne même du candidat, qui est indigne ou incapable, ou aux fonctions par lui exercées, soit d'une manière absolue et générale, soit d'une manière relative et locale.

L'incompatibilité tient à l'exercice de certaines fonctions inconciliables avec le mandat de conseiller municipal. Elle diffère de l'inéligibilité, en ce qu'elle ne vicie pas l'élection et qu'elle permet d'opler entre la fonction et le mandat.

Ne peuvent être conseillers municipaux :

lo Les individus privés du droit électoral (voir le D. organique du 2 février 1852);

2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire (c'est-à-dire les prodigues et les demi-interdits) (I);

3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance;

4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne (art. 32).

Ne sont pas éligibles d'une manière absolue les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service (art. 31 in fine).

(1) Cette disposition est nouvelle dans la loi: elle est raisonnable car ceux qui sont incapables de gérer leurs alt'aircs ne doivent pas avoir qualité pour gérer la fortune publique. Cette disposition est empruntée à la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux.

Quant aux interdits qui sont en tutelle, ils sont incapables, en vertu do l'article 15, § 15 du décret organique de 1852.

CONSEILS MUNICIPAUX. 185

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, et dans les colonies régies par la présente loi, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et les membres du conseil privé;

2° Les commissaires et les agents de police;

3o Les magistrats des Cours d'appel et des Tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée (L;

4J Les juges de paix titulaires;

5° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux; 6° Les instituteurs publics;

7° Les employés de préfecture et de sous-préfecture;

8° Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, chargés du service de la voirie urbaine et vicinale, et les agentsvovers;

9° Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu;

10° Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession (tels sont notamment les médecins, avocats, notaires, avoués, architectes) (art. 33).

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture;

2<> De commissaire et d'agent de police (2); 3° De gouverneur, directeur de l'intérieur et de membre du conseil privé dans les colonies.

Les fonctionnaires désignés au présent article qui seraient élus membres d'un conseil municipal ont, à partir de la pro-

(1) D'après la loi de 1855, les trois premières catégories de fonctions publiques étaient seulement des causes d'incompatibilité.

(2) On peut remarquer à l'occasion des fonctions prévues aux § 1 et 2 la différence entre l'incapacité et l'incompatibilité. Elles sont une cause d'incapacité, d'inéligibiiilé dans le ressort où elles s'exercent' (art. 33 j ; elles ne sont, au contraire, qu'une cause d'incompatibilité absolue et générale partout ailleurs que dans le ressort où elles s'exercent d'est une innovation de la loi empruntée à la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux.

clamation du résultat du scrutin, un délai de 10 jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée, dans ce délai, à leurs supérieurs hiérarchiques, ils sont réputés avoir oplé pour la conservation dudit emploi (art. 34). Il faut ajouter :

Que nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Le conseiller municipal nommé dans plusieurs communes a un délai de 10 jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, pour faire la déclaration d'option qui est adressée aux préfets des départements intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé;

Qu'enfin, dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. Quand il y aura parenté ou alliance au degré prohibé entre les membres d'un même conseil municipal, c'est celui qui aura eu le plus de voix ou, à égalité de voix , le plus âgé, qui sera préféré (art. 35 et 49).

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination , se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet , sauf réclamation au Conseil de préfecture dans les 10 jours de la nomination, et sauf recours au Conseil d'Elat, conformément aux articles 38-40 dont nous parlons ci-après (art. 36).

Contentieux des élections. — Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les élections municipales sont soumises à des règles analogues à celles relatives aux élections pour le conseil d'arrondissement.

Les articles 37 à 40 de la loi de 1884 reproduisent en grande partie les dispositions de la loi de 1855.

Le droit d'arguer de nullité les opérations électorales appartient :

1° A tout électeur et même, d'après la nouvelle loi, à tout éligible; 2° Au préfet.

Toutefois, il importe de distinguer entre l'électeur et Péligible, d'une part, et le préfet, d'autre part, soit au point

CONSEILS MUNICIPAUX

de vue des causes du recours, soit au point de vue du délai.

L'électeur ou l'éligible peut arguer de nullité les opérations électorales pour toute espèce de cause. — Le préfet ne peut réclamer qu'autant que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies.

Les réclamations de l'électeur ou de l'éligible doivent être consignées au procès -verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les 5 jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture, pour être adressées de suite au préfet et enregistrées par ses soins au greffe du conseil de préfecture. — Le préfet a un délai de quinzaine, à dater de la réception du procès-verbal, pour déférer les opérations au conseil de préfecture.

