I. Sessions des Conseils municipaux. — Les conseils
municipaux ont des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.
Les sessions ordinaires ont lieu quatre fois Tannée. La loi de 1855 fixait l'époque de ces sessions au commencement de février, mai, août et novembre et limitait leur durée à 10 jours. La loi de 1884 indique les mêmes mois, mais sans préciser de date et fixe la durée de chaque session à 15 jours, en autorisant le sous-préfet à la prolonger.
En outre , la session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines; c'est la session de mai, appelée.la session budgétaire.
Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions (art. 46).
Les sessions extraordinaires ont été facilitées par la loi de 188-4; autrefois, elles ne pouvaient avoir lieu qu'avec une autorisation du préfet ou du sous-préfet. Actuellement, le conseil peut se réunir extraordinairement : 1° si le préfet ou le sous-préfet le prescrit ; 2° si le maire le juge utile ; 3° si la majorité des conseillers en exercice le demande, cas auquel il est tenu de le convoquer; dans ces deux derniers cas, il suffit au maire de donner avis au préfet ou au sous-préfet delà réunion et des motifs qui la rendent nécessaire.
La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets (art. 47).
Les sessions extraordinaires ne sont pas limitées , quant à leur durée; elles ne sont limitées que par la spécialité de leur objet.