II. Convocation du Conseil et mode de délibération
— Toute convocation est faite par le maire; mais la loi de 1884 exige, pour augmenter la publicité de la convocation, qu'elle soit mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie. Enfin, elle est adressée par écrit et à domicile trois jours francs au moins avant celui de la réunion (1).
(1) Sous la loi de 1855 le délai était de trois jours pour les sessions ordinaires et de cinq jours pour les sessions extraordinaires.
CONSEIL* MUNICIPAUX
En cas d'urgence , le délai peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet (art. 48).
Les conseillers municipaux prennent rang dans Tordre du tableau. Celui-ci est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° par la date de la plus ancienne des nominations; 2° entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus; 3° et à égalité de voix , par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie (art. 49).
— Le Conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Si , après deux convocations successives à trois jours au moins d'intervalle et dûment constatées, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents (art. 50).
Ce délai de trois jours est un délai franc, comme celui de l'art. 48; mais, à la différence de ce dernier, il ne peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet (Circulaire du 15 mai 1884).
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le scrutin peut avoir lieu : 1 0 par assis et levé ; 2° au scrutin public; 3° au scrutin secret (Circulaire du 15 mai 1884).
Le premier mode est le plus ordinaire; mais, si un quart des membres présents le demande, le vote a lieu au scrutin public, et les noms des votants sont insérés au procès-verbal avec la mention de leur vote.
Le scrutin secret est obligatoire dans deux cas : 1° lorsque le tiers des membres présents le réclame; 2° lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé (art. 51).
— La présidence du conseil appartient au maire ou à celui qui le remplace, c'est-à-dire aux adjoints dans l'ordre des nominations, et aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Cette règle comporte deux exceptions :
1° Quand il s'agit d'élire le maire ou les adjoints. La présidence esi alors dévolue au plus âgé des conseillers municipaux (art. 77);
2° Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote, et le président adresse directement la délibération au sous-préfet (art. 52 et v. art. 49, 77 et 84).
— Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 11 peut leur adjoindre des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assisteront aux séances, mais sans participer aux délibérations (art. 58).
Cette dernière disposition a eu pour but de régulariser un usage généralement suivi dans la pratique antérieure, mais qui n'était pas conforme à la loi et qui consistait à faire assister aux séances le secrétaire de mairie.
III. Publicité des séances. — Publication et communication des délibérations. — La loi de 1884 a introduit, pour la première fois, une innovation importante, en établissant la publicité des séances des conseils municipaux. Cette publicité n'existait pas en 1848, quoiqu'on eût déjà, à celte époque, autorisé la publicité des séances des conseils généraux, supprimée en 1852 et rétablie dans la loi du 10 août
Cette innovation peut se justifier par le désir d'habituer les citoyens à la vie publique et de les intéresser aux affaires communales; la publicité a, du reste, l'avantage de stimuler le zèle des élus et d'engager davantage leur responsabilité; elle peut être, dans un pays de suffrage universel, jouissant de la liberté du droit de réunion et de la liberté de la presse, un puissant moyen d'éducation politique.
Aucune exception n'étant faite à la publicité des séances, elle existe même pour la séance dans laquelle sont élus le maire et les adjoints (Circulaire du 10 avril 1884).
Du reste, il n'est pas nécessaire d'être électeur pour assister aux séances, et les femmes peuvent entrer dans la salle des délibérations.
Les inconvénients de la publicité sont tempérés :
CONSEILS MUNICIPAUX
1° Par le droit qu'a le conseil municipal, sur la demande de trois de ses membres ou du maire, de décider par assis et levé et sans débat, qu'il se forme en comité secret (art. 54) ;
2° Par le droit de police qui appartient au maire ou à celui qui préside l'assemblée, et en vertu duquel il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre, sans préjudice, en cas de crime ou de délit, du droit qui lui est conféré d'en dresser procès-verbal et d'en saisir immédiatement le procureur de la République (art. 55 et v. art. 28 et 29 L. 10 août 1871).
— Pour compléter le système de publicité, la loi exige que le compte rendu de la séance soit, dans la huitaine, afficheur extrait à la porte de la mairie (art. 56).
Quant aux délibérations, elles sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le souspréfet; elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (art. 57).
La loi de 1884, plus explicite que la loi de 1855, accorde atout habitant ou contribuable le droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux, avec faculté de les publier sous sa responsabilité (art. 58).
IV. Commissions spéciales. — Le législateur de 1884, consacrant un usage antérieur, autorise formellement le conseil municipal à former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions à lui soumises par l'administration ou par l'initiative de ses membre--.
En outre, il permet à ces commissions de tenir leurs séances, même dans l'intervalle des sessions, pour hâter la solution des affaires qui leur sont renvoyées.
Le maire, qui en est de droit le président, est tenu de les convoquer dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou même à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président, qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché (art. 59).
Cette désignation d'un vice-président n'empêche pas le
maire de se faire suppléer dans la présidence, s'il le juge couvenable, par un de ses adjoints. Ces commissions ne peuvent être que des commissions d'études; elles n'ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer, même en vertu de délégations, aucune des attributions réservées par la loi au conseil municipal. Elles doivent se borner à préparer et à instruire les affaires qui leur ont été envoyées (Circulaire du 15 mai 1884).