Dans tous les cas, le préfet donne immédiatement connaissance de la réclamation par la voie administrative aux conseillers dont l'élection est contestée, en les prévenant qu'ils ont 5 jours pour tout délai à l'effet de déposer leur défense au secrétariat de la mairie, de la sous-préfecture ou de la préfecture et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales, afin d'être avertis du jour de l'audience où l'affaire sera appelée (Voir, en outre, art. Ai, L. 2:2 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture).

11 est donné récépissé, soit des réclamations, soit des défenses (art. 37)

— C'est le Conseil de préfecture qui est compétent pour statuer sur les réclamations contre les opérations électorales, sauf recours au Conseil d'Etat (1).

Toutefois, si la réclamation implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, c'està-dire devant les tribunaux civils, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine, sinon il sera passé outre, et le conseil de préfecture devra statuer dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

La loi fixe, du reste, avec précision, suivant les cas, le délai dans lequel le conseil de préfecture doit statuer.

(1) Pour les élections au Conseil général, c'est, au contraire, le Conseil d'Etat qui est compétent, en premier et dernier ressort, depuis

En principe, il doit prononcer sa décision dans le délai

d'un mois, à compter de l'enregistrement des pièces au greffe de la préfecture, et le préfet la fait notifier dans la huitaine de sa date; toutefois, en cas de renouvellement général, le délai esl porté à 2 mois et, s'il intervient une décision ordonnant une preuve, le délai d'un mois ne court qu'à partir de celle décision.

Dans le cas d'une question préjudicielle à résoudre par les tribunaux civils, ces délais d'un ou de deux mois ne courent que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Faute par le conseil d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée; le conseilest dessaisi et le préfet en informe la parlie intéressée qui peut porler sa réclamation devant le Conseil d'Etat, en notifiant son recours dans le court délai de 5 jours au secrétariat de la préfecture (art. 38 et 39).

— Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

Il doit, à peine de nullité, êlre déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture, dans le délai d'un mois. Ce délai court, à rencontre du préfet, à partir de la décision, et à J'enconlre des parties, à parlir de la notification qui leur est faite.

Le préfet, par la voie administrative, donne immédiatement connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont 15 jours pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la sous-préfecture et de la préfecture. Ce délai expiré, le préfet transmet au ministre de l'Intérieur qui les adresse au Conseil d'Etat : le recours, les défenses, s'il y a lieu, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté ; il y joint son avis motivé.

Les délais pour la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et pour la communication au ministre de l'Intérieur sont d'un mois pour chacune de ces opérations, et de trois mois en ce qui concerne les colonies.

Le pourvoi au Conseil d'Etat a cela de particulier qu'il est jugé comme affaire urgente et sans frais et qu'il est dispensé du timbre et du ministère d'un avocat au conseil.

Jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statue sur les récla-

CONSEILS MUNICIPAUX

mations, les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonctions (1).

Quand l'annulation de tout ou partie, des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois (art. 40) (2).

II. Durée des fonctions. — La durée des fonctions des conseillers municipaux a beaucoup varié.

En 1831, ils étaient élus pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les 3 ans.

D'après la loi de 1855, ils étaient élus pour 5 ans; une loi du 27 juillet 1867 avait même fixé la durée de leur mandat à 7 ans pour empêcher que le renouvellement des conseils municipaux ne coïncidât avec la nomination des maires, qui était faite par le pouvoir exécutif.

En 1870, on en était revenu à la durée de 5 ans.

En vertu de la loi du 14 avril 1871 , la durée des fonctions ' était fixée à 3 ans.

D'après la loi de 1884, les conseils municipaux sont nommés pour 4 ans. Ils sont renouvelés intégralement le premier dimanche de mai dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle (art. 41) (3).

Lorsque le conseil municipal se trouve, par l'effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il doit être procédé à des élections complémentaires (4). La loi de 1855 ne fixait, dans ce cas, aucun délai pour procé-

(1) Il résulte de cette disposition que si l'élection a été annulée par le conseil de préfecture, le pourvoi est suspensif en faveur du conseiller qui peut continuer à siéger. C'est une dérogation au principe que les recours au Conseil d'Etat ne sont pas suspensifs (art. 24 L. •1872, sur le Conseil d'Etat).

(2) Ce délai était de trois mois dans la loi de 1855.

(3) Quelques membres de la Chambre des députés et du Sénat avaient demandé qu'on en revînt au système de la loi de 1831 et que les conseillers municipaux fussent élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. ainsi que cela a lieu pour les conseillers généraux. C'était un moyen d'assurer une certaine continuité dans les traditions et d'initier les nouveaux élus aux affaires de la commune. La date du mois de mai, pour le renouvellement intégral, a été critiquée, parce que la session de mai est la session où se discute le budget et qu'il est à craindre que les nouveaux élus ne soient point assez préparés à cette discussion.

(4) La loi du 14 avril 1871 exigeait que le nombre des vacances excédât le quart.

der à ces élections. La loi de 1884 fixe un délai de 2 mois

à dater de la dernière vacance.

Toutefois , dans les 6 mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal aurait perdu plus de la moitié de ses membres.

Il est bien entendu que l'autorité conserve toujours le droit de compléter le conseil municipal, alors même que le nombre des vacances est inférieur au quart (circulaire du 15 mai 1884).

— Spécialement dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu à faire des élections partielles, quand la section. a perdu la moitié de ses conseillers (art. 42).

Nous verrons, en étudiant l'article 77, que le conseil municipal doit être complété, quel que soit le nombre des vacances, lorsqu'il y a lieu de remplacer le maire ou l'adjoint.

HT. Dissolution et suspension des Conseils municipaux. — Sous l'empire de la loi de 1855, les conseils municipaux pouvaient être dissous par le chef de l'Etat et ils pouvaient être suspendus par le préfet pendant un délai de 2 mois que le minisire pouvait prolonger jusqu'à un an.

La loi de 1884 a apporté des restrictions et des garanties à cette faculté de dissolution et de suspension.

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé du Président delà République, rendu en conseil des ministres, et publié au Journal officiel.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet, qui doit en rendre compte immédiatement au ministre de l'Intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

Dans les colonies régies par la présente loi , un conseil municipal ne peut être dissous que par arrêté du gouverneur en conseil privé, inséré au Journal officiel de la colonie. 11 peut être suspendu par arrêté motivé du gouverneur pour un mois au plus. Le gouverneur rrnd compte immédiatement de sa décision au ministre de la Marine et des Colonies (art. 43).

— Sous la loi de 1855, dans le cas de suspension comme dans le cas de dissolution, une commission municipale était nommée par le préfet ou le chef du pouvoir exécutif pour remplir les fondions du conseil municipal. Elle devait comprendre un nombre de membres qui ne pouvait être inférieur

CONSEILS MUNICIPAUX

à la moitié de celui des conseillers municipaux et qui avait les mêmes attributions que le conseil municipal.

A cet égard , la loi de 1884 contient encore plusieurs innovations importantes :

1° Elle substitue à la commission municipale de la loi de 1855 une délégation de 3 à 7 membres, suivant le chiffre de la population (J membres jusqu'à 35,000 habitants et de 3-7 dans les villes d'une population supérieure);

2° Elle n'autorise pas cette délégatiou au cas de simple suspension, mais seulement en cas de dissolution du conseil ou en cas de démission de tous ses membres en exercice et lorsqu'aucun conseil municipal ne peut être constitué ;

3° Dans tous les cas, et dans la huitaine qui suit la dissolution ou l'acceptation de la démission, les membres de la délégation sont nommés par décret et dans les colonies par arrêté du gouverneur. Le décret ou l'arrêté qui institue cette délégation en nomme le président et au besoin le vice-président (1) ;

4° Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

En aucun cas il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public (art. 44).

— D'après la loi de 1855, la commission municipale, en cas de dissolution, pouvait être maintenue en fonctions jusqu'au renouvellement intégral. D'après la loi de 1884, dans les cas où une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection d'un conseil municipal dans les deux mois, à dater de la dissolution ou de la dernière démission, et les fonctions de la délégation expirent de plein droit, dès que le conseil municipal est reconstitué (art. 45).

§ 11. Fonctionnement des conseils municipaux (art. 46- 60). — Sous cette rubrique, la loi de 1884 a réglé ce qui concerne les sessions, les convocations et le mode de délibération des conseils, la publicité de leurs séances, la publication et la communication de leurs délibérations, la formation de commissions et la démission des conseillers.

(1) Il résulte de la discussion de la loi que les membres de la délégation peuvent être pris hors de la commune et choisis en dehors des éligibles.

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